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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1982, 80-41.239

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Contrat de travail • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/10/1982
Numéro d'affaire
80-41.239

Résumé

Les centres de formation d'apprentis qui dépendent des chambres de métiers, établissements publics, ne sont pas des services à caractère industriel ou commercial. Par suite, un professeur enseignant dans un tel centre participe au service public dont la chambre des métiers a la charge et le litige l'opposant à celle-ci relève de la compétence des juridictions de l'ordre administratif, peu important les règles de fond auxquelles les parties avaient entendu soumettre le contrat.

Extrait

SUR LES TROIS MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 4 ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, L. 511-1 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QUE MARQUIS, ENSEIGNANT A TITRE TEMPORAIRE DANS UN CENTRE DE FORMATION D'APPRENTIS CREE PAR LA CHAMBRE DES METIERS DES DEUX-SEVRES, S'ESTIMANT ABUSIVEMENT LICENCIE PAR CELLE-CI, L'A ASSIGNEE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ET DE DIVERSES INDEMNITES ; QU'IL FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT QUE CE LITIGE RELEVAIT DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF, ALORS, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL NE S'EST PAS EXPLIQUEE SUR LE FAIT, INVOQUE PAR DES CONCLUSIONS DELAISSEES, QUE LE CONTRAT AVAIT ETE SOUMIS PAR UNE CLAUSE EXPRESSE A LA LEGISLATION NORMALE DU TRAVAIL, ALORS, D'AUTRE PART QU'ELLE A VIOLE L'ARTICLE L.511-1 DU CODE DU TRAVAIL DONT LE DERNIER ALINEA DISPOSE QUE LES PERSONNELS DES SERVICES PUBLICS, LORSQU'ILS SONT EMPLOYES…