Code du travail
Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 52
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Article L. 8221-5
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-14.510
Cour de cassationDans son troisième moyen, la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande au titre du travail dissimulé, alors « que la cassation à intervenir sur le chef de dispositif concernant la durée du travail effectif s'étendra aux chefs de dispositif relatifs à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, en application des articles L. 3121-1, L. 3121-2, L. 3123-1, L. 3123-14, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail dans leur version applicable aux faits, l'article 5-4 de la convention collective nationale de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire et l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles 624 et 625 du code de procédure civile. » 9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-22.275
Cour de cassationdans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. Dans ce cas, la dissimulation d'emploi salarié est établie si le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement par ce moyen à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur mentionnées à l'article L. 8221-5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-12.228
Cour de cassation11 § 4 dernier et prod n° 8), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société CAFÉ DE PARIS à payer à Monsieur [L] [V] la somme de 17 586,12 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-17.991
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Inter Légumes, venant aux droits de la SAS [Personne physico-morale 1], à payer à M. [G] une somme de 12 447,60 ? à titre d'indemnités forfaitaires de travail dissimulé, AUX MOTIFS QUE « Sur la demande d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé Selon l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait, soit de se soustraire intentionnellement à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire à l'obligation d'établir un bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heure inférieur à celui réellement accompli.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-24.136
Cour de cassationde première instance et d'appel, AUX MOTIFS QUE « Sur la demande pour travail dissimulé : Le salarié soutient que son employeur n'a pas mentionné sur les bulletins de paye les heures supplémentaires effectuées. Il demande que soit constaté le travail dissimulé auquel s'est livré son employeur en contrevenant aux dispositions de l'article L 8221-5 du code du travail. Il prétend que l'intention frauduleuse est suffisamment caractérisée par l'absence des mentions correspondant au temps de travail réellement effectué, par l'application d'une convention de forfait jour nulle et par la rémunération d'heures travaillées le week-end en primes exceptionnelles. Il sollicite l'indemnité minimale prévue par la loi en cas de rupture de la relation de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-20.854
Cour de cassationen ce qu'il a débouté M. [D] de ce chef et de sa demande au titre des repos compensateurs ». ET QUE « sur le travail dissimulé : il résulte de l'article L. 8221-1 du code du travail qu'est prohibé le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d'emploi salarié ; qu'aux termes des dispositions de l'article L.8221-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur notamment de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; Qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-17.990
Cour de cassationMoyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseil, pour la société Transports inter légumes Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Inter Légumes, venant aux droits de la SAS Transports Lubac, à payer à M. [T] une somme de 12 091 ? à titre d'indemnités forfaitaires de travail dissimulé, AUX MOTIFS QUE « Sur la demande d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé Selon l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait, soit de se soustraire intentionnellement à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire à l'obligation d'établir un bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heure inférieur à celui réellement accompli.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-22.926
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté [C] [X] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « le salarié, se prévalant d'une dissimulation d'emploi salarié par l'association Maison d'Accueil fait valoir, à l'appui de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions des articles L. 8221-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-23.759
Cour de cassationSECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SAS INTERXION à payer à M. [Y] la somme de 25.391,58 ? à titre de dommages intérêts pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « 4) Sur la demande pour travail dissimulé : Est interdit le travail totalement ou partiellement dissimulé tel que défini aux articles L 8221-1 et L 8221-5 du code du travail. Cependant il appartient au salarié de démontrer l'intention frauduleuse de l'employeur, cette intention frauduleuse ne pouvant découler du seul fait que le salarié a accompli des heures supplémentaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-19.075
Cour de cassation[L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, dit n'y avoir lieu à mesure d'astreinte, dit que M. [L] conserverait la charge des dépens d'appel qu'il a pu exposer ; AUX MOTIFS PROPRES QUE 4° sur la demande de travail dissimulé. Monsieur [L] s'appuie sur les dispositions des articles L 8221-5 et 8223-1 du code du travail pour solliciter une indemnité de six mois de salaires, soit 2 349,60 € au titre du travail dissimulé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-24.852
Cour de cassation[A] ne peut prétendre avoir subi du fait du non respect du terme du contrat initial un préjudice distinct de celui déjà réparé au titre de la perte de son emploi. En conséquence, sa demande ne peut prospérer. Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé : M. [A] considère que la société RS2I a manifestement et délibérément violé les dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail, en s'abstenant de le rémunérer pour une journée par mois rétrocédée gratuitement. De même, elle l'a contraint à faire "don" de 20 jours travaillés correspondant à la période de formation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 20-11.896
Cour de cassationtenu de la durée de travail hebdomadaire accomplie, des permanences tenues le week-end et en ne les mentionnant pas sur les bulletins de paie a dissimulé intentionnellement l'activité de son salarié ; que M. [D] a dès lors droit à une indemnité pour travaille dissimulé en cas de rupture du contrat de travail conformément aux articles L. 8223-1 et L.
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Méthode et périmètre
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