Code du travail
Article L. 511-1 : texte et décisions associées – page 79
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Article L. 511-1
Les conseils de prud'hommes, juridictions électives et paritaires, règlent par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Ils jugent les différends à l'égard desquels la conciliation n'a pas abouti.
Lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci, en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie.
Les litiges relatifs aux licenciements ainsi qu'aux ruptures du contrat de travail intervenues dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 321-6 relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Les dispositions de l'article L. 122-14-3 sont applicables à l'ensemble de ces litiges ; les indemnités prévues à l'article L. 122-14-4 le sont également, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-14-5.
Leur mission comme conciliateurs et comme juges s'applique également aux différends nés entre salariés à l'occasion du travail.
Néanmoins, ils ne peuvent connaître les litiges dont la connaissance est attribuée à une autre juridiction par la loi et notamment par le code de la sécurité sociale ou par le code rural pour ce qui concerne la mutualité sociale agricole et les accidents du travail, ou par le code du travail maritime.
Les conseils de prud'hommes sont seuls compétents, quel que soit le chiffre de la demande, pour connaître des différends visés au présent article. Toute convention dérogatoire est réputée non écrite. Le taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud'hommes est fixé par décret ; il est révisé annuellement.
Les personnels des services publics lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes.
Historique des versions disponibles (2)
- L511-1 — 3 janvier 1973
- L511-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 511-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1981, 79-41.323
Cour de cassationUn employeur assigné devant le Conseil de prud"hommes en dommages-intérêts pour licenciement abusif qui en cause d'appel a formé contre le salarié une demande reconventionnelle en réparation du préjudice causé par un détournement de clientèle ne saurait reprocher à la Cour d'appel d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur cette demande qui relevait de la compétence du tribunal de grande instance dès lors que n'ayant allégué l'existence d'aucune clause de non-concurrence dans le contrat de travail du salarié ni aucune faute commise avant le terme de celui-ci, il ne pouvait porter son litige devant la juridiction prud"homale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1980, 80-60.024
Cour de cassationSi l'inscription sur la liste électorale peut être invoquée comme une présomption, en faveur de la capacité de celui qui en a été l'objet, elle ne saurait avoir pour effet de le rendre éligible, s'il est établi qu'elle a été opérée à tort. Est donc justifié l'arrêt annulant l'élection en qualité de conseiller prud"homme d'un enseignant titulaire au centre de formation d'apprentis créé par une chambre des métiers, laquelle est un établissement public administratif, sans caractère industriel ou commercial ayant la charge d'un service public auquel l'intéressé participait, ce dont il résultait qu'il ne possédait pas, lors du scrutin, la qualité de salarié au sens de l'article L 511-1 du Code du travail, et était, de ce fait inéligible.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1980, 79-40.201
Cour de cassationIl y a état de subordination et existence d'un contrat de travail entre deux musiciens d'un orchestre dès lors que dans la désignation du groupe de musiciens entre le nom patronymique de l'un d'eux dont la préminence est, par ailleurs, montrée par son pouvoir de décider seul du licenciement de l'autre artiste.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1980, 79-61.135
Cour de cassationUn surveillant au Centre de formation d'apprentis et de perfectionnement artisanal créé par la Chambre interdépartementale de métiers de Paris, laquelle est un établissement public administratif et non industriel ou commercial, participe au service public dont cette chambre a la charge, de sorte qu'un éventuel litige entre lui et le centre n'aurait pas relevé de la compétence du conseil de prud"hommes, ce qui exclut sa participation aux élections des membres de cette juridiction.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1980, 78-41.534
Cour de cassationSi la juridiction prud"homale ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, contrôler la réalité du motif économique invoqué par l'employeur, dès lors que l'autorité administrative a autorisé le licenciement, elle n'en demeure pas moins compétente, à l'exclusion des juridictions administratives et après solution par elles des questions préjudicielles pour statuer sur les demandes de dommages-intérêts formées par le salarié contre son ancien employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1980, 79-40.052
Cour de cassationLa juridiction prud"homale ne peut se déclarer incompétente pour connaître de la demande en remboursement d'actions d'une coopérative de consommation à personnel et capital variable, au motif que ces actions, ayant été attribuées en règlement de la prime de fin d'exercice avaient perdu leur caractère d'élément de salaire et que le demandeur n'agissait plus qu'en qualité d'associé en vertu des statuts, sans répondre aux conclusions de la coopérative faisant valoir que le remboursement de ces actions lors du départ du personnel était un usage régulier et constant liant le remboursement à la cessation du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1980, 79-40.073
Cour de cassationLa juridiction prud"homale est compétente pour connaître de l'action intentée par la gérante d'un magasin contre un directeur de la société l'employant en réparation du dommage causé à son honneur et à sa considération par la révélation brutale qui lui avait été faite lors de l'entretien auquel elle avait été faite lors de l'entretien auquel elle avait été convoquée par ce directeur en même temps que son mari inspecteur commercial employé par la même société, du reproche fait à celui-ci d'avoir une maîtresse parmi les membres du peronnel ce qui nuisait à son autorité et à son activité, peu important que les problèmes relatifs au contrat de travail de l'épouse n'aient été abordés à aucun moment dès lors que les faits dont elle se plaignait s'étaient produits au cours de l'entretien auquel elle avait été…
Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 mars 1980, 79-90.810
Cour de cassationLa loi n'ayant fixé aucun délai pour la contestation de la régularité de la désignation des représentants du personnel au comité d'hygiène et de sécurité considéré, par l'article R. 231-3 du Code du travail, comme commission spécialisée du comité d'entreprise, encourt la cassation l'arrêt qui, sans répondre à l'exception tirée par le chef d'entreprise d'une telle irrégularité, le condamne pour avoir licencié un membre du comité d'hygiène et de sécurité en méconnaissance des dispositions des articles L. 231-8 et L. 436-1 du code précité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1980, 78-41.036
Cour de cassationLe médecin qui dispense des soins tant à ses propres clients qu'à ceux du dispensaire dans les locaux duquel il exerce avec un matériel et un personnel fournis par l'association responsable de ce dispensaire, qui n'est pas libre de ses horaires fixés d'accord avec la direction, qui ne peut s'absenter qu'à la condition de se faire remplacer en rémunérant un confrère présentant les mêmes garanties professionnelles et de manière à ce que le service n'en souffre pas, qui ne fixe ni ne perçoit les honoraires versés par les malades et en perçoit un certain pourcentage versé par l'établissement, se trouve dans un lien de subordination caractérisant le contrat de louage de services dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction prud"homale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1979, 79-61.076
Cour de cassationLe maître au service d'un établissement d'enseignement privé lié par un contrat d'association, bien que recruté et rémunéré par l'Etat, se trouve placé sous la subordination et l'autorité du chef de l'établissement qui le dirige et le contrôle, de sorte que les différents qui peuvent s'élever entre ce maître et l'établissement d'enseignement privé à l'occasion de cette relation de travail ne peuvent relever que des conseils de prud"hommes, quels que soient les rapports des maîtres avec l'Etat et les juridictions compétentes pour en connaître.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1979, 79-61.032
Cour de cassationEncourt la cassation le jugement par lequel un tribunal, saisi d'un recours formé par les agents statutaires de l'établissement public Télédiffusion de France réclamant leur inscription sur les listes électorales prud"homales, a sursis à statuer et invité les parties à saisir le juge administratif en appréciation de la légalité des articles 1212 et 1213 de la circulaire ministérielle n.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1979, 79-60.708
Cour de cassationLes maîtres des établissements privés d'enseignement ayant conclu avec l'Etat un contrat d'association, se trouvent, bien qu'ils soient recrutés et rémunérés par l'Etat, placés sous l'autorité du chef de l'établissement privé qui le dirige et le contrôle, de sorte que les différends qui peuvent s'élever de ce chef entre le maître et l'établissement d'enseignement privé à l'occasion de cette relation de travail ne peuvent relever que des conseils de prud"hommes quels que soient les rapports des maîtres avec l'Etat et les juridictions compétentes pour en connaître.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 511-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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