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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2026, 24-11.074

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/03/2026
Numéro d'affaire
24-11.074
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00250

Résumé

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 11 mars 2026 Cassation partielle Mme LACQUEMANT, conseillère la plus ancienne faisant fonction de pr…

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 11 mars 2026 Cassation partielle Mme LACQUEMANT, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente Arrêt n° 250 F-D Pourvoi n° G 24-11.074 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2026 La société Services pétroliers Schlumberger, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 24-11.074 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. [A] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Services pétroliers Schlumberger, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 3 février 2026 où étaient présents Mme Lacquemant, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, M.

Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pecqueur, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 2024), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 24 mai 2023, pourvoi n° 21-12.066), M. [V] a été engagé en qualité de manager le 10 mai 2004 par la société Services pétroliers Schlumberger (la société SPS). 2.

Ayant signé une lettre d'engagement le 1er septembre 2014, il a ensuite travaillé aux Etats-Unis d'Amérique pour la société Schlumberger Technology Corporation, qui a mis fin au contrat de travail le 25 juin 2015. 3.

Le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail initial aux torts de la société SPS et le paiement de diverses sommes.

Examen des moyens Sur le premier et le troisième moyens 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en ses cinquième et sixième branches, et le troisième moyen, qui sont irrecevables, ni sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner la société SPS à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de rappel de salaire et de congés payés afférents et de décider que les intérêts au taux légal courront à compter de la demande introductive d'instance, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5.

La société SPS fait ces griefs à l'arrêt, alors « qu'en cas de confirmation en appel du jugement prononçant la résiliation, la date de la rupture est celle fixée par le jugement sauf à établir que le salarié est resté au service de son employeur postérieurement au jugement prononçant la résiliation du contrat de travail ; qu'en confirmant le jugement du 9 avril 2018 ayant prononcé la résiliation judiciaire au jour de son prononcé, tout en allouant au salarié des rappels de salaire jusqu'au 27 novembre 2023, sans caractériser que le salarié était resté au service de l'employeur au-delà du 9 avril 2018, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6.

Le salarié conteste la recevabilité du moyen en ce qu'il reproche à l'arrêt attaqué de condamner la société SPS à lui payer des sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité conventionnelle de licenciement pour ne critiquer que les chefs de l'arrêt l'ayant condamnée à payer des rappels de salaires et congés payés.