Code du travail
Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 53
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Article L. 8221-5
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 20-15.147
Cour de cassationne pas payer les indemnités de transport afférentes, il ne peut être retenu aucun travail dissimulé ; qu'en conséquence, M. [E] ne peut qu'être débouté de sa demande indemnitaire et le jugement du conseil de prud'hommes confirmé sur ce point. AUX MOTIFS adoptés QUE la S.A.S.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-18.694
Cour de cassationIl convient en conséquence, par voie d'infirmation, d'allouer à Mme [N] la somme de 11 250 E qu'elle sollicite sur le fondement de l'article L. 8223-1 précité » ; ALORS QUE l'intention de dissimulation d'emploi ne peut résulter du seul défaut de mention sur les bulletins de paie de certaines sommes versées au salarié ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-24.003
Cour de cassationla requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, alors : « 1° / que la dissimulation volontaire d'emploi salarié sanctionnée par l'article L.8221-5 du code du travail est caractérisée lorsque l'employeur s'est de manière intentionnelle soustrait à l'obligation d'effectuer les déclarations sociales et/ou d'établir un bulletin de paye ; qu'il avait soutenu que la société reconnaissait lui devoir un commissionnement sur le marché Léon Grosse négocié en février 2015, ce dont il se déduisait l'existence d'une relation de travail salariée antérieurement au contrat à durée déterminée du 15 avril 2015 ;…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-16.566
Cour de cassationconsidère avoir été employé dès le 25 octobre 2011, soit plus de deux mois avant la déclaration d'embauche et la signature d'un contrat de travail, après un entretien d'embauche datant de septembre 2011. Arguant du travail dissimulé ainsi réalisé, il sollicite la somme de 6 445,92 € par application de l'article L. 8223-1 du code du travail, sur la base d'un salaire à temps complet après requalification -qu'il sollicite- de son contrat de travail. L'article L. 8221-5 du code du travail, dans sa version applicable au litige, prévoit qu'« est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-24.324
Cour de cassationAinsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le travail dissimulé : aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-24.181
Cour de cassationau salarié dans la limite de trois mois et d'AVOIR condamné la société LABORATOIRES ALTER à verser à Mme E... une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur l'indemnité de travail dissimulé ; En application de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé, par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité de déclaration préalable à l'embauche, de se soustraire à la délivrance de bulletins de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-12.208
Cour de cassationLe droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Il résulte des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-18.622
Cour de cassationporté sur les bulletins de salaire de M. S... les heures réellement effectuées ; qu'en statuant ainsi, sans constater que les heures portées sur les bulletins de 2 4 salaire étaient manifestement inférieures à celles réellement effectuées, ce pendant plusieurs années, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 8221-5 du code du travail ; 2°) Alors que la cassation à intervenir sur le troisième moyen de cassation entraînera l'annulation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué, en application de l'article 624 du code de procédure civile. Le cinquième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société hôtel Tronchet à verser à M. S...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-22.564
Cour de cassation; que l'autonomie reconnue à la salariée dans la gestion de son temps de travail, et le fait de ne pas avoir mis en place un système de contrôle de la durée du travail ne constituent pas des faits justificatifs pour la société ; Que la matérialité et l'intention de dissimulation étant ainsi établies, Mme I... est bien fondée en application des articles L. 8221-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-22.039
Cour de cassationLe troisième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. J... de sa demande de condamnation de la SARL [...] au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ; Aux motifs qu'« aux termes de l'article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 du même code relatif au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. L'article L 8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-19.081
Cour de cassationa méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION : - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de Mme A... I... épouse L... au redressement judiciaire de Mme N... O... épouse T... à la somme de 9.009,18 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ; - AU MOTIF QUE Selon l'article L. 8221-5 du Code du Travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : -soit de se soustraire intentionnellement à la formalité prévue à l'article L. 1221-10 du code du travail relative à la déclaration préalable à l'embauche. -soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-15.226
Cour de cassation/ Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. / Mme M... fait valoir que la société n'a pas mentionné sur les bulletins de salaire les heures supplémentaires qu'elle a effectuées. / La cour ayant précédemment retenu qu'il n'était pas établiqu'elle a effectué des heures supplémentaires, Mme M... sera déboutée de sa demande au titre des dispositions combinées des articles L. 8221-5 dans sa rédaction applicable au litige et L. 8223-1 du code du travail » (cf., arrêt attaqué, p.6 à 15) ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « l'article L. 1231-1 du code dutravail énonce que le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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