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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1981, 79-41.610

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunération • Contrat de travail • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/03/1981
Numéro d'affaire
79-41.610

Résumé

La demande formée par des salariés tendant au paiement de sommes qu'ils prétendent leur être dues personnellement ne constitue pas un conflit collectif du travail mais un conflit individuel ressortissant de la compétence du conseil de prud"hommes, un tel litige ne portant pas sur l'établissement, la révision ou le renouvellement d'une convention collective mais sur la seule application à des cas particuliers d'accords et d'usages invoqués.

Extrait

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 511-1, L 517-1 ET L 523-1 DU CODE DU TRAVAIL, 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAIT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ; ATTENDU QUE LA SOCIETE ANONYME SOGARA CARREFOUR FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES ETAIT COMPETENT POUR STATUER SUR LE LITIGE L'OPPOSANT AUX DAMES Z... ET Y..., SES SALARIEES, ALORS QUE CE LITIGE, SOUS COUVERT D'UNE ACTION INDIVIDUELLE, AVAIT POUR OBJET REEL DE FAIRE TRANCHER UNE DIFFICULTE DE PRINCIPE SUR L'INTERPRETATION DES ACCORDS CONCLUS ENTRE L'EMPLOYEUR ET SON PERSONNEL ET CONSTITUAIT UN CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL DONT LA JURIDICTION PRUD'HOMALE NE POUVAIT CONNAITRE SANS SORTIR DES LIMITES DE SA COMPETENCE ; MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL ONT CONSTATE QUE DAMES Z... ET Y..., X... AU SERVICE DE LA SOCIETE SOGARA CARREFOUR, RECL…