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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 84-45.548

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Contrat de travail • Accord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/07/1986
Numéro d'affaire
84-45.548

Résumé

L'arrêt qui a déclaré la juridiction prud'homale incompétente pour connaître des demandes d'indemnités formées à la suite de son licenciement par un salarié employé en qualité de psychologue par un centre médico-psycho-pédagogique d'une commune est légalement justifié, dès lors qu'après avoir relevé que ce centre était un service municipal à caractère administratif, sans personnalité juridique distincte de celle de la commune, et constaté que les fonctions exercées par l'intéressé le faisaient participer directement à l'exécution de la mission de service public assumée par le centre, la Cour d'appel a exactement décidé que les stipulations du contrat de travail du salarié ne pouvaient pas déroger aux dispositions d'ordre public régissant la répartition des compétences entre les juridictions administratives et judiciaires.

Extrait

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 511-1 du Code du travail : Attendu que, employée par la commune de Pantin en qualité de psychologue au centre médico-psycho-pédagogique de cette ville, Mlle X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la juridiction prud'homale incompétente pour connaître des demandes d'indemnités qu'elle avait formées à la suite de son licenciement, alors, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la salariée faisant valoir que les stipulations du contrat de travail, les modalités de sa rupture et l'application des dispositions de la convention collective indiquaient qu'elle avait été employée dans les conditions du droit privé et qu'en application du second des textes susvisés, elle relevait de la compétence des conseils de prud'hommes, alors, d'autre part, qu'en ne reche…