Code du travail
Article L. 511-1 : texte et décisions associées – page 77
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Article L. 511-1
Les conseils de prud'hommes, juridictions électives et paritaires, règlent par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Ils jugent les différends à l'égard desquels la conciliation n'a pas abouti.
Lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci, en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie.
Les litiges relatifs aux licenciements ainsi qu'aux ruptures du contrat de travail intervenues dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 321-6 relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Les dispositions de l'article L. 122-14-3 sont applicables à l'ensemble de ces litiges ; les indemnités prévues à l'article L. 122-14-4 le sont également, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-14-5.
Leur mission comme conciliateurs et comme juges s'applique également aux différends nés entre salariés à l'occasion du travail.
Néanmoins, ils ne peuvent connaître les litiges dont la connaissance est attribuée à une autre juridiction par la loi et notamment par le code de la sécurité sociale ou par le code rural pour ce qui concerne la mutualité sociale agricole et les accidents du travail, ou par le code du travail maritime.
Les conseils de prud'hommes sont seuls compétents, quel que soit le chiffre de la demande, pour connaître des différends visés au présent article. Toute convention dérogatoire est réputée non écrite. Le taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud'hommes est fixé par décret ; il est révisé annuellement.
Les personnels des services publics lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes.
Historique des versions disponibles (2)
- L511-1 — 3 janvier 1973
- L511-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 511-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1982, 80-40.750
Cour de cassationDoit être cassé l'arrêt qui a accueilli le contredit formé contre un jugement du Conseil de prud"hommes s'étant déclaré incompétent pour statuer sur une demande en paiement de salaire et congés payés en énonçant que la demande était fondée sur un contrat de travail dont le demandeur alléguait l'existence et offrait d'apporter la preuve et en en déduisant qu'il avait saisi à bon droit le Conseil de Prud"hommes, alors que celui-ci avait retenu pour se déclarer incompétent que le demandeur n'apportait pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1982, 80-41.239
Cour de cassationLes centres de formation d'apprentis qui dépendent des chambres de métiers, établissements publics, ne sont pas des services à caractère industriel ou commercial. Par suite, un professeur enseignant dans un tel centre participe au service public dont la chambre des métiers a la charge et le litige l'opposant à celle-ci relève de la compétence des juridictions de l'ordre administratif, peu important les règles de fond auxquelles les parties avaient entendu soumettre le contrat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1982, 80-40.918
Cour de cassationJustifie légalement sa décision l'arrêt qui déclare la juridiction prud"homale incompétente pour connaître des demandes d'indemnités de rupture du contrat de travail d'un cadre administratif au motif qu'il n'était plus lié à la société par un tel contrat dès lors qu'il constate qu'à partir d'une certaine date, il n'avait plus eu d'autres activités que celles de mandataire social, qu'il ne recevait qu'une seule rémunération qui lui avait été attribuée en cette qualité et que c'était en toute indépendance qu'il avait exercé ces fonctions et avait notamment décidé de déposer le bilan de la société dont il avait été en dernier lieu le président-directeur général, ce dont il résultait que le contrat de travail avait pris fin par une novation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1982, 80-40.323
Cour de cassationSi la juridiction prud"homale ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, contrôler la réalité du motif économique invoqué par l'employeur lorsqu'il est contesté par le salarié licencié, elle demeure, en vertu de l'article L 511-1 du Code du travail, compétente, à l'exclusion des juridictions administratives, pour statuer sur les demandes en dommages-intérêts formées par des salariés licenciés contre leur ancien employeur, dès lors que l'autorité administrative a, en application de l'article L 321-9 du même code, autorisé ces licenciements.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1982, 79-42.160
Cour de cassationEn application de l'article L 511-1 du code du travail, la juridiction prud"homale est compétente pour statuer sur les demandes d'un salarié tendant à obtenir des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf à surseoir à statuer et saisir la juridiction administrative compétente si l'intéressé conteste sérieusement le contrôle exercé par l'autorité administrative, conformément aux dispositions de l'article L 321-9 du code du travail, sur la réalité du motif du licenciement invoqué.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1982, 80-40.808
Cour de cassationEn application de l'article L 511-1 du Code du travail, les Conseils de prud"hommes sont compétents pour juger les différends qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat de travail entre les employeurs et leurs salariés. S'ils ne peuvent, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs contrôler la réalité du motif économique de licenciement invoqué par l'employeur et admis par l'administration, ils sont cependant compétents à l'exclusion des juridictions administratives, et après solution par celles-ci des questions préjudicielles, pour statuer sur les demandes en dommages-intérêts formées contre l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1982, 80-40.723
Cour de cassationDoit être cassé l'arrêt ayant déclaré la juridiction prud"homale incompétente pour connaître, après autorisation administrative, de la demande en dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par un salarié compris dans un licenciement collectif pour motif économique au motif qu'il appartenait au demandeur, en vertu de l'article L 321-9 du Code du travail, de se pourvoir devant la juridiction administrative, alors que si la juridiction prud"homale ne pouvait, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, contrôler la réalité du motif économique invoqué par l'employeur, elle n'en demeurait pas moins compétente, à l'exclusion des juridictions administratives et après solution, le cas échéant, par elles des questions préjudicielles, pour statuer sur la demande dont elle était…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1982, 80-40.198
Cour de cassationDoit être cassé l'arrêt ayant déclaré la juridiction prud"homale incompétente pour statuer sur les demandes en payement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par un salarié ayant les qualités de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise au motif que l'existence et la gravité de la faute qui lui était reprochée avaient été contrôlées par l'autorité administrative, alors que si la Cour d'appel a exactement relevé que lorsque la demande de licenciement d'un salarié protégé est motivée par un comportement fautif, l'autorisation administrative implique que la faute qui lui est reprochée est d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu non seulement des exigences propres à l'exécution de son mandat…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1982, 79-40.279
Cour de cassationSi la juridiction prud"homale ne peut contrôler la réalité du motif économique du licenciement, elle n'en est pas moins compétente, aux termes de l'article L. 511-1 du code du travail, pour statuer sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour congédiement sans cause réelle et sérieuse après avoir, le cas échéant, sursis à statuer pour permettre la saisine du tribunal administratif compétent pour connaître de la question préjudicielle de la légalité de l'autorisation administrative.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1982, 80-40.088
Cour de cassationConsidérant à bon droit que relève de la compétence de la juridiction administrative le litige opposant un centre de formation d'apprentis à l'un de ses professeurs, les juges du fond, qui, après avoir observé que ne pouvaient être invoqués en l'espèce les articles L 116-1 et suivants du Code du travail, lesquels ne contiennent aucune disposition d'où il résulterait que le personnel de ces centres de formation soit soumis à un régime de droit privé, constatent que le salarié dépendait de la Chambre de commerce et d'industrie, établissement public à caractère administratif et participait de ce fait au service public dont ladite chambre avait la charge.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1981, 79-42.754
Cour de cassationA légalement justifié sa décision la Cour d'appel qui, pour décider de la qualité de salarié du mandataire social d'une société, d'une part, estime, après avoir apprécié la portée des documents qui lui étaient soumis, que le président du groupement d'intérêt économique dont sa société faisait partie lui adressait, non de simples directives, comme il est normal que le président d'un G.I.E.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1981, 79-41.430
Cour de cassationMême si la décision à intervenir sur un litige est susceptible d'être invoquée comme un précédent par d'autres salariés, le conseil de prud"hommes saisi ne peut se déclarer incompétent dès lors que les salariés demandeurs n'entendaient pas faire juger le litige sur le plan collectif mais agissaient en leur nom personnel pour réclamer individuellement un complément de salaire en contrepartie du travail fourni par eux en exécution de leur contrat de travail.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
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