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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-14.613

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationTemps de travailForfait joursAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/06/2021
Numéro d'affaire
20-14.613
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10591

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10591 F Pourvoi n° X 20-14.613 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021 1°/ La société Novita Prod, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée GB Prod, 2°/ la société Mecanos Productions, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° X 20-14.613 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [T] [V], épouse [H], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat des sociétés Novita Prod et Mecanos Productions, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [V] épouse [H], après débats en l'audience publique du 5 mai 2021 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Il est donné acte aux sociétés Novita Prod et Mecanos Productions du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi. 2.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Novita Prod et Mecanos Productions aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Novita Prod et Mecanos Productions et les condamne à payer à Mme [V], épouse [H], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour les sociétés Novita Prod et Mecanos Productions PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR requalifié la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à effet au 4 mai 2015, D'AVOIR dit que la rupture des relations de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 4 mai 2016, D'AVOIR condamné in solidum les sociétés Mécanos productions et Novita prod à payer à Mme [H] les sommes de 5 412,50 euros à titre d'indemnité de requalification, 5 412,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1 500 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, 1 029,60 euros à titre d'indemnité pour heures de voyage et 32 475 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, avec intérêts au taux légal ; AUX MOTIFS QUE, sur la qualification du contrat de travail du 4 mai 2015, Mme [H] soutient que le contrat de réalisation qu'elle a signé avec la société Mécanos productions doit s'analyser comme un contrat à durée déterminée d'usage illicite puisqu'il ne comportait aucun terme précis ni aucune durée minimale contrairement aux exigences de l'article L. 1242-7 du code du travail et de l'article V.2. de la convention collective de sorte que sa requalification en contrat de travail à durée indéterminée est encourue conformément à l'article L. 1245-1 du code du travail ; que, de leur côté, les sociétés Mécanos productions et Novita prod s'opposent à la demande en soutenant que le contrat de réalisateur technicien dont se prévaut Mme [H] n'est pas un contrat à durée déterminée d'usage contrairement à ce qu'elle soutient mais un simple contrat cadre qui a été suivi de contrats à durée déterminée d'usage qu'elle a en partie refusés de signer ; que le contrat de réalisation comprenait en son chapitre premier intitulé contrat de réalisateur technicien un contrat de travail mentionnant des dates prévisionnelles de tournage et de montage ainsi qu'une date de livraison de la version définitive du documentaire fixée au 31 décembre 2015 ; qu'il était indiqué que le réalisateur sera à la disposition non exclusive de la production à partir du début de la préparation jusqu'à la date de livraison des PAD (prêt à diffuser) et l'article 3 du contrat prévoyait un salaire brut de 6 250 euros payable en 25 cachets de 250 euros brut ; que l'article V.2.1. de la convention collective prévoit que le contrat à durée déterminée d'usage comporte impérativement les mentions suivantes : - la nature du contrat, - l'identité des parties, - l'objet du recours à un contrat de travail à durée déterminée d'usage, - la durée minimale du contrat de travail dès lors que celui-ci prend fin à la réalisation de son objet ou la date de fin de contrat s'il s'agit d'un contrat à durée déterminée à date fixe, - la date de début du contrat et la période d'emploi, - s'il s'agit d'un contrat à temps plein, il sera fait mention de la période d'emploi allant de la date d'embauche à la date de fin de contrat, cette dernière étant donnée à titre indicatif car le contrat prendra fin à la réalisation de son objet, - s'il s'agit d'un contrat de travail avec des périodes de travail discontinues, celles-ci seront communiquées au salarié, - la fonction occupée dans la convention collective, - le statut du salarié (cadre ou non-cadre), - la durée de travail quotidienne ou hebdomadaire de référence applicable au salarié, - le montant, la composition et la périodicité de versements des éléments contractuels de rémunération, - le salaire minimal applicable ; que le contrat de technicien du 4 mai 2015 ne remplissait pas ces conditions, se contentant de définir les missions de Mme [H], sa rémunération ainsi que les dates prévisibles du tournage, du montage et de la livraison de la PAD ; qu'il n'est à aucun moment mentionné qu'il ne s'agissait pas d'un véritable contrat de travail mais d'un simple contrat cadre devant être complété par des contrats de travail à durée déterminée d'usage ; que les contrats de travail à durée déterminée d'usage d'engagement de technicien ultérieurement soumis à la signature de Mme [H] ne comportaient aucune référence à ce contrat et ne précisaient pas l'objet de la mission qui lui était confiée ; qu'en application de l'article L. 1242-7 du code du travail, le contrat de travail comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion ; que, toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu dans le cas d'un emploi pour lequel, dans certains secteurs d'activité définis par décret, comme c'est le cas en l'espèce pour l'audiovisuel, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ; que, dans ce cas, le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour une durée minimale et a pour terme la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu ; que le contrat litigieux ne comporte pas de terme précis ni de durée minimale de sorte qu'il est réputé être un contrat à durée indéterminée à effet au 4 mai 2015, en application de l'article L. 1245-1 du code du travail ; que, sur l'indemnité de requalification, en application de l'article L. 1245-2 du code du travail, lorsque le juge fait droit à la demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, il accorde au salarié une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire ; qu'en l'espèce, la rémunération convenue pour un cachet (correspondant à une journée de travail à temps complet) étant de 250 euros, les sociétés Mécanos productions et Novita prod seront condamnés in solidum à verser à Mme [H] une somme de 5 412,50 euros ; ALORS, 1°), QUE si le contrat à durée déterminée d'usage doit comporter soit un terme précis, soit une durée minimale, cette mention peut être remplacée par la succession de contrats à durée déterminée d'usage conclus au fur et à mesure pour fixer les dates des prestations du salarié ; qu'en considérant, pour requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée, que le contrat du 4 mai 2015 ne comportait pas de terme précis ni de durée minimale, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les « contrats de travail à durée déterminée d'usage d'engagement de technicien » signés entre la société Mecanos productions et Mme [H] contenaient les dates précises des prestations de la salariée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1242-7, 4°), L. 1242-12, 3°) et L. 1245-1 du code du travail, et de l'article V.2.1. de la convention collective nationale de la production audiovisuelle du 13 décembre 2006 ; ALORS, 2°), QUE si la signature d'un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée, il en va autrement lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse ; qu'en condamnant les sociétés Mecanos productions et Novita prod au paiement d'une indemnité de requalification, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la salariée n'avait pas, de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse, délibérément refusé de signer les contrats de travail à durée déterminée d'usage qui lui avaient été soumis par la société Novita prod, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1242-12 du code du travail ; ALORS, 3°) et subsidiairement, QUE le contrat à durée déterminée d'usage doit comporter soit un terme précis, soit une durée minimale ; qu'en considérant, pour requalifier la relation de travail en un contrat à durée indéterminée, que le contrat du 4 mai 2015 ne comportait pas de terme précis ni de durée minimale, après avoir constaté que ce contrat prévoyait expressément que la salariée était à la disposition de l'employeur jusqu'au 31 décembre 2015, ce dont il résultait qu'un terme fixe avait été convenu entre les parties, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-7, 4°), L. 1242-12, 3°) et L. 1245-1 du code du travail, ensemble l'article V.2.1. de la convention collective nationale de la production audiovisuelle du 13 décembre 2006 ; ALORS, 4°) et en tout état de cause, QUE la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ; qu'il incombe au salarié d'établir qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant les périodes interstitielles ; qu'en se bornant, pour retenir comme salaire de référence un salaire de 5 412,50 euros, à relever que la rémunération pour un cachet, correspondant à une journée de travail à temps co…