Code du travail
Article L. 511-1 : texte et décisions associées – page 75
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Article L. 511-1
Les conseils de prud'hommes, juridictions électives et paritaires, règlent par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Ils jugent les différends à l'égard desquels la conciliation n'a pas abouti.
Lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci, en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie.
Les litiges relatifs aux licenciements ainsi qu'aux ruptures du contrat de travail intervenues dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 321-6 relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Les dispositions de l'article L. 122-14-3 sont applicables à l'ensemble de ces litiges ; les indemnités prévues à l'article L. 122-14-4 le sont également, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-14-5.
Leur mission comme conciliateurs et comme juges s'applique également aux différends nés entre salariés à l'occasion du travail.
Néanmoins, ils ne peuvent connaître les litiges dont la connaissance est attribuée à une autre juridiction par la loi et notamment par le code de la sécurité sociale ou par le code rural pour ce qui concerne la mutualité sociale agricole et les accidents du travail, ou par le code du travail maritime.
Les conseils de prud'hommes sont seuls compétents, quel que soit le chiffre de la demande, pour connaître des différends visés au présent article. Toute convention dérogatoire est réputée non écrite. Le taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud'hommes est fixé par décret ; il est révisé annuellement.
Les personnels des services publics lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes.
Historique des versions disponibles (2)
- L511-1 — 3 janvier 1973
- L511-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 511-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1985, 83-40.248
Cour de cassationUn salarié ayant demandé l'allocation de dommages-intérêts en soutenant que son licenciement faussement qualifié d'économique n'avait en réalité pour but que de lui substituer un autre salarié, justifie légalement sa décision de le débouter la Cour d'appel qui sans se contredire et sans revenir sur l'appréciation faite par l'autorité administrative du bien-fondé du licenciement, s'est bornée à examiner les allégations du salarié, puis, sans dénaturer aucun document, à déduire des circonstances de fait qu'elle a appréciées, que la contestation n'était pas sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1985, 83-42.081
Cour de cassationLorsque le gérant d'une société à responsabilité limitée était, avant sa nomination, lié à celle-ci par un contrat de travail et qu'il a continué par la suite à recevoir son salaire, c'est à la société qu'il incombe d'apporter la preuve que ce contrat a été résilié ou nové, en établissant qu'à partir de sa nomination les activités de l'intéressé n'ont été que celles d'un gérant.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1985, 82-43.268
Cour de cassationA de ses constatations déduit la compétence des juridictions prud'homales la Cour d'appel qui a rappelé que l'arbitrage était expressément exclu du champ d'application de la convention de Bruxelles dès lors que, conclu entre une société italienne et un français, résidant en France, pour y être exécuté, le contrat était soumis aux dispositions des lois françaises de compétence interne et qu'en application de l'article 2061 du Code civil, auquel il n'est pas dérogé en la matière, les clauses compromissoires sont nulles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1984, 82-40.892
Cour de cassationJustifie légalement sa décision la Cour d'appel qui, jugeant que la rémunération de deux personnes qui ont passé, chacune avec une société un contrat qualifié "de société en participation" camouflée par des modalités de calcul complexes était, en réalité, une rémunération à la tâche, ce dont il suivait que la participation aux pertes de l'entreprise n'était pas un élément susceptible de faire obstacle à l'existence d'un contrat de travail, restitue ainsi au contrat sa véritable qualification.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juillet 1984, 82-40.416
Cour de cassationLes dispositions de l'article R. 516-39 du Code du travail, devenu l'article R. 516-38 permettant, en matière prud'homale, de soulever encore devant le bureau de jugement, les exceptions de procédure, sous la seule réserve qu'elles soient soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, il en résulte que ces exceptions doivent être accueillies même lorsque les défenses au fond ont été proposées au cours du préliminaire de conciliation, pourvu qu'elles ne soient pas postérieures à de telles défenses dans le cadre du débat ouvert devant le bureau de jugement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1984, 82-16.596
Cour de cassationA légalement justifié sa décision d'ordonner l'expulsion de salariés grévistes une Cour d'appel dont l'incompétence était soulevée au profit du Conseil de prud'hommes, la Cour juridiction d'appel tant à l'égard du conseil de prud'hommes que du tribunal de grande instance était fondée à statuer sur le litige dont elle était saisie par l'effet dévolutif de l'appel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1984, 82-42.409
Cour de cassationC'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence, par suite les juges d'appel qui ont constaté qu'un salarié devenu directeur général d'une société n'apportait aucune précision de fait permettant d'établir qu'il avait continué à remplir des fonctions salariées distinctes de celles qu'il exerçait en sa nouvelle qualité de directeur général, et qu'à partir de sa nomination, il avait cessé de percevoir son salaire de technicien et n'avait plus perçu que des émoluments votés par le conseil d'administration, ont ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées et aux motifs des premiers juges et justifié leur décision déclarant incompétente la juridiction prud'homale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1984, 82-15.852
Cour de cassationEn application de l'article 9 de la convention franco-algérienne de sécurité sociale, un ressortissant algérien travaillant en France qui se rend en Algérie ne conserve ses droits aux prestations de l'assurance maladie que s'il a préalablement obtenu de la caisse l'autorisation de transférer provisoirement sa résidence. L'article 8 de l'arrangement administratif annexé à ladite convention prévoit cependant la possibilité d'une régularisation postérieure au transfert quand l'accord n'a pu être obtenu préalablement pour une raison de force majeure.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1984, 81-42.938
Cour de cassationLe conseil de prud'hommes est compétent à l'exclusion des juridictions administratives et après solution par elles des questions préjudicielles relatives à la régularité de la décision du directeur départemental du travail pour se prononcer sur la demande de dommages-intérêts formée par un salarié contre son employeur, que le licenciement soit individuel ou collectif, et dans ce dernier cas, pour statuer sur la conformité de l'ordre des congédiements aux règles applicables dans l'entreprise, par suite, la Cour d'appel, qui a retenu la compétence prud'homale a légalement justifié sa décision.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1984, 82-42.038
Cour de cassationL'alinéa 3 de l'article L 511-1 du Code du travail ne peut recevoir application qu'au cas où le directeur départemental du travail et de l'emploi a autorisé un licenciement et non lorsqu'il a refusé cette autorisation. Dès lors encourt la cassation l'arrêt qui malgré le refus d'autorisation, surseoit à statuer sur la demande d'un salarié en paiement d'indemnités pour licenciement abusif, à la suite du refus opposé par l'employeur de continuer son contrat de travail, et saisit le tribunal administratif sur le fondement de l'alinéa 3 de l'article L 511-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1984, 82-42.816
Cour de cassationIl résulte de l'article L 321-9 du code du travail, que c'est l'autorité administrative qui a la charge de vérifier la réalité du motif économique invoqué par l'employeur, dès lors une cour d'appel qui énonce que le licenciement d'un salarié prononcé en vertu d'une autorisation administrative déclarée illégale par le Conseil d'Etat saisi en application de l'article L 511-1 alinéa 3 du Code du travail est dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que la déclaration d'illégalité avait été motivée uniquement par le fait qu'il n'avait été procédé par l'inspecteur du travail à aucun examen particulier de ce motif, ce qui ne faisait pas apparaître que la cause invoquée par l'employeur eût été matériellement inexacte, ne pouvait en conséquence en déduire l'absence de cause réelle et sérieuse et a violé le texte…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1983, 81-14.238
Cour de cassationJustifie légalement sa décision la Cour d'appel, qui après avoir dit que l'occupation d'une usine constitue un cas de force majeure dispensant l'employeur de payer les salaires de non grévistes, déclare irrecevable l'action en paiement de ces salariés à l'encontre de six grévistes dont elle retient la participation à l'occupation de l'usine, en relevant qu'aucune action judiciaire n'avait été dirigée contre l'employeur et qu'il résultait des pièces versées aux débats que chacun des six salariés grévistes avait personnellement participé au blocage des portes de l'établissement, agissements qui avaient été la cause directe du préjudice invoqué par les non grévistes.
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Méthode et périmètre
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