Code du travail
Article L. 511-1 : texte et décisions associées – page 74
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Article L. 511-1
Les conseils de prud'hommes, juridictions électives et paritaires, règlent par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Ils jugent les différends à l'égard desquels la conciliation n'a pas abouti.
Lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci, en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie.
Les litiges relatifs aux licenciements ainsi qu'aux ruptures du contrat de travail intervenues dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 321-6 relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Les dispositions de l'article L. 122-14-3 sont applicables à l'ensemble de ces litiges ; les indemnités prévues à l'article L. 122-14-4 le sont également, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-14-5.
Leur mission comme conciliateurs et comme juges s'applique également aux différends nés entre salariés à l'occasion du travail.
Néanmoins, ils ne peuvent connaître les litiges dont la connaissance est attribuée à une autre juridiction par la loi et notamment par le code de la sécurité sociale ou par le code rural pour ce qui concerne la mutualité sociale agricole et les accidents du travail, ou par le code du travail maritime.
Les conseils de prud'hommes sont seuls compétents, quel que soit le chiffre de la demande, pour connaître des différends visés au présent article. Toute convention dérogatoire est réputée non écrite. Le taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud'hommes est fixé par décret ; il est révisé annuellement.
Les personnels des services publics lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes.
Historique des versions disponibles (2)
- L511-1 — 3 janvier 1973
- L511-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 511-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 83-41.983
Cour de cassationLa compétence dévolue par l'article L. 511-1 du Code du travail aux conseils de prud'hommes à l'égard des personnels des services publics employés dans les conditions du droit privé ne s'étend pas à ceux qui participent directement à l'exécution du service public..
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 84-45.548
Cour de cassationL'arrêt qui a déclaré la juridiction prud'homale incompétente pour connaître des demandes d'indemnités formées à la suite de son licenciement par un salarié employé en qualité de psychologue par un centre médico-psycho-pédagogique d'une commune est légalement justifié, dès lors qu'après avoir relevé que ce centre était un service municipal à caractère administratif, sans personnalité juridique distincte de celle de la commune, et constaté que les fonctions exercées par l'intéressé le faisaient participer directement à l'exécution de la mission de service public assumée par le centre, la Cour d'appel a exactement décidé que les stipulations du contrat de travail du salarié ne pouvaient pas déroger aux dispositions d'ordre public régissant la répartition des compétences entre les juridictions administratives…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1986, 83-42.084
Cour de cassationLa juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur la mesure de licenciement prise à l'encontre d'un magasinier au service d'une concession portuaire qui s'est toujours trouvé, eu égard au caractère de ses fonctions et de sa rémunération, dans la situation d'un salarié exécutant son contrat dans des conditions de droit privé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1986, 84-40.664
Cour de cassationNe donne pas de base légale à sa décision la Cour d'appel qui, saisie d'une demande en paiement d'heures supplémentaires, de diverses indemnités et de dommages-intérêts pour rupture abusive formée par un aide ouvrier communal à l'encontre de la commune qui l'avait engagé, décide que ce litige ne relève pas de la compétence des tribunaux judiciaires, sans préciser les conditions d'emploi de l'intéressé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1986, 84-40.538
Cour de cassationAprès avoir relevé que l'employeur avait omis d'indiquer à l'appui de la demande d'autorisation de licenciement qu'il avait présentée à l'autorité administrative que le salarié concerné était titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée, un conseil de prud'hommes peut déclarer abusive la rupture anticipée du contrat de travail sans méconnaître la portée de l'autorisation administrative qui n'avait été donnée que sur le fondement de renseignements inexacts fournis par l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1986, 84-14.865
Cour de cassationLa clause contenue dans un protocole conclu en vue de leurs fusions entre diverses sociétés, selon laquelle les directeurs de celles-ci conserveraient leurs avantages jusqu'à l'âge de soixante cinq ans où ils seraient admis à la retraite, bien que contenue dans un acte distinct s'est incorporée à leur contrat de travail dont elle est devenue l'un des éléments, dès lors que son objet est de donner aux salariés une garantie d'emploi jusqu'à l'âge de soixante cinq ans. Par suite, le litige qui oppose un de ces salariés à son employeur qui a mis fin à son contrat de travail en violation de cette clause est de la compétence de la juridiction prud'homale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1986, 83-41.787
Cour de cassationEncourt la cassation l'arrêt qui pour décider que la juridiction prud'homale était incompétente pour connaître des demandes d'une personne employée par l'Institut Musulman de la Mosquée de Paris énonce qu'il n'existait pas de contrat de travail entre les parties au motif notamment que cette personne exerçait les fonctions d'un iman auxiliaire dont le caractère religieux était prédominant alors que la Cour d'appel avait retenu que ladite personne dans son service à la Mosquée de Paris était chargée des fonctions de planton et d'huissier dont elle avait admis qu'elle n'avait pas de caractère religieux sans rechercher si ces fonctions avaient été exercées hors du lien de subordination caractéristique du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1985, 82-42.334
Cour de cassationL'autorité de tutelle d'une caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé la transformation de postes de niveau 2B en postes de niveau 3, la demande en justice par laquelle des salariés de niveau 2B sollicitent leur classification au niveau 3 porte, non sur leur qualification professionnelle, mais sur le point de savoir si leurs fonctions justifient la transformation de postes et relève dès lors de la compétence de la juridiction administrative.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1985, 82-42.235
Cour de cassationNe justifie pas légalement sa décision la Cour d'appel qui déclare abusif le licenciement de salariés qui avaient cessé le travail en protestation contre le licenciement pour fautes graves d'un autre salarié, sans rechercher, comme elle y était invitée par l'employeur, si le licenciement qui avait été à l'origine de la grève, n'avait pas pour cause des faits personnels au salarié à qui il était reproché de graves négligences dans l'accomplissement de son travail, de telle sorte qu'il était de nature à mettre en péril les intérêts professionnels de l'ensemble des salariés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juillet 1985, 83-45.537
Cour de cassationLa compétence que l'article L 511-1 du Code du travail reconnaît aux Conseils de Prud'hommes à l'égard des personnels des services publics employés dans les conditions du droit privé, ne s'étend pas à ceux de ces personnels qui participent directement au service public. Viole donc la loi des 16 et 24 août 1790, l'arrêt qui, déclare la juridiction prud'homale compétente pour connaître de l'action d'un chercheur d'université en paiement d'indemnités de rupture de son contrat de travail, alors qu'il résulte des constations du juge du fond que ce salarié exerçait les fonctions de chercheur dans le cadre d'un laboratoire d'automatique industrielle et lunaire, qui relevait de la mission même de l'université.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1985, 84-60.980
Cour de cassationSaisi d'une contestation portant sur la régularité des élections de délégués du personnel dont une société a pris l'initiative bien qu'elle ait repris l'activité d'une autre entreprise, le tribunal d'instance est compétent pour apprécier si les délégués du personnel de cette dernière entreprise sont devenus les salariés de la société et si leur mandat de délégué subsiste.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1985, 82-42.170
Cour de cassationA légalement justifié sa décision la Cour d'appel qui, après avoir relevé que la clause insérée dans la lettre d'engagement d'un salarié suivant laquelle le contrat de travail d'une durée de douze mois pourrait être renouvelé à son expiration, ne prévoyait que la possibilité pour les parties de le renouveler et ne comportait pas de terme, en a déduit que le contrat liant les parties était devenu un contrat à durée indéterminée.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 511-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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