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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1977, 76-12.981

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Contrat de travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/11/1977
Numéro d'affaire
76-12.981

Résumé

L'action en responsabilité exercée par une société exploitant un hôtel contre une ancienne employée, qui a divulgué certains faits concernant la vie privée des clients de l'établissement postérieurement à la rupture du contrat de travail, est de la conséquence de la juridiction prud"homale, dès lors qu'il existait une relation étroite entre les fonctions de l'intéressée et les révélations dont elle s'est rendue coupable et que les griefs invoqués par l'employeur, quelle que soit leur date, ont eu leur cause dans le contrat de travail même terminé.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L511-1 ET L517-1 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QUE LES CONSEILS DE P PRUD'HOMMES ONT ETE INSTITUES POUR DETERMINER PAR VOIE DE CONCILIATION LES DIFFERENDS POUVANT S'ELEVER A L'OCCASION DU CONTRAT DE TRAVAIL ENTRE PATRONS ET EMPLOYES ET SONT SEULS COMPETENTS POUR CONNAITRE EN PREMIER RESSORT DE CES DIFFERENDS ; ATTENDU QUE POUR ECARTER LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION PRUD'HOMALE POUR CONNAITRE DE L'ACTION EN RESPONSABILITE INTEN TEE PAR LA SOCIETE ANONYME L'HOTEL CONTRE SON ANCIENNE EMPLOYEE, DEMOISELLE X..., A LAQUELLE LADITE SOCIETE REPROCHAIT D'AVOIR DIVULGUE CERTAINS FAITS CONCERNANT LA VIE PRIVEE DE SES CLIENTS, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A RETENU, D'UNE PART, QUE LES DIVULGATIONS INCRIMINEES SERAIENT POSTERIEURES A LA FIN DU CONTRAT DE TRAVAIL, D'AUTRE PART, QUE LE LITIGE N'AURAIT PAS ETE LA CONSEQUENCE DIRECTE ET NECESSAIRE DE CE CONTRAT ; Q QU…