Code du travail
Article L. 511-1 : texte et décisions associées – page 78
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Article L. 511-1
Les conseils de prud'hommes, juridictions électives et paritaires, règlent par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Ils jugent les différends à l'égard desquels la conciliation n'a pas abouti.
Lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci, en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie.
Les litiges relatifs aux licenciements ainsi qu'aux ruptures du contrat de travail intervenues dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 321-6 relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Les dispositions de l'article L. 122-14-3 sont applicables à l'ensemble de ces litiges ; les indemnités prévues à l'article L. 122-14-4 le sont également, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-14-5.
Leur mission comme conciliateurs et comme juges s'applique également aux différends nés entre salariés à l'occasion du travail.
Néanmoins, ils ne peuvent connaître les litiges dont la connaissance est attribuée à une autre juridiction par la loi et notamment par le code de la sécurité sociale ou par le code rural pour ce qui concerne la mutualité sociale agricole et les accidents du travail, ou par le code du travail maritime.
Les conseils de prud'hommes sont seuls compétents, quel que soit le chiffre de la demande, pour connaître des différends visés au présent article. Toute convention dérogatoire est réputée non écrite. Le taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud'hommes est fixé par décret ; il est révisé annuellement.
Les personnels des services publics lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes.
Historique des versions disponibles (2)
- L511-1 — 3 janvier 1973
- L511-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 511-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1981, 79-42.740
Cour de cassationAux termes de l'article 1060 du Code rural, les bûcherons travaillant seuls ou avec l'aide de leur famille, avec des outils leur appartenant en propre sont réputés bénéficier d'un contrat de louage de service, que leurs travaux soient effectués au temps, à la tâche ou au forfait. Doit donc être cassé l'arrêt qui déclare la juridiction prud"homale incompétente pour connaître de l'action en paiement de dommages-intérêts pour rupture de contrat de travail et d'indemnités diverses intentée par un bûcheron, sans qu'il ait été constaté que les conditions définies par le texte susvisé n'étaient pas réunies.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1981, 79-41.494
Cour de cassationL'inspecteur du travail qui ne répond pas dans le délai prévu par la loi, à la demande d'autorisation dont il a été saisi, admet implicitement que le licenciement d'un salarié est justifié par le motif économique invoqué, et qu'il est régulier du point de vue des règles applicables dans l'entreprise quant à l'ordre des licenciements. Une cour d'appel ne peut remettre en cause cette appréciation sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs, et elle doit, si elle estime qu'il existe une contestation sérieuse sur la légalité de la décision administrative, surseoir à statuer et saisir le tribunal administratif compétent.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1981, 79-41.896
Cour de cassationEn l'état du rejet par le Conseil d'Etat du recours formé par une caisse primaire d'assurance maladie contre l'annulation par son autorité de tutelle de sa décision d'accorder une promotion à l'un de ses salariés, après avis favorable de la commission paritaire nationale, encourt la cassation la décision par laquelle la cour d'appel saisie par l'intéressé d'une demande en vue de faire reconnaître son droit à cette promotion, se déclare incompétente aux motifs essentiels que le conflit qui existait entre le salarié et son employeur a disparu le jour où le conseil d'administration de la caisse a fait droit à sa demande, que maintenant les parties font cause commune et que le seul litige qui subsiste, d'ordre administratif, est entre la caisse et l'organisme de tutelle, alors que la mesure d'annulation, devenue…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1981, 79-41.923
Cour de cassationLes conseils de prud"hommes étaient avant comme après la loi du 18 janvier 1979, seuls compétents pour connaître des litiges entre employeurs et salariés à l'occasion du travail, sauf à surseoir à statuer en cas de question préjudicielle susceptible de relever des juridictions administratives. Par suite doit être cassé le jugement qui, en l'état d'un licenciement pour motif économique autorisé par l'inspecteur du travail, se borne à déclarer que la juridiction administrative est seule compétente pour contrôler le jugement et l'autorité de la décision de l'inspecteur du travail en omettant de rechercher s'il y avait constitution sérieuse constituant une question préjudicielle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1981, 79-40.053
Cour de cassationLe stagiaire hospitalier d'une clinique, qui outre, les avantages en nature, recevait une somme mensuelle ne constituant pas un simple remboursement de frais, qui ne travaillait pas seulement pour ses maîtres de stage qui rémunéraient eux-mêmes par un pourcentage sur leurs honoraires son assistance opératoire mais qui était astreint à un service de garde de 237 heures par mois et devait rendre compte de tout incident survenu pendant ces gardes dans l'ensemble des services, se trouvait dans un lien de subordination constitutif d'un contrat de travail dont le contentieux relève de la juridiction prud"homale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1981, 80-40.416
Cour de cassationLa juridiction judiciaire, ne peut sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, contrôler la réalité du motif économique seul invoqué par le salarié pour contester la légitimité de son licenciement individuel donné avec l'autorisation implicite de l'autorité administrative.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1981, 80-10.935
Cour de cassationA supposer que la juridiction de droit commun se soit déclarée à tort compétente pour connaître de l'action intentée par un salarié contre son employeur en paiement de dommages-intérêts pour atteinte portée à sa vie privée par la communication au médecin chargé d'effectuer une contre-visite médicale, la Cour d'appel, juridiction d'appel tant vis-à-vis du conseil de prud"hommes que du tribunal d'instance, a qualité pour statuer sur le fond du litige dont elle se trouve saisie par l'effet dévolutif de l'appel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1981, 79-41.497
Cour de cassationN'est pas constitutif de faute grave le fait que des cadres supérieurs aient, au cours de la réunion syndicale, informé de la situation de l'entreprise les salariés placés sous leurs ordres, qui étaient légitimement inquiets et avec lesquels la direction les avait, par des mesures discriminatoires prises quelques jours plus tôt, mis dans l'impossibilité de communiquer.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1981, 80-12.067
Cour de cassationEst fondée à retenir sa compétence la juridiction prud"homale qui, saisie du litige portant sur la nature du contrat liant un représentant à une société, énonce que l'emploi dans le contrat de certains termes équivoques ne peut faire obstacle à l'application de l'article L 751-1 du code du travail réputant louage de service les conventions dont l'objet est la représentation dans les conditions qu'il prévoit, alors même qu'elle n'a pas relevé si le représentant recevait des ordres de son employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1981, 79-41.692
Cour de cassationSi la juridiction prud"homale ne peut contrôler la réalité du motif économique d'un licenciement dès lors qu'il a été autorisé par l'autorité administrative en application de l'article L 321-9 du code du travail, elle n'en est pas moins compétente, aux termes de l'article L 511-1 alinéa 3 du même code, pour statuer sur les demandes des salariés en paiement de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse, après avoir, le cas échéant sursis à statuer et saisi le tribunal administratif compétent de la question préjudicielle de la légalité de la décision administrative.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1981, 79-41.610
Cour de cassationLa demande formée par des salariés tendant au paiement de sommes qu'ils prétendent leur être dues personnellement ne constitue pas un conflit collectif du travail mais un conflit individuel ressortissant de la compétence du conseil de prud"hommes, un tel litige ne portant pas sur l'établissement, la révision ou le renouvellement d'une convention collective mais sur la seule application à des cas particuliers d'accords et d'usages invoqués.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1981, 79-41.392
Cour de cassationLa partie qui a présenté des défenses au fond devant le Conseil de prud"hommes puis devant la Cour de cassation n'est pas recevable à soulever une exception d'incompétence devant le Conseil de prud"hommes saisi comme juridiction de renvoi.
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