Code du travail
Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 51
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Article L. 8221-5
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 , relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Historique des versions disponibles (4)
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-20.163
Cour de cassationde sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE Sur la demande de paiement d'une indemnité pour travail dissimulé l'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-12.960
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé. AUX MOTIFS propres QUE l'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé, et l'article L. 8221-5, 2° du même code dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L.
Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 27 janvier 2021, 17/05848
Cour d'appelIl convient de relever également, que les courriels produits ne mettent pas en évidence de demande expresse adressée à la salariée, pas plus que de la nécessité d'y répondre en dehors des heures de travail. Sa demande relative aux heures supplémentaires doit par conséquent être rejetée. La décision attaquée sera confirmée sur ce point. Sur le travail dissimulé: L'article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 27 janvier 2021, 16/05875
Cour d'appel[T] au cours de second trimestre et troisième trimestre de l'année 2013 ( cf supra), il y a lieu d'allouer au salarié l'indemnité requise de 536, 69 euros ( montant congés payés y compris). Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point. Sur le travail dissimulé : La dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 8221-5 du Code du travail n'est caractérisée que si l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. La récurrence et l'importance en nombre des heures supplémentaires non payées, sur une brève période de temps, l'absence totale de paiement du salaire du mois d'avril 2013 caractérisent l'intention de l'employeur de dissimuler les heures travaillées.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 27 janvier 2021, 16/05955
Cour d'appelTenant compte du nombres d'heures supplémentaires hors contingent effectuées par Mme [S] au cours de second trimestre et troisième trimestre de l'année 2012 ( cf supra), il y a lieu d'allouer au salarié l'indemnité requise de 1973, 93 euros ( montant congés payés y compris). Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point. Sur le travail dissimulé : La dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 8221-5 du Code du travail n'est caractérisée que si l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 21 janvier 2021, 18/03337
Cour d'appelles motifs retenus. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et accordé une indemnité de requalification à Madame [I]-[G] [N] de 1480,26 euros sauf à préciser qu'il s'agit d'une somme nette. Sur le travail dissimulé : Au visa de l'article L 8221-5 du code du travail, l'élément matériel du travail dissimulé ayant consisté d'une part à ne pas rémunérer certaines heures de travail et à ne pas les faire figurer sur les bulletins de salaire est établi au vu de la requalification du temps partiel en temps plein et à raison du fait que la SCEA DU MAS DE [Localité 4] a consenti à Madame [N] divers avantages en nature, notamment un prix réduit pour la pension de son cheval ainsi qu'un logement de fonction.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-17.364
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé. AUX MOTIFS propres QUE la demande subséquente sur le fondement des dispositions de l'article L. 8225-1 du code du travail ne peut qu'être également rejetée. AUX MOTIFS adoptés QUE Monsieur G... ne démontre pas que ses bulletins de paie mentionnaient un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, comme l'exige l'article L. 8221-5 2° du code du travail ; que Monsieur G... ne caractérise pas, alors que la charge de la preuve lui incombe exclusivement, la prétendue intention frauduleuse de l'entreprise constitutive du délit de travail dissimulé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-17.538
Cour de cassationpayés afférents. En application de l'article L3121-11 du code du travail, il sera également accordé à Madame T... la somme, justifiée par le décompte produit par la salariée, de 9 962,79 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour les années 2013 et 2014. Sur la demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-20.444
Cour de cassationD'AVOIR confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 14 octobre 2016 en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article L.8221-2 du code du travail prohibe le travail partiellement ou totalement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; qu'aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions susvisées a droit, en cas de rupture du contrat de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire que toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est…
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 15 janvier 2021, 17/09207
Cour d'appeldéfaut de la contrepartie obligatoire en repos. Cette somme sera assortie d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé: L' article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé, et l'article L. 8221-5, 2° du même code dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 14 janvier 2021, 18/03121
Cour d'appelqu'il existe une contrepartie légale de repos compensateur pour l'exécution d'heures supplémentaires. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de condamner Monsieur [Y] à rembourser à la société ALTRAN TECHNOLOGIES un indu de 2488,25 euros bruts au titre des jours de RTT. Sur le travail dissimulé': Au visa de l'article L 8221-5 du code du travail, Monsieur [Y] rapporte la preuve suffisante qu'il a fait l'objet de travail dissimulé par le versement d'un élément complémentaire de salaire de manière dissimulée par l'octroi par son employeur d'un remboursement de frais sous forme d'un «'forfait détente'» de 120 euros à compter de février 2014, d'après les ordres de mission du 15 juin 2016 et le récapitulatif de frais de février 2014 produit aux débats par Monsieur [Y].
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 13 janvier 2021, 18/05955
Cour d'appel[N] d'août 2009 à avril 2013 et le fichier des rendez-vous clients du salarié de juillet 2009 à avril 2013. Néanmoins, ces éléments sont insuffisants puisqu'ils ne permettent pas de démontrer les horaires effectivement réalisés par le salarié. En conséquence, il convient d'allouer à M. [N], à ce titre 1.000 euros. Sur l'indemnité pour travail dissimulé Selon les dispositions de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé le fait, pour l'employeur, de se soustraire intentionnellement à la délivrance de bulletins de paie prescrite par l'article L. 3243-2, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. En l'espèce, M.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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