Code du travail
Article L. 511-1 : texte et décisions associées – page 76
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Article L. 511-1
Les conseils de prud'hommes, juridictions électives et paritaires, règlent par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Ils jugent les différends à l'égard desquels la conciliation n'a pas abouti.
Lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci, en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie.
Les litiges relatifs aux licenciements ainsi qu'aux ruptures du contrat de travail intervenues dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 321-6 relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Les dispositions de l'article L. 122-14-3 sont applicables à l'ensemble de ces litiges ; les indemnités prévues à l'article L. 122-14-4 le sont également, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-14-5.
Leur mission comme conciliateurs et comme juges s'applique également aux différends nés entre salariés à l'occasion du travail.
Néanmoins, ils ne peuvent connaître les litiges dont la connaissance est attribuée à une autre juridiction par la loi et notamment par le code de la sécurité sociale ou par le code rural pour ce qui concerne la mutualité sociale agricole et les accidents du travail, ou par le code du travail maritime.
Les conseils de prud'hommes sont seuls compétents, quel que soit le chiffre de la demande, pour connaître des différends visés au présent article. Toute convention dérogatoire est réputée non écrite. Le taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud'hommes est fixé par décret ; il est révisé annuellement.
Les personnels des services publics lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes.
Historique des versions disponibles (2)
- L511-1 — 3 janvier 1973
- L511-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 511-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1983, 81-41.626
Cour de cassationUn médecin qui ne possède pas de cabinet et n'a pas le libre choix de ses malades, qui dispense ses soins aux clients d'une clinique, dans les locaux avec un matériel et un personnel fournis par cet établissement qui se trouve astreint à certaines sujétions d'horaires, de prestations et de gardes nocturnes à assurer, qui est soumis au règlement intérieur de la clinique et intégré dans le service médical organisé par ses dirigeants se trouve en fait vis à vis de ladite clinique dans un état de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de louage de services, peu important la provenance des sommes remises au salarié par son employeur, fussent-elles constituées par une partie des honoraires que la clinique percevait des caisses d'assurance maladie au titre des actes médicaux accomplis par l'intéressé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1983, 81-14.337
Cour de cassationLes membres du personnel enseignant des établissements d'enseignement privé sous contrat d'association, bien que recrutés et rémunérés par l'Etat, se trouvent placés sous la subordination et l'autorité du chef d'établissement qui les dirige et les contrôle. Dès lors, les différends qui peuvent s'élever entre le maître et l'établissement d'enseignement privé à l'occasion de cette relation de travail, notamment le litige portant sur une convention collective applicable à l'établissement - relèvent des conseils de prud'hommes, quels que soient les rapports des maîtres avec l'Etat et les juridictions compétentes pour en connaître.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1983, 81-41.424
Cour de cassationLes juridictions prud'homales, sont compétentes pour statuer sur les différends entre les employeurs et leurs salariés, peuvent seules connaître des demandes en dommages-intérêts et en réintégration formées à la suite d'un licenciement économique, sauf à surseoir à statuer, jusqu'à la décision des juridictions administratives, en cas de contestations sérieuses sur la légalité de cette autorisation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1983, 81-40.273
Cour de cassationA légalement justifié sa décision la cour d'appel qui après avoir exactement relevé que les premiers juges s'étaient à tort reconnus compétents pour apprécier la réalité du motif économique du licenciement invoqué par l'employeur, a rappelé que le juge judiciaire était en revanche compétent pour statuer sur la demande des salariés, sauf à surseoir à statuer en cas de contestation sérieuse de la légalité de la décision administrative, et estimé qu'en l'espèce il n'y avait pas contestation sérieuse de la légalité de ladite autorisation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1983, 81-40.451
Cour de cassationLorsqu'une société a licencié plusieurs employés avec l'autorisation tacite de la direction régionale du travail après avoir invoqué la fermeture de l'agence où ils travaillaient, une Cour d'appel ne saurait faire droit à leur demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fondée sur le fait que postérieurement aux licenciements la société avait réouvert la même agence avec un personnel nouveau, au motif que l'appréciation de la légalité de la décision administrative ne peut s'étendre à l'examen d'une fraude à la loi révélée par des faits postérieurs à cette décision dont l'appréciation relève de la compétence judiciaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1983, 81-41.052
Cour de cassationUn employeur peut sans faire de discrimination au détriment des grévistes refuser de verser à une salariée ayant participé à des mouvements de grève au cours de plusieurs mois, la prime d'assiduité mensuelle dès lors que cette prime est soumise à la condition qu'aucune absence autre que les congés exceptionnels légaux ne soient constatée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1983, 81-40.744
Cour de cassationC'est à bon droit qu'une Cour d'appel rejette l'exception d'incompétence soulevée au profit de la juridiction administrative par un collège d'enseignement sous contrat d'association dans un litige l'opposant devant la juridiction prud'homale à l'un de ses professeurs sollicitant son inscription à une caisse de retraite et de prévoyance des cadres et le versement à celle-ci de la cotisation supplémentaire prévue à l'article 7 de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947, dès lors qu'une telle demande portait sur une obligation incombant au collège d'enseignement en vertu du dernier alinéa de l'article 1er du décret du 31 mai 1961 et tendait à l'application d'une convention collective, peu important que le professeur soit nommé et rémunéré par l'Etat puisqu'il se trouvait sous la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1983, 81-15.453
Cour de cassationL'irrecevabilité prévue par l'article 82 du Code de procédure civile suivant lequel le contredit doit être remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision, ne sanctionne que l'absence de motifs du contredit et le dépassement du délai imparti pour sa remise sans imposer de forme pour celle-ci.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1983, 80-42.152
Cour de cassationSi la juridiction prud'homale ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs contrôler la réalité du motif économique du licenciement invoqué par l'employeur et contesté par le salarié dès lors que l'autorité administrative a autorisé le licenciement elle n'en demeure pas moins compétente pour statuer sur les demandes de dommages-intérêts du salarié après avoir, le cas échéant, en cas de contestation sérieuse de la décision administrative, ordonné un sursis à statuer jusqu'à la décision du tribunal administratif compétent, ce dernier principe n'ayant pas été modifié par la loi du 18 janvier 1979 qui est d'application immédiate.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1982, 82-60.478
Cour de cassationLes fonctions de gérant et de régisseur de recettes d'un camping municipal ne peuvent être dissociées dans la personne de celui qui les exerce à la fois. On ne saurait donc faire grief au tribunal d'instance qui après avoir affirmé le caractère administratif du contrat de louage de service liant ce gérant à la commune, rejette sa demande d'inscription sur les listes électorales prud"homales.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1982, 82-60.486
Cour de cassationNe justifie pas légalement sa décision le jugement qui ordonne l'inscription sur les listes électorales prud"homales de plusieurs employés d'un établissement national exerçant respectivement les fonctions d'assistante sociale, d'agent de service, de commis d'économat et d'éducateur au motif essentiel que si la participation à un service public est en principe un critère de rattachement au droit public, il n'en est pas de même quand les contrats se réfèrent expressément aux règles du droit privé et que la nature des fonctions ne s'y oppose pas sans rechercher si les fonctions de chacun des intéressés les faisaient ou non participer à l'exécution du service public dont était chargé l'établissement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1982, 80-41.055
Cour de cassationDoit être cassé l'arrêt qui déclare une juridiction prud"homale incompétente au profit des juridictions administratives pour connaître des demandes d'indemnité pour non respect de la procédure, de commissions et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse survenu pour motif économique et après autorisation administrative alors que si la juridiction prud"homale ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs contrôler la réalité du motif économique invoqué, elle n'en demeure pas moins compétente à l'exclusion des juridictions administratives et après solution le cas échéant par celles-ci des questions préjudicielles pour statuer sur la contestation dont elle se trouve saisie et qui s'est levée entre un employeur et un de ses salariés à l'occasion du contrat de travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 511-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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