Code du travail

Article L. 511-1 : texte et décisions associées – page 77

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Décisions associées974
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 511-1

974 décisions
913

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1982, 80-40.750

Cour de cassation

Doit être cassé l'arrêt qui a accueilli le contredit formé contre un jugement du Conseil de prud"hommes s'étant déclaré incompétent pour statuer sur une demande en paiement de salaire et congés payés en énonçant que la demande était fondée sur un contrat de travail dont le demandeur alléguait l'existence et offrait d'apporter la preuve et en en déduisant qu'il avait saisi à bon droit le Conseil de Prud"hommes, alors que celui-ci avait retenu pour se déclarer incompétent que le demandeur n'apportait pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail.

914

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1982, 80-41.239

Cour de cassation

Les centres de formation d'apprentis qui dépendent des chambres de métiers, établissements publics, ne sont pas des services à caractère industriel ou commercial. Par suite, un professeur enseignant dans un tel centre participe au service public dont la chambre des métiers a la charge et le litige l'opposant à celle-ci relève de la compétence des juridictions de l'ordre administratif, peu important les règles de fond auxquelles les parties avaient entendu soumettre le contrat.

915

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1982, 80-40.918

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision l'arrêt qui déclare la juridiction prud"homale incompétente pour connaître des demandes d'indemnités de rupture du contrat de travail d'un cadre administratif au motif qu'il n'était plus lié à la société par un tel contrat dès lors qu'il constate qu'à partir d'une certaine date, il n'avait plus eu d'autres activités que celles de mandataire social, qu'il ne recevait qu'une seule rémunération qui lui avait été attribuée en cette qualité et que c'était en toute indépendance qu'il avait exercé ces fonctions et avait notamment décidé de déposer le bilan de la société dont il avait été en dernier lieu le président-directeur général, ce dont il résultait que le contrat de travail avait pris fin par une novation.

916

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1982, 80-40.323

Cour de cassation

Si la juridiction prud"homale ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, contrôler la réalité du motif économique invoqué par l'employeur lorsqu'il est contesté par le salarié licencié, elle demeure, en vertu de l'article L 511-1 du Code du travail, compétente, à l'exclusion des juridictions administratives, pour statuer sur les demandes en dommages-intérêts formées par des salariés licenciés contre leur ancien employeur, dès lors que l'autorité administrative a, en application de l'article L 321-9 du même code, autorisé ces licenciements.

917

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1982, 79-42.160

Cour de cassation

En application de l'article L 511-1 du code du travail, la juridiction prud"homale est compétente pour statuer sur les demandes d'un salarié tendant à obtenir des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf à surseoir à statuer et saisir la juridiction administrative compétente si l'intéressé conteste sérieusement le contrôle exercé par l'autorité administrative, conformément aux dispositions de l'article L 321-9 du code du travail, sur la réalité du motif du licenciement invoqué.

918

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1982, 80-40.808

Cour de cassation

En application de l'article L 511-1 du Code du travail, les Conseils de prud"hommes sont compétents pour juger les différends qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat de travail entre les employeurs et leurs salariés. S'ils ne peuvent, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs contrôler la réalité du motif économique de licenciement invoqué par l'employeur et admis par l'administration, ils sont cependant compétents à l'exclusion des juridictions administratives, et après solution par celles-ci des questions préjudicielles, pour statuer sur les demandes en dommages-intérêts formées contre l'employeur.

919

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1982, 80-40.723

Cour de cassation

Doit être cassé l'arrêt ayant déclaré la juridiction prud"homale incompétente pour connaître, après autorisation administrative, de la demande en dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par un salarié compris dans un licenciement collectif pour motif économique au motif qu'il appartenait au demandeur, en vertu de l'article L 321-9 du Code du travail, de se pourvoir devant la juridiction administrative, alors que si la juridiction prud"homale ne pouvait, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, contrôler la réalité du motif économique invoqué par l'employeur, elle n'en demeurait pas moins compétente, à l'exclusion des juridictions administratives et après solution, le cas échéant, par elles des questions préjudicielles, pour statuer sur la demande dont elle était…

920

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1982, 80-40.198

Cour de cassation

Doit être cassé l'arrêt ayant déclaré la juridiction prud"homale incompétente pour statuer sur les demandes en payement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par un salarié ayant les qualités de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise au motif que l'existence et la gravité de la faute qui lui était reprochée avaient été contrôlées par l'autorité administrative, alors que si la Cour d'appel a exactement relevé que lorsque la demande de licenciement d'un salarié protégé est motivée par un comportement fautif, l'autorisation administrative implique que la faute qui lui est reprochée est d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu non seulement des exigences propres à l'exécution de son mandat…

921

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1982, 79-40.279

Cour de cassation

Si la juridiction prud"homale ne peut contrôler la réalité du motif économique du licenciement, elle n'en est pas moins compétente, aux termes de l'article L. 511-1 du code du travail, pour statuer sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour congédiement sans cause réelle et sérieuse après avoir, le cas échéant, sursis à statuer pour permettre la saisine du tribunal administratif compétent pour connaître de la question préjudicielle de la légalité de l'autorisation administrative.

922

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1982, 80-40.088

Cour de cassation

Considérant à bon droit que relève de la compétence de la juridiction administrative le litige opposant un centre de formation d'apprentis à l'un de ses professeurs, les juges du fond, qui, après avoir observé que ne pouvaient être invoqués en l'espèce les articles L 116-1 et suivants du Code du travail, lesquels ne contiennent aucune disposition d'où il résulterait que le personnel de ces centres de formation soit soumis à un régime de droit privé, constatent que le salarié dépendait de la Chambre de commerce et d'industrie, établissement public à caractère administratif et participait de ce fait au service public dont ladite chambre avait la charge.

923

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1981, 79-42.754

Cour de cassation

A légalement justifié sa décision la Cour d'appel qui, pour décider de la qualité de salarié du mandataire social d'une société, d'une part, estime, après avoir apprécié la portée des documents qui lui étaient soumis, que le président du groupement d'intérêt économique dont sa société faisait partie lui adressait, non de simples directives, comme il est normal que le président d'un G.I.E.

924

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1981, 79-41.430

Cour de cassation

Même si la décision à intervenir sur un litige est susceptible d'être invoquée comme un précédent par d'autres salariés, le conseil de prud"hommes saisi ne peut se déclarer incompétent dès lors que les salariés demandeurs n'entendaient pas faire juger le litige sur le plan collectif mais agissaient en leur nom personnel pour réclamer individuellement un complément de salaire en contrepartie du travail fourni par eux en exécution de leur contrat de travail.

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