Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-19.840
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 30/03/2022
- Numéro d'affaire
- 20-19.840
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00388
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de présid…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2022 Cassation partielle M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 388 F-D Pourvois n° D 20-19.840 G 20-19.913 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 MARS 2022 1°/ M. [F] [D], domicilié [Adresse 3], 2°/ M. [Z] [H], domicilié [Adresse 4], 3°/ la Fédération CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ l'union locale des syndicats CGT 5e et 9e de [Localité 6], dont le siège est [Adresse 1], ont formé respectivement les pourvois n° D 20-19.840 et G 20-19.913 contre deux arrêts rendus le 3 juillet 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans les litiges les opposant à la société Altran technologies, dont le siège est [Adresse 5], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation communs annexés au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de MM. [D] et [H], de la Fédération CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention et de l'union locale des syndicats CGT 5e et 9e de [Localité 6], de la SCP Celice, Texidor, Perier, avocat de la société Altran technologies, après débats en l'audience publique du 9 février 2022 où étaient présents M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M.
Flores, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction 1.
En raison de leur connexité, les pourvois n° D 20-19.840 et G 20-19.913 sont joints.
Faits et procédure 2.
Selon les arrêts attaqués (Lyon, 3 juillet 2020), MM. [D] et [H] ont été engagés par la société Altran technologies, en qualité d'ingénieur d'études, statut cadre. 3.
La convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, est applicable aux relations de travail. 4.
Le 1er février 2016, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution de leur contrat de travail. 5.
L'union locale CGT 5e et 9e de [Localité 6] ainsi que la Fédération CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention (les syndicats) sont intervenues volontairement à l'instance. 6.
M. [D] a quitté les effectifs de la société le 21 juillet 2017, tandis que M. [H] les a quittés le 31 décembre 2016.