Code du travail
Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 40
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Article L. 8221-5
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 , relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Historique des versions disponibles (4)
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-22.987
Cour de cassation[C] aurait exercé une activité lors des vacations litigieuses des 30 janvier et 31 janvier 2016 et notamment en quoi ce dernier, « en formation », aurait accompli une prestation de travail effective, dans des conditions normales d'emploi, pour le compte et sous le contrôle, l'autorité et la subordination de la société exposante, ce qu'il lui appartenait de démontrer, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 8221-1, L 8221-5 et L 8223-1 du code du travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-13.711
Cour de cassationforfaitaire pour travail dissimulé, en application de l'article 624 du code de procédure civile. 2° ALORS en tout cas QUE l'employeur qui applique une convention de forfait illicite ne peut ignorer la réalité et l'entendue de l'horaire de travail effectué par le salarié ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-58, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande d'annulation de l'avertissement du 14 novembre 2017.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-22.343
Cour de cassation[D] de sa demande au titre du travail dissimulé aux seuls motifs que le caractère intentionnel ne peut se déduire de la simple absence de mention des heures litigieuses sur les bulletins de paie, sans rechercher, comme il lui était demandé (conclusions p. 18), si l'employeur n'avait pas établi puis produit en justice un fichier falsifié pour s'opposer aux prétentions du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, violant ainsi l'article L. 8221-5 du code du travail ; 2) ET ALORS QUE, en toute hypothèse, le juge doit répondre aux moyens péremptoires des conclusions des parties ; que dans ses dernières écritures d'appel (p. 18) M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 18-23.425
Cour de cassation; qu'il résulte des développements qui précèdent et des débats que M. [Z] ne démontre pas que la société TCS, en concluant avec lui un contrat de sous-traitance, a eu l'intention de dissimuler son emploi aux organismes sociaux ; ALORS QU'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du code du travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; que la preuve du caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié ne saurait peser exclusivement sur le salarié ; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-15.520
Cour de cassationIl conviendra en conséquence de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur le travail dissimulé : L'article L. 8221-1du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé définie par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recourt dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-17.086
Cour de cassationde l'employeur et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile. Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [W], demandeur au pourvoi incident M. [W] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé. ALORS QU'aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-12.420
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Olmière construction à verser à M. [R] la somme de 10 320 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 15-24.989
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [B], demanderesse au pourvoi incident Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame [B] de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; Aux motifs que la décision sera en revanche infirmée en ce qu'elle a retenu une indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé ; qu'en effet, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 19-15.525
Cour de cassationL], dès lors que la convention de forfait a été déclarée inopposable à la salariée ; que cependant, le caractère intentionnel de la dissimulation ne résulte pas de la seule mention sur les bulletins de salaire d'un nombre insuffisant d'heures de travail effectif et ne peut donc être considéré comme établi en l'espèce ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L.8221-5 du code du travail dispose : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° (...) soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 19-26.020
Cour de cassationà la fois par l'employeur et le salarié, accomplissaient chaque mois des heures supplémentaires, ce qui impliquait nécessairement que le chef de cuisine en réalisait aussi, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'intention de l'employeur de dissimuler l'emploi de M. [U], privant sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [U]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-13.235
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [K], demanderesse au pourvoi incident Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS PROPRES QUE "sur la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, s'agissant de la demande au titre du travail dissimulé, l'article L. 8221-5 du code du travail dans sa version applicable aux faits dispose : "est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-14.927
Cour de cassationEn application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande à titre d'indemnité pour travail dissimulé, alors « que la dissimulation volontaire d'emploi salarié prévue par l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 8221-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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