Code du travail
Article L. 511-1 : texte et décisions associées – page 73
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Article L. 511-1
Les conseils de prud'hommes, juridictions électives et paritaires, règlent par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Ils jugent les différends à l'égard desquels la conciliation n'a pas abouti.
Lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci, en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie.
Les litiges relatifs aux licenciements ainsi qu'aux ruptures du contrat de travail intervenues dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 321-6 relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Les dispositions de l'article L. 122-14-3 sont applicables à l'ensemble de ces litiges ; les indemnités prévues à l'article L. 122-14-4 le sont également, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-14-5.
Leur mission comme conciliateurs et comme juges s'applique également aux différends nés entre salariés à l'occasion du travail.
Néanmoins, ils ne peuvent connaître les litiges dont la connaissance est attribuée à une autre juridiction par la loi et notamment par le code de la sécurité sociale ou par le code rural pour ce qui concerne la mutualité sociale agricole et les accidents du travail, ou par le code du travail maritime.
Les conseils de prud'hommes sont seuls compétents, quel que soit le chiffre de la demande, pour connaître des différends visés au présent article. Toute convention dérogatoire est réputée non écrite. Le taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud'hommes est fixé par décret ; il est révisé annuellement.
Les personnels des services publics lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes.
Historique des versions disponibles (2)
- L511-1 — 3 janvier 1973
- L511-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 511-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1987, 85-40.181
Cour de cassation; qu'ainsi, les conclusions dont la cour d'appel était saisie mettant en discussion la finalité de l'écrit, posaient la question du caractère fictif ou non de l'acte apparent qualifié "contrat de travail" ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil, L. 511-1 et L. 121-1 du Code du travail et du manque de base légale : Attendu que M. Gérard X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1987, 84-41.490
Cour de cassationJustifie sa décision la cour d'appel qui, après avoir relevé que le versement d'une somme par le salarié à titre de " garantie " était intervenu en raison de la signature d'un contrat de travail liant les parties, en a déduit que le différend sur le remboursement de la somme versée était né à l'occasion du contrat de travail et que la juridiction prud'homale était compétente pour en connaître.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1987, 83-43.051
Cour de cassationDoit être cassé l'arrêt ayant déclaré la juridiction prud'homale incompétente pour statuer sur les demandes en paiement des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par un membre du comité d'entreprise aux motifs que cette juridiction ne pouvait, sans enfreindre le principe de la séparation des pouvoirs, connaître d'une instance dont l'objet remettrait en cause la légalité de la décision administrative en vertu de laquelle le licenciement était intervenu, alors que si la cour d'appel a exactement relevé que la décision de l'inspecteur du travail ne pouvait être critiquée par le salarié que par la voie du recours hiérarchique ou par un recours devant la juridiction administrative intervenant comme juge de l'excès de pouvoirs, elle n'en demeurait pas moins compétente, à…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1987, 84-40.938
Cour de cassationeffectivement accompli sans pouvoir résulter ni du libellé des accords des parties dont la forme, la nature et la validité importent peu, ni de leur attitude apparente, d'où il suit qu'en se fondant sur des éléments étrangers aux conditions réelles d'exercice de l'activité de M. X..., la Cour n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 511-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1987, 84-45.840
Cour de cassation", alors que, d'une part, ayant constaté son incompétence pour statuer sur le sort du prêt consenti par le Crédit Agricole à Mlle X..., l'arrêt attaqué ne pouvait mettre à la charge de la CRCAM une indemnité du chef de la résiliation, probable, dudit contrat sans trancher une question excédant sa compétence ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1987, 84-40.403
Cour de cassationPhilippe B..., directeur général de la société, mais ce dernier ne justifiant pas lui-même de ses pouvoirs à représenter celle-ci ; Mais attendu que Philippe B..., étant directeur général de la société Liotode, avait qualité pour représenter cette dernière ; Par ces motifs : Déclare recevable le pourvoi de la société Carrières Lotode ; Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article L. 511-1 du Code du travail ; Attendu que MM. X..., Y..., Z..., C..., Le Broch et Rialet, tous chauffeurs, ont été, dans le cadre d'un même contrat de travail, successivement au service de la société Carrières Lotode puis, à partir de janvier 1979 pour les cinq premiers, de novembre 1978 pour le dernier, au service de la société Armor Matériaux ; que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1987, 84-40.385
Cour de cassationSur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 511-1 du Code du travail, 93, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966 et 455 du nouveau Code de procédure civile : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 octobre 1983), que M. X... a été engagé le 1er novembre 1952 en qualité de directeur technique par la société anonyme Distillerie parisienne et marchande de vins réunis, qui exploitait un domaine agricole ; qu'actionnaire de cette société, il en a été nommé président-directeur général le 15 mai 1957 et a exercé ce mandat jusqu'au 23 juillet 1979, date à laquelle il a démissionné de ses fonctions ; qu'il fait grief à l'arrêt
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1987, 84-42.583
Cour de cassationQuelles que soient les difficultés nées de décisions administratives, les juridictions judiciaires sont compétentes pour règler les différends nés de l'application des conventions collectives.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1987, 84-40.657
Cour de cassationSur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 511-1 du Code du travail et 625 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X..., salarié au service de la Maison Sainte Bernadette a été licencié pour motif économique, le 23 mai 1981, avec une autorisation administrative ; qu'il a demandé à la juridiction prud'homale la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour avoir réduit ses horaires de travail pendant la période précédant son licenciement et au paiement d'une indemnité pour n'avoir fait aucun effort en vue de son reclassement ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué de s'être déclaré "
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1986, 84-40.672
Cour de cassationJustifient légalement leur décision les juges du fond qui déduisent l'existence d'un contrat de travail de l'exercice par une personne d'un enseignement régulier du dessin dans les locaux de l'école avec utilisation du matériel mis à sa disposition, en étant astreint dans le cadre d'un service organisé à l'observation de diverses règles et à des sujetions qui plaçaient l'intéressé dans un lien de subordination avec la direction de l'école à laquelle il devait rendre compte et dont il recevait directement sa rémunération, peu important que cette rémunération soit qualifiée d'honoraires..
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1986, 84-16.866
Cour de cassationEn l'état d'une transaction aux termes de laquelle un directeur général adjoint, en échange de diverses indemnités, a renoncé à toute réclamation concernant " les indemnités dûes à la suite de son licenciement et/ ou de sa révocation " par la société, il ne saurait être fait grief à la Cour d'appel d'avoir déclaré le tribunal de grande instance compétent, dès lors que les juges du fond, recherchant la commune intention des parties, ont retenu par une interprétation que les termes ambigus de l'acte rendaient nécessaire, que celles-ci " s'étaient délibérément abstenues de se placer sur le terrain du contrat de travail ", ce dont il résultait que le litige relevait de la compétence de la juridiction de droit commun.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 84-41.792
Cour de cassationSaisie par une salariée d'une demande d'indemnité pour licenciement abusif fondée sur l'envoi par l'employeur d'une lettre de licenciement avant obtention par celui-ci d'une autorisation administrative de licenciement pour motif économique, méconnait l'autorité de la chose jugée par la juridiction administrative la cour d'appel qui déboute la salariée de cette demande en énonçant notamment que le licenciement était intervenu sur autorisation administrative, alors qu'il avait été définitivement jugé par le tribunal administratif que le licenciement avait été prononcé antérieurement à l'obtention par l'employeur de cette autorisation.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 511-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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