Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-42.583

Arrêt du 4 février 1987Pourvoi n° 84-42.583

Publié au BulletinContrat de travailAccord collectif / convention collective
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour se déclarer incompétente pour connaître de la demande formée par Mlle X. et 143 autres salariés du Centre Claudius Regaud et tendant au paiement d'une indemnité prévue par l'avenant n° 28 du 13 avril 1976 à la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer, la cour d'appel, après avoir relevé que cet avenant n'est applicable, selon son article 4, que lorsque les crédits sont accordés à l'établissement, a énoncé que l'absence de crédits en 1977 et en 1978 résultait d'une décision de l'autorité administrative dont l'appréciation de la légalité échappait à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
  • Solution: CASSE ET ANNULE les 144 arrêts rendus le 23 mars 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen Sur le moyen unique: Vu la loi du 16-24 août 1790 et l'article L. 511-1 du Code du travail.
  • Portée: Quelles que soient les difficultés nées de décisions administratives, les juridictions judiciaires sont compétentes pour règler les différends nés de l'application des conventions collectives.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu la loi du 16-24 août 1790 et l'article L. 511-1 du Code du travail ;

Attendu que pour se déclarer incompétente pour connaître de la demande formée par Mlle X... et 143 autres salariés du Centre Claudius Regaud et tendant au paiement d'une indemnité prévue par l'avenant n° 28 du 13 avril 1976 à la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer, la cour d'appel, après avoir relevé que cet avenant n'est applicable, selon son article 4, que lorsque les crédits sont accordés à l'établissement, a énoncé que l'absence de crédits en 1977 et en 1978 résultait d'une décision de l'autorité administrative dont l'appréciation de la légalité échappait à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;

Attendu, cependant, que quelles que soient les difficultés nées de décisions administratives, les juridictions judiciaires sont compétentes pour régler les différends nés de l'application des conventions collectives ;

Que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE les 144 arrêts rendus le 23 mars 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1019ba5988459c50f68

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1019ba5988459c50f68.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 février 1987.

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