Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-24.181
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Maternité / parentalité • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/04/2021
- Numéro d'affaire
- 19-24.181
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10360
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 avril 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction…
Texte de la décision
SOC.
MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 avril 2021 Rejet non spécialement motivé M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10360 F Pourvoi n° B 19-24.181 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 AVRIL 2021 La société Laboratoires Alter, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-24.181 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme X...
E..., domiciliée [...] , 2°/ au Pôle emploi Centre Val de Loire, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Laboratoires Alter, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme E..., après débats en l'audience publique du 17 février 2021 où étaient présents M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, M.
Rouchayrole, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Laboratoires Alter aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Laboratoires Alter et la condamne à payer à Mme E..., la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Laboratoires Alter PREMIER MOYENDE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société LABORATOIRES ALTER à verser à Mme E... des sommes à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, et à titre de dommages-intérêts pour privation des repos compensateurs, outre les congés payés y afférents, et d'AVOIR condamné la société LABORATOIRES ALTER à verser à Mme E... une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur la demande de rappel de salaire pour des heures supplémentaires, Selon l'article L. 3171-4 du code du travail en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Il incombe au salarié qui demande le paiement d'heures supplémentaires de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Pour étayer sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies, Madame E... fait valoir qu'elle a d'abord été engagée en 2007 sur la base de 37 heures hebdomadaires, ramenées, par avenant du 26 mars 2008, à 35 heures par semaine, que pour autant ni ses missions, ni son secteur géographique n'ont été réduits, qu'au contraire, l'employeur a toujours étendu davantage les zones de prospection, lesquelles étaient éloignées de son domicile ce qui augmentait de facto ses temps de déplacement.
Elle expose que l'employeur exigeait la réalisation de 7 visites par jour au minimum, ne prenait pas en compte les temps de déplacement entre les différents lieux de visite pourtant constitutifs de temps de travail effectif, ni le temps de suivi administratif.
Se fondant sur les dispositions de l'annexe "visiteurs médicaux" de la convention collective de l'industrie pharmaceutique, dans sa rédaction antérieure à l'avenant de révision du 8 juillet 2009, Madame E... expose que 123 visites médicales correspondaient à 169 heures de travail soit 1 heure 22 minutes par visite, que, par voie de conséquence, l'objectif imposé par l'employeur correspondait nécessairement à une durée de travail supérieure à la durée légale.