Code du travail

Article L. 511-1 : texte et décisions associées – page 74

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Décisions associées974
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 511-1

974 décisions
878

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 84-45.548

Cour de cassation

L'arrêt qui a déclaré la juridiction prud'homale incompétente pour connaître des demandes d'indemnités formées à la suite de son licenciement par un salarié employé en qualité de psychologue par un centre médico-psycho-pédagogique d'une commune est légalement justifié, dès lors qu'après avoir relevé que ce centre était un service municipal à caractère administratif, sans personnalité juridique distincte de celle de la commune, et constaté que les fonctions exercées par l'intéressé le faisaient participer directement à l'exécution de la mission de service public assumée par le centre, la Cour d'appel a exactement décidé que les stipulations du contrat de travail du salarié ne pouvaient pas déroger aux dispositions d'ordre public régissant la répartition des compétences entre les juridictions administratives…

880

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1986, 84-40.664

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision la Cour d'appel qui, saisie d'une demande en paiement d'heures supplémentaires, de diverses indemnités et de dommages-intérêts pour rupture abusive formée par un aide ouvrier communal à l'encontre de la commune qui l'avait engagé, décide que ce litige ne relève pas de la compétence des tribunaux judiciaires, sans préciser les conditions d'emploi de l'intéressé.

881

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1986, 84-40.538

Cour de cassation

Après avoir relevé que l'employeur avait omis d'indiquer à l'appui de la demande d'autorisation de licenciement qu'il avait présentée à l'autorité administrative que le salarié concerné était titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée, un conseil de prud'hommes peut déclarer abusive la rupture anticipée du contrat de travail sans méconnaître la portée de l'autorisation administrative qui n'avait été donnée que sur le fondement de renseignements inexacts fournis par l'employeur.

882

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1986, 84-14.865

Cour de cassation

La clause contenue dans un protocole conclu en vue de leurs fusions entre diverses sociétés, selon laquelle les directeurs de celles-ci conserveraient leurs avantages jusqu'à l'âge de soixante cinq ans où ils seraient admis à la retraite, bien que contenue dans un acte distinct s'est incorporée à leur contrat de travail dont elle est devenue l'un des éléments, dès lors que son objet est de donner aux salariés une garantie d'emploi jusqu'à l'âge de soixante cinq ans. Par suite, le litige qui oppose un de ces salariés à son employeur qui a mis fin à son contrat de travail en violation de cette clause est de la compétence de la juridiction prud'homale.

883

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1986, 83-41.787

Cour de cassation

Encourt la cassation l'arrêt qui pour décider que la juridiction prud'homale était incompétente pour connaître des demandes d'une personne employée par l'Institut Musulman de la Mosquée de Paris énonce qu'il n'existait pas de contrat de travail entre les parties au motif notamment que cette personne exerçait les fonctions d'un iman auxiliaire dont le caractère religieux était prédominant alors que la Cour d'appel avait retenu que ladite personne dans son service à la Mosquée de Paris était chargée des fonctions de planton et d'huissier dont elle avait admis qu'elle n'avait pas de caractère religieux sans rechercher si ces fonctions avaient été exercées hors du lien de subordination caractéristique du contrat de travail.

884

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1985, 82-42.334

Cour de cassation

L'autorité de tutelle d'une caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé la transformation de postes de niveau 2B en postes de niveau 3, la demande en justice par laquelle des salariés de niveau 2B sollicitent leur classification au niveau 3 porte, non sur leur qualification professionnelle, mais sur le point de savoir si leurs fonctions justifient la transformation de postes et relève dès lors de la compétence de la juridiction administrative.

Accord collectif / convention collectiveCassation
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885

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1985, 82-42.235

Cour de cassation

Ne justifie pas légalement sa décision la Cour d'appel qui déclare abusif le licenciement de salariés qui avaient cessé le travail en protestation contre le licenciement pour fautes graves d'un autre salarié, sans rechercher, comme elle y était invitée par l'employeur, si le licenciement qui avait été à l'origine de la grève, n'avait pas pour cause des faits personnels au salarié à qui il était reproché de graves négligences dans l'accomplissement de son travail, de telle sorte qu'il était de nature à mettre en péril les intérêts professionnels de l'ensemble des salariés.

886

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juillet 1985, 83-45.537

Cour de cassation

La compétence que l'article L 511-1 du Code du travail reconnaît aux Conseils de Prud'hommes à l'égard des personnels des services publics employés dans les conditions du droit privé, ne s'étend pas à ceux de ces personnels qui participent directement au service public. Viole donc la loi des 16 et 24 août 1790, l'arrêt qui, déclare la juridiction prud'homale compétente pour connaître de l'action d'un chercheur d'université en paiement d'indemnités de rupture de son contrat de travail, alors qu'il résulte des constations du juge du fond que ce salarié exerçait les fonctions de chercheur dans le cadre d'un laboratoire d'automatique industrielle et lunaire, qui relevait de la mission même de l'université.

887

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1985, 84-60.980

Cour de cassation

Saisi d'une contestation portant sur la régularité des élections de délégués du personnel dont une société a pris l'initiative bien qu'elle ait repris l'activité d'une autre entreprise, le tribunal d'instance est compétent pour apprécier si les délégués du personnel de cette dernière entreprise sont devenus les salariés de la société et si leur mandat de délégué subsiste.

CSE / représentants du personnelRejet+1
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888

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1985, 82-42.170

Cour de cassation

A légalement justifié sa décision la Cour d'appel qui, après avoir relevé que la clause insérée dans la lettre d'engagement d'un salarié suivant laquelle le contrat de travail d'une durée de douze mois pourrait être renouvelé à son expiration, ne prévoyait que la possibilité pour les parties de le renouveler et ne comportait pas de terme, en a déduit que le contrat liant les parties était devenu un contrat à durée indéterminée.

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