Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 9

Pôle 6 - Chambre 9Arrêt du 18 juin 2026RG n° 23/06840

Contrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunération
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 20/07641 · 28 septembre 2023
Montant net identifié
28 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 15 octobre 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à l'exécution de son contrat de travail.
  • Procédure: Madame [R] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 octobre 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.
  • Solution: Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [J] [R] de sa demande d'indemnité d'astreinte et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens; Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Madame [J] [R] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé; Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° 20/07641
  3. Conclusions notifiées Madame [R]
  4. Conclusions notifiées la société [1]
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

114 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 18 JUIN 2026

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06840 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CING2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 20/07641

APPELANTE

Madame [J] [R]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Paul CAO, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE

S.A.S. [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Juliette FERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1105

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries à la Cour, composée de :

Monsieur Stéphane MEYER, président

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

qui ont délibéré sur l'affaire à l'issue de l'audience.

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [J] [R] a été engagée en qualité de directrice adjointe d'établissement, pour une durée déterminée à compter du 19 décembre 2016, puis indéterminée, par la Clinique [Localité 3], aux droits de laquelle la société [1] se trouve actuellement. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de directrice d'établissement.

La relation de travail est régie par la convention collective de l'hospitalisation privée.

Madame [R] a été licenciée le 9 avril 2020.

Le 15 octobre 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement du 28 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en formation de départage, a débouté Madame [R] de ses demandes, a débouté la société [1] de sa demande d'indemnité pour frais de procédure et a condamné Madame [R] aux dépens.

Madame [R] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 octobre 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 novembre 2023, Madame [R] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la société [1] à lui payer les sommes suivantes :

- rappel d'indemnités d'astreinte : 49 035,72 € ;

- indemnité pour travail dissimulé : 27 477,06 € ;

- indemnité pour frais de procédure : 3 500 € ;

- Madame [R] demande également que soit ordonnée la remise de bulletins de salaire, ainsi que d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document, avec réserve de liquidation.

Au soutien de ses demandes, Madame [R] expose que :

- en sa qualité de directrice d'établissement, elle a effectué de nombreuses heures d'astreinte qui ne lui ont jamais été payées ; les éléments qu'elle produit sont suffisamment probants ;

- c'est de façon illicite que son contrat de travail prévoyait que les astreintes étaient comprises dans sa rémunération ;

- l'accord relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail lui est inopposable car elle a dépassé le nombre mensuel d'astreintes qu'il prévoit ;

- la société s'est rendue coupable de travail dissimulé ;

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 décembre 2023, la société [1] demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Madame [R] et sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 3 500 euros. Elle fait valoir que :

- Madame [R] ne produit aucun élément probant au soutien de sa demande d'astreintes et les éléments qu'elle présente sont incohérents ;

- seuls les personnels soignants peuvent avoir des astreintes et Madame [R] n'a effectué que des astreintes téléphoniques, au cours desquelles elle était très peu sollicitée ;

- elle a toujours été rémunérée de toutes les astreintes accomplies, puisqu'elles étaient comprises dans sa rémunération globale ;

- les dispositions de la convention collective applicable excluent qu'il soit fait droit à sa demande ;

- la demande d'indemnité pour travail dissimulé est injustifiée.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 avril 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.

* * *

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L.3121-9 du code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.

Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable

Aux termes de l'article L.3121-11 du même code, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut mettre en place les astreintes. Cette convention ou cet accord fixe le mode d'organisation des astreintes, les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés ainsi que la compensation sous forme financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu.

L' article 82.3.1 de la convention collective de l'hospitalisation privée prévoit que les salariés amenés à effectuer des astreintes dans les conditions des dispositions de l'accord de branche du 27 janvier 2000 portant sur la réduction et l'aménagement du temps de travail percevront une indemnité d'astreinte égale, pour chaque heure d'astreinte, au tiers du salaire horaire, calculé sur la base du salaire mensuel conventionnel correspondant au coefficient d'emploi.

La société [1] fait valoir qu'en l'espèce, le contrat de travail de Madame [R] prévoyait que le salaire convenu "tient compte notamment des heures supplémentaires et des heures d'astreinte qui peuvent être nécessaires à la correcte exécution des fonctions".

Elle ajoute que ces stipulations sont conformes à l'article 100 de la convention collective, lequel prévoit que :

- les cadres A, B et C bénéficieront des contreparties d'astreinte telles que définies par les articles 82.3.1 et 82.3.2 de la convention collective, mais que le salaire servant au calcul de ces contreparties sera celui correspondant au coefficient du cadre concerné dans la limite du coefficient 395 ;

- cette disposition ne s'applique pas au cadre dont le salaire réel annuel est au moins égal à celui auquel il pourrait prétendre sur la même période, par l'application de son coefficient d'emploi, dans la limite du coefficient d'emploi 395, majoré des astreintes réalisées. Si tel n'était pas le cas, il serait alors procédé à un complément au plus tard en fin d'année, étant précisé que sont exclues de la comparaison les primes à périodicité non mensuelle.

Pour les autres catégories de cadres, les contreparties au temps d'astreinte seront définies contractuellement.

La société [1] en déduit que si le salaire réel du salarié concerné est supérieur au salaire auquel il pourrait prétendre avec un coefficient 395, majoré des astreintes, alors rien ne lui est dû.

Madame [R] objecte, d'une part, que le mode de rémunération des astreintes prévu par le contrat de travail est illicite et d'autre part que la société [1] n'a pas respecté l'article 8 de l'accord du 27 janvier 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail, limitant les astreintes à un maximum de 13 astreintes pour un même mois.

Cet article 8 prévoit en effet que les postes pouvant être assujettis au régime des astreintes sont limitativement les suivants :

- IDE, IDE spécialisée susceptibles de répondre à l'urgence ;

- sages-femmes ;

- manipulateurs de radiologie ;

- personnel technique et de maintenance ;

- chauffeur-ambulancier ;

- kinésithérapeutes ;

- personnel d'encadrement et cadres susceptibles de répondre à l'urgence.

Ce texte ajoute qu'au cours d'un même mois, les salariés affectés aux postes ci-dessus ne pourront effectuer plus de 13 astreintes.

Par ailleurs, aux termes de l'article L.2254-1 du code du travail, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables.

Il résulte de l'ensemble de ces règles, qu'un salarié répondant à ces catégories et dont le salaire est supérieur au salaire auquel il pourrait prétendre avec un coefficient 395, majoré des astreintes, peut prétendre à l'indemnisation des astreintes au-delà de 13 astreintes par mois.

En ce qui concerne le régime probatoire, aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.

Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.

Ces règles s'appliquent également aux astreintes, telles que précédemment définies.

En l'espèce, au soutien de sa demande, Madame [R] expose qu' elle était la seule cadre, hors personnel soignant, à effectuer des astreintes et qu'elle a ainsi effectué de nombreuses heures d'astreinte qui ne lui ont jamais été payées.

Elle produit des décomptes des heures d'astreinte alléguées, des tableaux d'astreinte et des fiches auto-déclaratives, un historique d'appels sur la période du de juillet 2019 à janvier 2020, ainsi que le tableau d'extraction correspondant, mentionnant les appels reçus.

Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à la société [1] de les contester utilement.

De son côté, la société [1] fait valoir que les seules astreintes de Madame [R] étaient téléphoniques et qu'elle n'était que très peu sollicitée et ajoute que seuls les personnels soignants et notamment les infirmières et les médecins pouvaient effectuer des astreintes, qui figuraient d'ailleurs de façon générale sur des plannings destinés à faire des roulements et que des infirmières coordinatrices étaient présentes pour prendre toute décision utile en l'absence du directeur.

Cependant, la société [1] ne produit aucun élément relatif au temps de travail et aux heures d'astreinte effectuées par Madame [R].

La demande de contrepartie est donc fondée en son principe.

Cependant, il est constant que Madame [R] percevait un salaire au salaire minimum conventionnel correspondant au coefficient 395, majoré des astreintes.

Il convient en conséquence, pour tenir compte des règles susvisées, de ne prendre en considération que les astreintes effectuées au-delà de 13 jours par mois.

Au vu des éléments produits par les parties, la contrepartie due à Madame [R] doit être fixée à 25 000 euros.

Le jugement doit donc être infirmé dans cette mesure en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé

Il résulte des dispositions des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.

En l'espèce, il résulte des développements qui précèdent que les bulletins de paie de Madame [R] mentionnent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli et que l'employeur ne pouvait l'ignorer ce fait.

En l'espèce, le caractère intentionnel de la dissimulation n'est pas établi.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur les autres demandes

Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'une attestation destinée à [2], conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.

Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société [1] à payer à Madame [R] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 3 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [J] [R] de sa demande d'indemnité d'astreinte et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens ;

Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Madame [J] [R] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant ;

Condamne la société [1] à payer à Madame [J] [R] 25 000 euros d'indemnité d'astreinte et une indemnité pour frais de procédure de 3 000 euros ;

Ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'une attestation destinée à [2], conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa signification ;

Déboute Madame [J] [R] du surplus de ses demandes ;

Déboute la société [1] de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ;

Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / repos

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 20/07641 · 28 septembre 2023
Identifiant source
6a48165593c619cd1f481870
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48165593c619cd1f481870.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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