Code du travail
Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 54
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Article L. 8221-5
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 , relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Historique des versions disponibles (4)
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-5
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 décembre 2020, 18/01185
Cour d'appelpayés. Sur la demande en contrepartie obligatoire en repos Compte tenu du contingent annuel d'heures supplémentaires applicables dans l'entreprise, et du nombre effectués d'heures supplémentaires par le salarié, aucune somme n'est due à ce titre. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Sur le travail dissimulé Aux termes de l'article L8221-5 du Code du travail applicable au présent litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 9 décembre 2020, 18/02023
Cour d'appelque la société Haras du Pommeray n'a pas procédé aux formalités déclaratives d'embauche. Les sociétés répliquent que la société Haras du Pommeray n'a jamais été l'employeur de [Y] [C], que la société Trésor du Patrimoine l'a régulièrement déclaré et a émis les bulletins de paie correspondant aux heures réellement accomplies. Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable à la cause, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 8 décembre 2020, 17/04930
Cour d'appel[V] soutient que la SARL [U] DROME GEL n'a jamais respecté la durée de travail ni rémunéré la durée de travail effectuée car celle-ci le rémunérait en fonction du chiffre d'affaires réalisé par ses soins indépendamment du nombre d'heures réalisées effectivement pour le réaliser et a ainsi volontairement dissimulé des heures de travail. Ce que La SARL [U] DROME GEL conteste. Sur ce, Il résulte des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 4 décembre 2020, 17/04865
Cour d'appeldu 15 mai 2015 l'informant que son employeur association Epicerie Solidaire Maillol n'a pas procédé à la déclaration d'embauche. Les premiers juges ont donc justement retenu que cette omission, sur une période de relation contractuelle de 13 mois, démontre l'intention claire de l'employeur de ne pas accomplir cette démarche. Ainsi, par application des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, la salariée est bien fondée à obtenir une indemnité forfaitaire de travail dissimulé, dont le montant n'est pas contesté, à hauteur de 7 856 €, fixé dans le cadre de la créance à l'encontre de la liquidation judiciaire de l'employeur. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la garantie de l'AGS : Il résulte des dispositions de l'article L.3253-8 du code du travail que : 'L'assurance mentionnée à l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 3 décembre 2020, 18/05175
Cour d'appelLa cour retient au vu des éléments produits aux débats qu'il est dû à Mme [V] la somme de 5 319,21 euros au titre des heures supplémentaires qu'elle a effectuées de mai 2013 à février 2015 outre la somme de 531,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents. Elle sera déboutée de sa demande au titre de la privation de la contrepartie obligatoire en repos. Sur le travail dissimulé Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 2 décembre 2020, 18/00619
Cour d'appelLa salariée forme une demande d'indemnisation pour violation des dispositions légales relatives aux conventions de forfait sous le visa des articles L.3121-38 et suivants et L.1222-1 du code du travail, sans pour autant rapporter la preuve de son préjudice; il convient en conséquence de la débouter de ce chef de demande et de confirmer la décision attaquée sur ce point. Sur le travail dissimulé: L'article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 décembre 2020, 18/05343
Cour d'appelprud'hommes l'a débouté de cette demande. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur le travail dissimulé L'article L. 8221-1 du Code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Aux termes de l'article L. 8223-1 du Code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même Code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 2 décembre 2020, 18/01794
Cour d'appelarrêt dans un délai de deux mois à compter de son prononcé. Il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte. 7 - Sur le travail dissimulé Il résulte de l'article L.8221-1 du code du travail qu'est prohibé le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d'emploi salarié; aux termes des dispositions de l'article L.8221-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur notamment de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 26 novembre 2020, 19/01721
Cour d'appel; le jugement sera infirmé de ce chef. sur les repos compensateurs : Compte tenu des heures supplémentaires retenues par la cour, M. [Y] ne justifie pas avoir dépassé le contingent annuel des heures supplémentaires (en l'espèce fixé à 220 heures) de sorte qu'il convient de le débouter de ce chef de demande. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le travail dissimulé : L'article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 26 novembre 2020, 19/03997
Cour d'appelLe jugement mentionne au titre des demandes une indemnité pour travail dissimulé dont le salarié a été débouté par le conseil de prud'hommes au motif qu'il avait été débouté de sa demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein. Le salarié devant la cour fonde sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulée sur les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail sur l'absence de contrat de travail écrit qui selon l'intimé démontre un défaut de déclaration préalable à l'embauche auprès des organismes sociaux. L'absence de contrat de travail écrit se distingue de l'absence de déclaration auprès des organismes sociaux.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 26 novembre 2020, 18/07685
Cour d'appelEn l'espèce, contrairement à ce qui a été indiqué dans le jugement entrepris, les relevés horaires cosignés, des 13 janvier 2013, 23 janvier 2013 et 18 décembre 2013, produits par M. [D] [U] font apparaître des fins de semaines travaillées. Dès lors, ce dernier est fondé à réclamer une indemnité de ce chef, qui sera fixée à 500 euros. Le jugement entrepris sera donc également infirmé sur ce point.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-16.168
Cour de cassationpas réunies, peu important que le salarié ait consenti à exécuter pour le compte de son employeur, la société PMS, les tâches lui incombant dans le cadre de sa mise à disposition, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé l'article précité, de même que l'article 1134, devenu 1103, du code civil et les articles L.1221-1, L. 8221-1, L.8221-5 et L. 8241-1 du code du travail ; 6) Alors que, une convention de mise à disposition d'un salarié dans plusieurs entreprises en même temps n'est pas compatible avec la qualité de cadre dirigeant de l'intéressé et les délégations de pouvoirs et de responsabilités dont il est titulaire ; que, pour écarter l'existence d'un contrat de travail distinct avec la société Faceo FMSE et débouter monsieur Q...
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Méthode et périmètre
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