Code du travail

Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 53

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Décisions associées1 665
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8221-5

1 665 décisions
625

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-14.541

Cour de cassation

vocation à s'appliquer, sans nullement prendre en considération cet élément déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté B... A... de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU'« en application de l'article L. 8221-5 du Code du travail qu'il n'est pas établi que l'absence de mention par l'employeur des heures supplémentaires sur les bulletins de salaire procède d'une intention de dissimuler le nombre des heures de travail accomplies ; qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté B... A... de sa demande de paiement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.

626

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-20.489

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que l'employeur avait exécuté le contrat de travail de bonne foi sans chercher à dissimuler d'éléments de sorte qu'il ne pouvait être tenu pour responsable et d'avoir, par conséquent, débouté Monsieur B... A... de sa demande en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; SANS MOTIFS ; ET AUX MOTIFS À LES SUPPOSER ADOPTÉS QUE l'article L.

627

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-16.400

Cour de cassation

; que le non-paiement d'heures supplémentaires à hauteur de 22.562,02 euros, compte tenu de l'importance des heures non payées, est donc matériellement établi ; que, sur le travail dissimulé : l'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; que l'article L. 8221-5 énonce qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

628

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 16 décembre 2020, 18/05680

Cour d'appel

ne transmettant aucun document pour étayer sa demande avant la période de mars 2014, les témoignages relatifs aux heures supplémentaires n'étant pas circonstanciés dans le temps. Les calculs effectués par la société apparaissent fondés et révèlent que la société n'est pas redevable d'heures supplémentaires complémentaires au salarié. La demande sera rejetée. Sur la demande au titre du travail dissimulé En vertu de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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629

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 16 décembre 2020, 18/05888

Cour d'appel

Mais ces circonstances permettent à la Cour de constater que le manquement de l'employeur sur les heures supplémentaires n'a jamais eu pour effet de rendre impossible la poursuite du contrat de travail. La prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur [B] doit s'analyser en une démission. Sur la demande au titre du travail dissimulé En vertu de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

Condamnation : 20 518 €Licenciement+17
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630

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 15 décembre 2020, 19/01090

Cour d'appel

titre que le salarié avait dépassé le contingent annuel sans contrepartie obligatoire de repos et lui ont alloué une indemnité de 3.648, 62 euros outre les congés payés y afférents soit la somme de 364,86 euros; qu'il en résulte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point; Sur la demande au titre du travail dissimulé Attendu que l'article L.8221-5 du code du travail dispose : 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

Condamnation : 500 €Licenciement+11
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631

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 10 décembre 2020, 19/09384

Cour d'appel

par semaine. Au vu de ces éléments, la créance de salaire sur la période courant entre novembre 2007 et janvier 2012 sera fixée à la somme de 990 euros bruts, outre 99 euros bruts au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé sur ce point. - Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé Aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, le travail dissimulé est caractérisé dès lors que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.

Condamnation : 17 941 €Licenciement+16
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633

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-18.485

Cour de cassation

par l'employeur n'était pas intervenue postérieurement à la rupture abusive de la période d'essai, ce dont il ressort que l'employeur n'a pu valablement régulariser la situation et qu'il a délibérément omis de procéder à la déclaration préalable à l'embauche pendant la relation salariale, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 1° et L. 8223-1 du code du travail ; 2°/ que la régularisation postérieure à la rupture de la période d'essai, à la supposer possible, est sans incidence sur le fait que l'employeur a délibérément omis de déclarer le salarié et que l'indemnité est due ; qu'en jugeant que l'employeur avait pu régulariser la situation de la salariée le 30 octobre 2012, soit douze jours après la date d'embauche, la cour a violé les articles L. 8221-5 1° et L.

634

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-15.831

Cour de cassation

Les agendas sur lesquels elle a noté des heures qu'elle qualifie de supplémentaires ne décrivent que des amplitudes journalières et ne sont pas à eux seuls probants car nul ne peut se constituer de preuve à soi-même. En conséquence, Mme J... est mal fondée dans sa demande au titre du paiement des heures supplémentaires et sera déboutée de sa demande. 3/ Sur le travail dissimulé : En droit : L'article L. 8221-5 du Code du travail dispose que : Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

635

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-19.974

Cour de cassation

au conseil "y trouver son compte afin de compléter ses revenus". / En conséquence, le conseil déboute Madame K... O... de sa demande d'existence d'un contrat de travail avec la Sarl Holl primeurs et des demandes en découlant. / Sur le travail dissimulé. / Selon l'article L. 8221-1 du code du travail, le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5, est interdit. / L'article L. 8221-3 du code du travail exposé qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations. / Et l'article L.

636

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-15.897

Cour de cassation

1° ALORS QUE se rend coupable du délit de travail dissimulé l'employeur qui mentionne sur le bulletin de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; qu'en écartant le travail dissimulé après avoir constaté que l'employeur procédait par lissage et modification du taux horaire, déclarant ainsi sur certaines périodes un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, la cour d'appel a violé l'article L.8221-5 du code du travail. 2° ALORS QUE se rend coupable du délit de travail dissimulé l'employeur qui mentionne sur le bulletin de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, peu important que ces heures de travail aient in fine été payées par régularisation sur des mois ultérieurs ; qu'en retenant que M. S...

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