Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 19-17.990

Arrêt du 19 mai 2021Pourvoi n° 19-17.990

Non publiéTravail dissimuléSalaire / rémunérationTemps de travail
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel de Montpellier · 20 mars 2019
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10486

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 20 mars 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant à [E] [T], décédé le [Date décès 1] 2018, ayant été domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
  • Réponse: Selon l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait, soit de se soustraire intentionnellement à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire à l'obligation d'établir un bulletin de paie ou de mentionner Selon l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait, soit de se soustraire intentionnellement à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire à l'obligation d'établir un bulletin de paie ou de mentionner.
  • Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Montpellier
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

32 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

ZB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 mai 2021

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10486 F

Pourvoi n° X 19-17. 990

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021

La société Transports inter légumes, venant aux droits de la société Transports Lubac, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 19-17. 990 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant à [E] [T], décédé le [Date décès 1] 2018, ayant été domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Schamber, conseiller doyen, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Transports inter légumes, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, Mme Ala, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Transports inter légumes aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Transports inter légumes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseil, pour la société Transports inter légumes

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Inter Légumes, venant aux droits de la SAS Transports Lubac, à payer à M. [T] une somme de 12 091 ? à titre d'indemnités forfaitaires de travail dissimulé,

AUX MOTIFS QUE

« Sur la demande d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé

Selon l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait, soit de se soustraire intentionnellement à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire à l'obligation d'établir un bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heure inférieur à celui réellement accompli. L'article L 8223-1 dudit code dispose que le salarié, auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L 8221-5 du code du travail, a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Si la seule absence de mention de certaines heures de travail sur les bulletins de paie ne suffit pas à caractériser l'élément intentionnel du travail dissimulé, cette intention résulte en l'espèce du caractère régulier de la minoration de ces horaires pendant plusieurs années alors que l'employeur disposait de moyens techniques permettant d'établir avec exactitude les droits du salarié, et ce nonobstant l'existence de l'accord atypique sur les repos compensateurs et récupérateurs dont il se prévaut et dont il convient d'observer qu'il ne précise ni le programme indicatif de la répartition de la durée du travail, ni une amplitude maximale de variation des horaires modulés, ni les limites de variation de la durée hebdomadaire et de la durée annuelle, ni la durée maximale hebdomadaire, ni le programme indicatif de la répartition de la durée du travail, et dont l'expertise démontre que l'application qui en résultait conduisait en définitive à une minoration sur les bulletins de paie des heures de travail réellement accomplies. D'où il suit qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris sur ce point, et de condamner la SAS Inter Légumes venant aux droits de la SAS Transports Lubac à payer à M. [E] [T], une somme de 12 091 ?, égale à six mois de salaire, à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé » ;

1°) ALORS QUE le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié ne peut résulter de la seule application d'une convention de forfait illicite ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait déduire l'intention délictuelle de l'employeur au prétexte qu'il disposait de moyens techniques permettant d'établir avec exactitude les droits du salarié, après avoir elle-même constaté l'existence d'un accord atypique sur les repos compensateurs et récupérateurs dont l'expertise démontre que son application conduisait à une minoration sur les bulletins de paie des heures de travail réellement accomplies, ce dont il se déduisait, nonobstant les irrégularités dudit accord, que l'employeur avait été induit en erreur par l'application de cet accord irrégulier ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur au titre d'une dissimulation intentionnelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L 8223-1 et L 8221-5 du code du travail ;

2°) ALORS QUE, en tout état de cause, en se bornant à affirmer que l'employeur disposait de moyens techniques permettant d'établir avec exactitude les droits du salarié, après avoir elle-même constaté l'existence d'un accord atypique sur les repos compensateurs et récupérateurs dont l'expertise démontre que son application conduisait à une minoration sur les bulletins de paie des heures de travail réellement accomplies sans constater ni caractériser une intention de dissimuler, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L 8223-1 et L 8221-5 du code du travail ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetTravail dissimuléSalaire / rémunérationTemps de travailForfait jours

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Montpellier · 20 mars 2019
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10486
Identifiant source
60a4a9e0c489873ed5d1e2ef
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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 60a4a9e0c489873ed5d1e2ef.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 février 2024.

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