Code du travail

Article L. 517-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées13
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 517-1

13 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1999, 96-40.643

Cour de cassation

La clause compromissoire insérée dans un contrat de travail international prévoyant l'arbitrage d'une chambre de commerce étrangère pour tout litige concernant ce contrat n'est pas opposable au salarié qui a saisi régulièrement la juridiction française compétente en vertu des règles applicables, peu important la loi régissant le contrat de travail.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1986, -.

Cour de cassation

Dès lors que la loi éventuellement applicable au fond du litige est sans effet sur la juridiction compétente, c'est à bon droit qu'une Cour d'appel statuant sur contredit, a décidé que le Conseil des prud'hommes était compétent pour connaître des demandes formées par un salarié à la suite de la rupture des relations de travail. Il s'ensuit que le Conseil des prud'hommes est compétent pour connaître des demandes relatives à la rupture du contrat de travail d'un salarié d'une compagnie aérienne algérienne en fonctions dans l'établissement parisien de la société et que celui-ci exerçait sous la forme d'une société anonyme immatriculée au registre du commerce, une activité privée de transports aériens ainsi que toutes opérations commerciales, industrielles ou finanières.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1982, 80-40.918

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision l'arrêt qui déclare la juridiction prud"homale incompétente pour connaître des demandes d'indemnités de rupture du contrat de travail d'un cadre administratif au motif qu'il n'était plus lié à la société par un tel contrat dès lors qu'il constate qu'à partir d'une certaine date, il n'avait plus eu d'autres activités que celles de mandataire social, qu'il ne recevait qu'une seule rémunération qui lui avait été attribuée en cette qualité et que c'était en toute indépendance qu'il avait exercé ces fonctions et avait notamment décidé de déposer le bilan de la société dont il avait été en dernier lieu le président-directeur général, ce dont il résultait que le contrat de travail avait pris fin par une novation.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1982, 80-40.323

Cour de cassation

Si la juridiction prud"homale ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, contrôler la réalité du motif économique invoqué par l'employeur lorsqu'il est contesté par le salarié licencié, elle demeure, en vertu de l'article L 511-1 du Code du travail, compétente, à l'exclusion des juridictions administratives, pour statuer sur les demandes en dommages-intérêts formées par des salariés licenciés contre leur ancien employeur, dès lors que l'autorité administrative a, en application de l'article L 321-9 du même code, autorisé ces licenciements.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1981, 79-40.245

Cour de cassation

Est nouveau et contraire à la thèse soutenue devant les juges du fond, le moyen tiré par l'employeur du défaut de pouvoir se prononcer sur sa compétence pour le tribunal d'instance statuant en matière prud"homale en formation de conciliation, alors que l'intéressé avait lui même demandé à cette formation qu'il soit statué sur ce point, puis avait formé un contredit tendant à faire dire que le tribunal d'instance était incompétent sans prétendre devant la Cour d'appel qu'il n'avait pas eu qualité, en formation de conciliation, pour statuer sur sa compétence.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1981, 79-41.610

Cour de cassation

La demande formée par des salariés tendant au paiement de sommes qu'ils prétendent leur être dues personnellement ne constitue pas un conflit collectif du travail mais un conflit individuel ressortissant de la compétence du conseil de prud"hommes, un tel litige ne portant pas sur l'établissement, la révision ou le renouvellement d'une convention collective mais sur la seule application à des cas particuliers d'accords et d'usages invoqués.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1978, 77-41.348

Cour de cassation

A défaut de lien de subordination, ne constitue pas un contrat de travail, le contrat intervenu entre un agent commercial de recouvrement de créances, au service d'une société fiduciaire et un agent encaisseur, dès lors que ce dernier qui travaille lui-même en qualité d'agent libre pour le compte de la société qui lui a délivré une carte professionnelle de "délégué", tient sa propre comptabilité et son propre fichier clients, ne perçoit pas de salaire mais des honoraires que lui rétrocède l'agent commercial dont il ne reçoit aucune instruction et auquel il n'est tenu de fournir aucun rapport d'activité, et enfin qui travaille dans des locaux personnels.

8

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 octobre 1978, 77-12.779

Cour de cassation

Aux termes des articles L 511-1 et L 517-1 du Code du travail, les Conseils de prud"hommes sont seuls compétents pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat de travail entre employeurs et salariés. Cette compétence exclusive du Conseil de prud"hommes s'oppose à ce qu'il y soit fait échec pour cause de connexité. Ainsi un Tribunal de grande instance est incompétent ratione materiae pour connaître de l'action en dommages-intérêts pour détournement de clientèle et concurrence déloyale formée par un employeur contre un ancien employé lequel, après rupture du contrat de travail comportant une clause de non concurrence avait créé une société dont il était devenu président directeur général.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1977, 76-12.981

Cour de cassation

L'action en responsabilité exercée par une société exploitant un hôtel contre une ancienne employée, qui a divulgué certains faits concernant la vie privée des clients de l'établissement postérieurement à la rupture du contrat de travail, est de la conséquence de la juridiction prud"homale, dès lors qu'il existait une relation étroite entre les fonctions de l'intéressée et les révélations dont elle s'est rendue coupable et que les griefs invoqués par l'employeur, quelle que soit leur date, ont eu leur cause dans le contrat de travail même terminé.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1977, 75-40.657

Cour de cassation

La conseillère en esthétique, ayant pour tâche de visiter à l'exclusion des magasins, les clientes éventuelles à domicile et d'organiser des réunions pour recueillir des commandes dont elle doit ensuite assurer la livraison et encaisser le règlement, qui a été embauchée par voie d'annonce contenant non une proposition commerciale, mais une offre d'emploi, comportant un salaire élevé, un fixe et un pourcentage sur commission, se trouve sous la subordination de l'employeur par les obligations que celui-ci lui impose dans le cadre d'un service organisé, et nonobstant la qualification de mandataire libre figurant à son contrat, a la qualité de salariée. Par suite la juridiction prud"homale est compétente pour statuer sur la rupture de ce contrat, et les conséquences du licenciement prononcé par l'employeur.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1975, 74-40.749

Cour de cassation

CONSTITUENT NON UN CONFLIT COLLECTIF DEVANT ETRE SOUMIS A L'ARBITRAGE DE LA COMMISSION PARITAIRE INSTITUEE PAR LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'INDUSTRIE DE LA CHAUSSURE ET DES ARTICLES CHAUSSANTS DU 31 MAI 1968, MAIS UN LITIGE INDIVIDUEL DE LA COMPETENCE EXCLUSIVE DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES, LES DEMANDES DE DIVERS OUVRIERS EN PAYEMENT DES SALAIRES DONT ILS ONT ETE PRIVES EN RAISON DE LA FERMETURE DES ATELIERS PAR LEURS EMPLOYEURS A LA SUITE D'ARRETS DE TRAVAIL DE COURTE DUREE ET REPETES, DES LORS QUE LE LITIGE NE PORTAIT PAS EN LUI-MEME SUR LE DIFFEREND COLLECTIF AYANT EXISTE ENTRE LES EMPLOYEURS ET L'ENSEMBLE DE LEURS SALARIES QU'ILS AVAIENT MIS EN CHOMAGE, QUE CEUX D'ENTRE EUX, QUI AVAIENT DECIDE D'INTENTER UNE ACTION, AVAIENT DECLARE AGIR CHACUN INDIVIDUELLEMENT EN SON NOM PERSONNEL ET QUE PEU…

Salaire / rémunérationCassation+3
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