Code du travail

Article L. 511-1 : texte et décisions associées – page 76

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Décisions associées974
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 511-1

974 décisions
901

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1983, 81-41.626

Cour de cassation

Un médecin qui ne possède pas de cabinet et n'a pas le libre choix de ses malades, qui dispense ses soins aux clients d'une clinique, dans les locaux avec un matériel et un personnel fournis par cet établissement qui se trouve astreint à certaines sujétions d'horaires, de prestations et de gardes nocturnes à assurer, qui est soumis au règlement intérieur de la clinique et intégré dans le service médical organisé par ses dirigeants se trouve en fait vis à vis de ladite clinique dans un état de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de louage de services, peu important la provenance des sommes remises au salarié par son employeur, fussent-elles constituées par une partie des honoraires que la clinique percevait des caisses d'assurance maladie au titre des actes médicaux accomplis par l'intéressé.

902

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1983, 81-14.337

Cour de cassation

Les membres du personnel enseignant des établissements d'enseignement privé sous contrat d'association, bien que recrutés et rémunérés par l'Etat, se trouvent placés sous la subordination et l'autorité du chef d'établissement qui les dirige et les contrôle. Dès lors, les différends qui peuvent s'élever entre le maître et l'établissement d'enseignement privé à l'occasion de cette relation de travail, notamment le litige portant sur une convention collective applicable à l'établissement - relèvent des conseils de prud'hommes, quels que soient les rapports des maîtres avec l'Etat et les juridictions compétentes pour en connaître.

903

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1983, 81-41.424

Cour de cassation

Les juridictions prud'homales, sont compétentes pour statuer sur les différends entre les employeurs et leurs salariés, peuvent seules connaître des demandes en dommages-intérêts et en réintégration formées à la suite d'un licenciement économique, sauf à surseoir à statuer, jusqu'à la décision des juridictions administratives, en cas de contestations sérieuses sur la légalité de cette autorisation.

904

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1983, 81-40.273

Cour de cassation

A légalement justifié sa décision la cour d'appel qui après avoir exactement relevé que les premiers juges s'étaient à tort reconnus compétents pour apprécier la réalité du motif économique du licenciement invoqué par l'employeur, a rappelé que le juge judiciaire était en revanche compétent pour statuer sur la demande des salariés, sauf à surseoir à statuer en cas de contestation sérieuse de la légalité de la décision administrative, et estimé qu'en l'espèce il n'y avait pas contestation sérieuse de la légalité de ladite autorisation.

905

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1983, 81-40.451

Cour de cassation

Lorsqu'une société a licencié plusieurs employés avec l'autorisation tacite de la direction régionale du travail après avoir invoqué la fermeture de l'agence où ils travaillaient, une Cour d'appel ne saurait faire droit à leur demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fondée sur le fait que postérieurement aux licenciements la société avait réouvert la même agence avec un personnel nouveau, au motif que l'appréciation de la légalité de la décision administrative ne peut s'étendre à l'examen d'une fraude à la loi révélée par des faits postérieurs à cette décision dont l'appréciation relève de la compétence judiciaire.

907

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1983, 81-40.744

Cour de cassation

C'est à bon droit qu'une Cour d'appel rejette l'exception d'incompétence soulevée au profit de la juridiction administrative par un collège d'enseignement sous contrat d'association dans un litige l'opposant devant la juridiction prud'homale à l'un de ses professeurs sollicitant son inscription à une caisse de retraite et de prévoyance des cadres et le versement à celle-ci de la cotisation supplémentaire prévue à l'article 7 de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947, dès lors qu'une telle demande portait sur une obligation incombant au collège d'enseignement en vertu du dernier alinéa de l'article 1er du décret du 31 mai 1961 et tendait à l'application d'une convention collective, peu important que le professeur soit nommé et rémunéré par l'Etat puisqu'il se trouvait sous la…

909

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1983, 80-42.152

Cour de cassation

Si la juridiction prud'homale ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs contrôler la réalité du motif économique du licenciement invoqué par l'employeur et contesté par le salarié dès lors que l'autorité administrative a autorisé le licenciement elle n'en demeure pas moins compétente pour statuer sur les demandes de dommages-intérêts du salarié après avoir, le cas échéant, en cas de contestation sérieuse de la décision administrative, ordonné un sursis à statuer jusqu'à la décision du tribunal administratif compétent, ce dernier principe n'ayant pas été modifié par la loi du 18 janvier 1979 qui est d'application immédiate.

910

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1982, 82-60.478

Cour de cassation

Les fonctions de gérant et de régisseur de recettes d'un camping municipal ne peuvent être dissociées dans la personne de celui qui les exerce à la fois. On ne saurait donc faire grief au tribunal d'instance qui après avoir affirmé le caractère administratif du contrat de louage de service liant ce gérant à la commune, rejette sa demande d'inscription sur les listes électorales prud"homales.

911

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1982, 82-60.486

Cour de cassation

Ne justifie pas légalement sa décision le jugement qui ordonne l'inscription sur les listes électorales prud"homales de plusieurs employés d'un établissement national exerçant respectivement les fonctions d'assistante sociale, d'agent de service, de commis d'économat et d'éducateur au motif essentiel que si la participation à un service public est en principe un critère de rattachement au droit public, il n'en est pas de même quand les contrats se réfèrent expressément aux règles du droit privé et que la nature des fonctions ne s'y oppose pas sans rechercher si les fonctions de chacun des intéressés les faisaient ou non participer à l'exécution du service public dont était chargé l'établissement.

912

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1982, 80-41.055

Cour de cassation

Doit être cassé l'arrêt qui déclare une juridiction prud"homale incompétente au profit des juridictions administratives pour connaître des demandes d'indemnité pour non respect de la procédure, de commissions et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse survenu pour motif économique et après autorisation administrative alors que si la juridiction prud"homale ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs contrôler la réalité du motif économique invoqué, elle n'en demeure pas moins compétente à l'exclusion des juridictions administratives et après solution le cas échéant par celles-ci des questions préjudicielles pour statuer sur la contestation dont elle se trouve saisie et qui s'est levée entre un employeur et un de ses salariés à l'occasion du contrat de travail.

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