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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-19.081

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésHeures supplémentairesHarcèlement moralInaptitude / reclassementMédecine du travailInspection du travailAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/03/2021
Numéro d'affaire
19-19.081
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10268

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2021 Rejet non spécialement motivé M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10268 F-D Pourvoi n° G 19-19.081 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MARS 2021 1°/ Mme N...

O..., veuve T..., exerçant sous l'enseigne Au Bon Vieux Temps chez Clairette, domiciliée [...] , 2°/ la société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , agissant en la personne de M.

S...

BK... , en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement par continuation de Mme N...

T..., exerçant sous l'enseigne Au Bon Vieux Temps chez Clairette, ont formé le pourvoi n° G 19-19.081 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre civile, section A), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme A...

I..., épouse L..., domiciliée [...] , 2°/ au CGEA [...], mandataire de l'AGS [...], dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme O... et de M.

BK... , ès qualités, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme L..., après débats en l'audience publique du 27 janvier 2021 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme O... et M.

BK... , ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme O... et M.