Code du travail

Article L. 511-1 : texte et décisions associées – page 73

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Décisions associées974
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 511-1

974 décisions
865

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1987, 85-40.181

Cour de cassation

; qu'ainsi, les conclusions dont la cour d'appel était saisie mettant en discussion la finalité de l'écrit, posaient la question du caractère fictif ou non de l'acte apparent qualifié "contrat de travail" ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil, L. 511-1 et L. 121-1 du Code du travail et du manque de base légale : Attendu que M. Gérard X...

866

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1987, 84-41.490

Cour de cassation

Justifie sa décision la cour d'appel qui, après avoir relevé que le versement d'une somme par le salarié à titre de " garantie " était intervenu en raison de la signature d'un contrat de travail liant les parties, en a déduit que le différend sur le remboursement de la somme versée était né à l'occasion du contrat de travail et que la juridiction prud'homale était compétente pour en connaître.

867

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1987, 83-43.051

Cour de cassation

Doit être cassé l'arrêt ayant déclaré la juridiction prud'homale incompétente pour statuer sur les demandes en paiement des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par un membre du comité d'entreprise aux motifs que cette juridiction ne pouvait, sans enfreindre le principe de la séparation des pouvoirs, connaître d'une instance dont l'objet remettrait en cause la légalité de la décision administrative en vertu de laquelle le licenciement était intervenu, alors que si la cour d'appel a exactement relevé que la décision de l'inspecteur du travail ne pouvait être critiquée par le salarié que par la voie du recours hiérarchique ou par un recours devant la juridiction administrative intervenant comme juge de l'excès de pouvoirs, elle n'en demeurait pas moins compétente, à…

868

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1987, 84-40.938

Cour de cassation

effectivement accompli sans pouvoir résulter ni du libellé des accords des parties dont la forme, la nature et la validité importent peu, ni de leur attitude apparente, d'où il suit qu'en se fondant sur des éléments étrangers aux conditions réelles d'exercice de l'activité de M. X..., la Cour n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 511-1 et R.

869

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1987, 84-45.840

Cour de cassation

", alors que, d'une part, ayant constaté son incompétence pour statuer sur le sort du prêt consenti par le Crédit Agricole à Mlle X..., l'arrêt attaqué ne pouvait mettre à la charge de la CRCAM une indemnité du chef de la résiliation, probable, dudit contrat sans trancher une question excédant sa compétence ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article L.

870

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1987, 84-40.403

Cour de cassation

Philippe B..., directeur général de la société, mais ce dernier ne justifiant pas lui-même de ses pouvoirs à représenter celle-ci ; Mais attendu que Philippe B..., étant directeur général de la société Liotode, avait qualité pour représenter cette dernière ; Par ces motifs : Déclare recevable le pourvoi de la société Carrières Lotode ; Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article L. 511-1 du Code du travail ; Attendu que MM. X..., Y..., Z..., C..., Le Broch et Rialet, tous chauffeurs, ont été, dans le cadre d'un même contrat de travail, successivement au service de la société Carrières Lotode puis, à partir de janvier 1979 pour les cinq premiers, de novembre 1978 pour le dernier, au service de la société Armor Matériaux ; que M.

871

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1987, 84-40.385

Cour de cassation

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 511-1 du Code du travail, 93, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966 et 455 du nouveau Code de procédure civile : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 octobre 1983), que M. X... a été engagé le 1er novembre 1952 en qualité de directeur technique par la société anonyme Distillerie parisienne et marchande de vins réunis, qui exploitait un domaine agricole ; qu'actionnaire de cette société, il en a été nommé président-directeur général le 15 mai 1957 et a exercé ce mandat jusqu'au 23 juillet 1979, date à laquelle il a démissionné de ses fonctions ; qu'il fait grief à l'arrêt

873

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1987, 84-40.657

Cour de cassation

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 511-1 du Code du travail et 625 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X..., salarié au service de la Maison Sainte Bernadette a été licencié pour motif économique, le 23 mai 1981, avec une autorisation administrative ; qu'il a demandé à la juridiction prud'homale la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour avoir réduit ses horaires de travail pendant la période précédant son licenciement et au paiement d'une indemnité pour n'avoir fait aucun effort en vue de son reclassement ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué de s'être déclaré "

874

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1986, 84-40.672

Cour de cassation

Justifient légalement leur décision les juges du fond qui déduisent l'existence d'un contrat de travail de l'exercice par une personne d'un enseignement régulier du dessin dans les locaux de l'école avec utilisation du matériel mis à sa disposition, en étant astreint dans le cadre d'un service organisé à l'observation de diverses règles et à des sujetions qui plaçaient l'intéressé dans un lien de subordination avec la direction de l'école à laquelle il devait rendre compte et dont il recevait directement sa rémunération, peu important que cette rémunération soit qualifiée d'honoraires..

875

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1986, 84-16.866

Cour de cassation

En l'état d'une transaction aux termes de laquelle un directeur général adjoint, en échange de diverses indemnités, a renoncé à toute réclamation concernant " les indemnités dûes à la suite de son licenciement et/ ou de sa révocation " par la société, il ne saurait être fait grief à la Cour d'appel d'avoir déclaré le tribunal de grande instance compétent, dès lors que les juges du fond, recherchant la commune intention des parties, ont retenu par une interprétation que les termes ambigus de l'acte rendaient nécessaire, que celles-ci " s'étaient délibérément abstenues de se placer sur le terrain du contrat de travail ", ce dont il résultait que le litige relevait de la compétence de la juridiction de droit commun.

876

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 84-41.792

Cour de cassation

Saisie par une salariée d'une demande d'indemnité pour licenciement abusif fondée sur l'envoi par l'employeur d'une lettre de licenciement avant obtention par celui-ci d'une autorisation administrative de licenciement pour motif économique, méconnait l'autorité de la chose jugée par la juridiction administrative la cour d'appel qui déboute la salariée de cette demande en énonçant notamment que le licenciement était intervenu sur autorisation administrative, alors qu'il avait été définitivement jugé par le tribunal administratif que le licenciement avait été prononcé antérieurement à l'obtention par l'employeur de cette autorisation.

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