Code du travail

Article L. 511-1 : texte et décisions associées – page 79

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Décisions associées974
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 511-1

974 décisions
937

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1981, 79-41.323

Cour de cassation

Un employeur assigné devant le Conseil de prud"hommes en dommages-intérêts pour licenciement abusif qui en cause d'appel a formé contre le salarié une demande reconventionnelle en réparation du préjudice causé par un détournement de clientèle ne saurait reprocher à la Cour d'appel d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur cette demande qui relevait de la compétence du tribunal de grande instance dès lors que n'ayant allégué l'existence d'aucune clause de non-concurrence dans le contrat de travail du salarié ni aucune faute commise avant le terme de celui-ci, il ne pouvait porter son litige devant la juridiction prud"homale.

938

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1980, 80-60.024

Cour de cassation

Si l'inscription sur la liste électorale peut être invoquée comme une présomption, en faveur de la capacité de celui qui en a été l'objet, elle ne saurait avoir pour effet de le rendre éligible, s'il est établi qu'elle a été opérée à tort. Est donc justifié l'arrêt annulant l'élection en qualité de conseiller prud"homme d'un enseignant titulaire au centre de formation d'apprentis créé par une chambre des métiers, laquelle est un établissement public administratif, sans caractère industriel ou commercial ayant la charge d'un service public auquel l'intéressé participait, ce dont il résultait qu'il ne possédait pas, lors du scrutin, la qualité de salarié au sens de l'article L 511-1 du Code du travail, et était, de ce fait inéligible.

940

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1980, 79-61.135

Cour de cassation

Un surveillant au Centre de formation d'apprentis et de perfectionnement artisanal créé par la Chambre interdépartementale de métiers de Paris, laquelle est un établissement public administratif et non industriel ou commercial, participe au service public dont cette chambre a la charge, de sorte qu'un éventuel litige entre lui et le centre n'aurait pas relevé de la compétence du conseil de prud"hommes, ce qui exclut sa participation aux élections des membres de cette juridiction.

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941

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1980, 78-41.534

Cour de cassation

Si la juridiction prud"homale ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, contrôler la réalité du motif économique invoqué par l'employeur, dès lors que l'autorité administrative a autorisé le licenciement, elle n'en demeure pas moins compétente, à l'exclusion des juridictions administratives et après solution par elles des questions préjudicielles pour statuer sur les demandes de dommages-intérêts formées par le salarié contre son ancien employeur.

942

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1980, 79-40.052

Cour de cassation

La juridiction prud"homale ne peut se déclarer incompétente pour connaître de la demande en remboursement d'actions d'une coopérative de consommation à personnel et capital variable, au motif que ces actions, ayant été attribuées en règlement de la prime de fin d'exercice avaient perdu leur caractère d'élément de salaire et que le demandeur n'agissait plus qu'en qualité d'associé en vertu des statuts, sans répondre aux conclusions de la coopérative faisant valoir que le remboursement de ces actions lors du départ du personnel était un usage régulier et constant liant le remboursement à la cessation du travail.

943

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1980, 79-40.073

Cour de cassation

La juridiction prud"homale est compétente pour connaître de l'action intentée par la gérante d'un magasin contre un directeur de la société l'employant en réparation du dommage causé à son honneur et à sa considération par la révélation brutale qui lui avait été faite lors de l'entretien auquel elle avait été faite lors de l'entretien auquel elle avait été convoquée par ce directeur en même temps que son mari inspecteur commercial employé par la même société, du reproche fait à celui-ci d'avoir une maîtresse parmi les membres du peronnel ce qui nuisait à son autorité et à son activité, peu important que les problèmes relatifs au contrat de travail de l'épouse n'aient été abordés à aucun moment dès lors que les faits dont elle se plaignait s'étaient produits au cours de l'entretien auquel elle avait été…

944

Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 mars 1980, 79-90.810

Cour de cassation

La loi n'ayant fixé aucun délai pour la contestation de la régularité de la désignation des représentants du personnel au comité d'hygiène et de sécurité considéré, par l'article R. 231-3 du Code du travail, comme commission spécialisée du comité d'entreprise, encourt la cassation l'arrêt qui, sans répondre à l'exception tirée par le chef d'entreprise d'une telle irrégularité, le condamne pour avoir licencié un membre du comité d'hygiène et de sécurité en méconnaissance des dispositions des articles L. 231-8 et L. 436-1 du code précité.

945

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1980, 78-41.036

Cour de cassation

Le médecin qui dispense des soins tant à ses propres clients qu'à ceux du dispensaire dans les locaux duquel il exerce avec un matériel et un personnel fournis par l'association responsable de ce dispensaire, qui n'est pas libre de ses horaires fixés d'accord avec la direction, qui ne peut s'absenter qu'à la condition de se faire remplacer en rémunérant un confrère présentant les mêmes garanties professionnelles et de manière à ce que le service n'en souffre pas, qui ne fixe ni ne perçoit les honoraires versés par les malades et en perçoit un certain pourcentage versé par l'établissement, se trouve dans un lien de subordination caractérisant le contrat de louage de services dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction prud"homale.

946

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1979, 79-61.076

Cour de cassation

Le maître au service d'un établissement d'enseignement privé lié par un contrat d'association, bien que recruté et rémunéré par l'Etat, se trouve placé sous la subordination et l'autorité du chef de l'établissement qui le dirige et le contrôle, de sorte que les différents qui peuvent s'élever entre ce maître et l'établissement d'enseignement privé à l'occasion de cette relation de travail ne peuvent relever que des conseils de prud"hommes, quels que soient les rapports des maîtres avec l'Etat et les juridictions compétentes pour en connaître.

947

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1979, 79-61.032

Cour de cassation

Encourt la cassation le jugement par lequel un tribunal, saisi d'un recours formé par les agents statutaires de l'établissement public Télédiffusion de France réclamant leur inscription sur les listes électorales prud"homales, a sursis à statuer et invité les parties à saisir le juge administratif en appréciation de la légalité des articles 1212 et 1213 de la circulaire ministérielle n.

948

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1979, 79-60.708

Cour de cassation

Les maîtres des établissements privés d'enseignement ayant conclu avec l'Etat un contrat d'association, se trouvent, bien qu'ils soient recrutés et rémunérés par l'Etat, placés sous l'autorité du chef de l'établissement privé qui le dirige et le contrôle, de sorte que les différends qui peuvent s'élever de ce chef entre le maître et l'établissement d'enseignement privé à l'occasion de cette relation de travail ne peuvent relever que des conseils de prud"hommes quels que soient les rapports des maîtres avec l'Etat et les juridictions compétentes pour en connaître.

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