Code du travail

Article L. 511-1 : texte et décisions associées – page 75

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Décisions associées974
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 511-1

974 décisions
889

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1985, 83-40.248

Cour de cassation

Un salarié ayant demandé l'allocation de dommages-intérêts en soutenant que son licenciement faussement qualifié d'économique n'avait en réalité pour but que de lui substituer un autre salarié, justifie légalement sa décision de le débouter la Cour d'appel qui sans se contredire et sans revenir sur l'appréciation faite par l'autorité administrative du bien-fondé du licenciement, s'est bornée à examiner les allégations du salarié, puis, sans dénaturer aucun document, à déduire des circonstances de fait qu'elle a appréciées, que la contestation n'était pas sérieuse.

890

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1985, 83-42.081

Cour de cassation

Lorsque le gérant d'une société à responsabilité limitée était, avant sa nomination, lié à celle-ci par un contrat de travail et qu'il a continué par la suite à recevoir son salaire, c'est à la société qu'il incombe d'apporter la preuve que ce contrat a été résilié ou nové, en établissant qu'à partir de sa nomination les activités de l'intéressé n'ont été que celles d'un gérant.

891

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1985, 82-43.268

Cour de cassation

A de ses constatations déduit la compétence des juridictions prud'homales la Cour d'appel qui a rappelé que l'arbitrage était expressément exclu du champ d'application de la convention de Bruxelles dès lors que, conclu entre une société italienne et un français, résidant en France, pour y être exécuté, le contrat était soumis aux dispositions des lois françaises de compétence interne et qu'en application de l'article 2061 du Code civil, auquel il n'est pas dérogé en la matière, les clauses compromissoires sont nulles.

892

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1984, 82-40.892

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision la Cour d'appel qui, jugeant que la rémunération de deux personnes qui ont passé, chacune avec une société un contrat qualifié "de société en participation" camouflée par des modalités de calcul complexes était, en réalité, une rémunération à la tâche, ce dont il suivait que la participation aux pertes de l'entreprise n'était pas un élément susceptible de faire obstacle à l'existence d'un contrat de travail, restitue ainsi au contrat sa véritable qualification.

893

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juillet 1984, 82-40.416

Cour de cassation

Les dispositions de l'article R. 516-39 du Code du travail, devenu l'article R. 516-38 permettant, en matière prud'homale, de soulever encore devant le bureau de jugement, les exceptions de procédure, sous la seule réserve qu'elles soient soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, il en résulte que ces exceptions doivent être accueillies même lorsque les défenses au fond ont été proposées au cours du préliminaire de conciliation, pourvu qu'elles ne soient pas postérieures à de telles défenses dans le cadre du débat ouvert devant le bureau de jugement.

894

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1984, 82-16.596

Cour de cassation

A légalement justifié sa décision d'ordonner l'expulsion de salariés grévistes une Cour d'appel dont l'incompétence était soulevée au profit du Conseil de prud'hommes, la Cour juridiction d'appel tant à l'égard du conseil de prud'hommes que du tribunal de grande instance était fondée à statuer sur le litige dont elle était saisie par l'effet dévolutif de l'appel.

895

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1984, 82-42.409

Cour de cassation

C'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence, par suite les juges d'appel qui ont constaté qu'un salarié devenu directeur général d'une société n'apportait aucune précision de fait permettant d'établir qu'il avait continué à remplir des fonctions salariées distinctes de celles qu'il exerçait en sa nouvelle qualité de directeur général, et qu'à partir de sa nomination, il avait cessé de percevoir son salaire de technicien et n'avait plus perçu que des émoluments votés par le conseil d'administration, ont ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées et aux motifs des premiers juges et justifié leur décision déclarant incompétente la juridiction prud'homale.

896

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1984, 82-15.852

Cour de cassation

En application de l'article 9 de la convention franco-algérienne de sécurité sociale, un ressortissant algérien travaillant en France qui se rend en Algérie ne conserve ses droits aux prestations de l'assurance maladie que s'il a préalablement obtenu de la caisse l'autorisation de transférer provisoirement sa résidence. L'article 8 de l'arrangement administratif annexé à ladite convention prévoit cependant la possibilité d'une régularisation postérieure au transfert quand l'accord n'a pu être obtenu préalablement pour une raison de force majeure.

897

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1984, 81-42.938

Cour de cassation

Le conseil de prud'hommes est compétent à l'exclusion des juridictions administratives et après solution par elles des questions préjudicielles relatives à la régularité de la décision du directeur départemental du travail pour se prononcer sur la demande de dommages-intérêts formée par un salarié contre son employeur, que le licenciement soit individuel ou collectif, et dans ce dernier cas, pour statuer sur la conformité de l'ordre des congédiements aux règles applicables dans l'entreprise, par suite, la Cour d'appel, qui a retenu la compétence prud'homale a légalement justifié sa décision.

898

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1984, 82-42.038

Cour de cassation

L'alinéa 3 de l'article L 511-1 du Code du travail ne peut recevoir application qu'au cas où le directeur départemental du travail et de l'emploi a autorisé un licenciement et non lorsqu'il a refusé cette autorisation. Dès lors encourt la cassation l'arrêt qui malgré le refus d'autorisation, surseoit à statuer sur la demande d'un salarié en paiement d'indemnités pour licenciement abusif, à la suite du refus opposé par l'employeur de continuer son contrat de travail, et saisit le tribunal administratif sur le fondement de l'alinéa 3 de l'article L 511-1 du Code du travail.

899

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1984, 82-42.816

Cour de cassation

Il résulte de l'article L 321-9 du code du travail, que c'est l'autorité administrative qui a la charge de vérifier la réalité du motif économique invoqué par l'employeur, dès lors une cour d'appel qui énonce que le licenciement d'un salarié prononcé en vertu d'une autorisation administrative déclarée illégale par le Conseil d'Etat saisi en application de l'article L 511-1 alinéa 3 du Code du travail est dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que la déclaration d'illégalité avait été motivée uniquement par le fait qu'il n'avait été procédé par l'inspecteur du travail à aucun examen particulier de ce motif, ce qui ne faisait pas apparaître que la cause invoquée par l'employeur eût été matériellement inexacte, ne pouvait en conséquence en déduire l'absence de cause réelle et sérieuse et a violé le texte…

900

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1983, 81-14.238

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision la Cour d'appel, qui après avoir dit que l'occupation d'une usine constitue un cas de force majeure dispensant l'employeur de payer les salaires de non grévistes, déclare irrecevable l'action en paiement de ces salariés à l'encontre de six grévistes dont elle retient la participation à l'occupation de l'usine, en relevant qu'aucune action judiciaire n'avait été dirigée contre l'employeur et qu'il résultait des pièces versées aux débats que chacun des six salariés grévistes avait personnellement participé au blocage des portes de l'établissement, agissements qui avaient été la cause directe du préjudice invoqué par les non grévistes.

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