Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1981, 79-42.754
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Inaptitude / reclassement • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/12/1981
- Numéro d'affaire
- 79-42.754
Résumé
A légalement justifié sa décision la Cour d'appel qui, pour décider de la qualité de salarié du mandataire social d'une société, d'une part, estime, après avoir apprécié la portée des documents qui lui étaient soumis, que le président du groupement d'intérêt économique dont sa société faisait partie lui adressait, non de simples directives, comme il est normal que le président d'un G.I.E. en donne aux sociétés de groupe, mais de véritables instructions telles qu'un employeur en adresse à son subordonné ; d'autre part constate sans se contredire que, après sa nomination comme gérant, il avait continué, avec la même rémunération, de remplir les tâches techniques dont il avait été chargé auparavant, distinctes des fonctions de gérant qu'il exerçait concurremment ; relève enfin qu'au moment de sa nomination, il avait reçu l'assurance qu'il conserverait les garanties découlant de son contrat de travail et que ses bulletins de salaire portaient l'indication de "directeur technique".
Extrait
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 511-1 DU CODE DU TRAVAIL, 1134 DU CODE CIVIL, 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIF ET MANQUE DE BASE LEGALE ; ATTENDU QUE COOMANS, ENGAGE EN 1975 COMME DIRECTEUR TECHNIQUE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE BROCHAGE X..., DEVENUE BROCHAGE DE L'OUEST, EN A ETE NOMME GERANT EN FEVRIER 1976, QUE "LICENCIE" EN FEVRIER 1977, ET REVOQUE DE SON POSTE DE MANDATAIRE, IL RECLAMA DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DIVERSES INDEMNITES DE RUPTURE, QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECLARE QUE LA JURIDICTION PRUD'HOMALE ETAIT COMPETENTE, AU MOTIF QU'IL AVAIT CUMULE SON CONTRAT DE TRAVAIL AVEC LE MANDAT SOCIAL, ALORS QUE, D'UNE PART, POUR RELEVER L'EXISTENCE D'UN LIEN DE SUBORDINATION, LA COUR D'APPEL N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE, SELON LESQUELLES LES DIRECTIVES ADRESSEES A L'INTERESSE PAR…