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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 octobre 1978, 77-12.779

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Contrat de travail • Clause de non-concurrence • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
12/10/1978
Numéro d'affaire
77-12.779

Résumé

Aux termes des articles L 511-1 et L 517-1 du Code du travail, les Conseils de prud"hommes sont seuls compétents pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat de travail entre employeurs et salariés. Cette compétence exclusive du Conseil de prud"hommes s'oppose à ce qu'il y soit fait échec pour cause de connexité. Ainsi un Tribunal de grande instance est incompétent ratione materiae pour connaître de l'action en dommages-intérêts pour détournement de clientèle et concurrence déloyale formée par un employeur contre un ancien employé lequel, après rupture du contrat de travail comportant une clause de non concurrence avait créé une société dont il était devenu président directeur général. Le fait que cette action ait tendu à faire jouer la responsabilité conjointe et solidaire de l'ancien employé et de la société par lui créée est sans influence : le Conseil de prud"hommes n'étant compétent qu'à l'égard du premier et le Tribunal de commerce pour la seconde.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE ET LES PRODUCTIONS, QUE DAME DE X..., LIEE A LA SOCIETE DE COURTAGE J. P. BOUIN PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL COMPORTANT UNE CLAUSE DE NON-CONCURRENCE, AVEC EFFET PENDANT PLUSIEURS ANNEES A COMPTER DE LA RUPTURE DU CONTRAT, A CONSTITUE, UNE FOIS INTERVENUE LA RUPTURE DE CE CONTRAT, UNE SOCIETE ANONYME DONT ELLE EST DEVENUE PRESIDENT ET DIRECTEUR GENERAL ; QU'INVOQUANT UN DETOURNEMENT DE CLIENTELE ET UNE CONCURRENCE DELOYALE, LA SOCIETE J. P. BOUIN L'A ASSIGNEE AINSI QUE CETTE SOCIETE, EN DOMMAGES-INTERETS DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE QUI A REJETE L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE SOULEVEE PAR LES DEFENDERESSES ; ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR, EN ADMETTANT LE CONTREDIT DE COMPETENCE FORME PAR CES DERNIERES, RENVOYE L'AFFAIRE, EN CE QUI CONCERNE DAME DE X..., AU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PARIS, EN CE QUI CONCERNE LA SOCIETE…