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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-19.849

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursMaternité / parentalitéSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/03/2022
Numéro d'affaire
20-19.849
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00405

Résumé

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de prési…

Texte de la décision

SOC.

CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2022 Cassation partielle M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 405 F-D Pourvoi n° P 20-19.849 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 MARS 2022 1°/ Mme [M] [C], domiciliée [Adresse 3], 2°/ la Fédération CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ l'union locale des syndicats CGT 5e et 9e de Lyon, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° P 20-19.849 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige les opposant à la société Altran technologies, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [C], de la Fédération CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention, et de l'union locale des syndicats CGT 5e et 9e de Lyon, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Altran technologies, après débats en l'audience publique du 9 février 2022 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M.

Flores, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 juillet 2020), Mme [C] a été engagée le 21 juillet 2010 par la société Altran technologies en qualité d'ingénieur d'études, statut cadre. 2.La convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, est applicable à la relation de travail. 3.

Le 24 mars 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution de son contrat de travail. 4.

L'union locale CGT 5e et 9e de Lyon ainsi que la Fédération CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention (les syndicats) sont intervenues volontairement à l'instance. 5.

La salariée a quitté les effectifs de la société le 30 septembre 2015.

Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 6.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7.