Code du travail
Article L. 511-1 : texte et décisions associées – page 72
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Article L. 511-1
Les conseils de prud'hommes, juridictions électives et paritaires, règlent par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Ils jugent les différends à l'égard desquels la conciliation n'a pas abouti.
Lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci, en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie.
Les litiges relatifs aux licenciements ainsi qu'aux ruptures du contrat de travail intervenues dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 321-6 relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Les dispositions de l'article L. 122-14-3 sont applicables à l'ensemble de ces litiges ; les indemnités prévues à l'article L. 122-14-4 le sont également, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-14-5.
Leur mission comme conciliateurs et comme juges s'applique également aux différends nés entre salariés à l'occasion du travail.
Néanmoins, ils ne peuvent connaître les litiges dont la connaissance est attribuée à une autre juridiction par la loi et notamment par le code de la sécurité sociale ou par le code rural pour ce qui concerne la mutualité sociale agricole et les accidents du travail, ou par le code du travail maritime.
Les conseils de prud'hommes sont seuls compétents, quel que soit le chiffre de la demande, pour connaître des différends visés au présent article. Toute convention dérogatoire est réputée non écrite. Le taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud'hommes est fixé par décret ; il est révisé annuellement.
Les personnels des services publics lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes.
Historique des versions disponibles (2)
- L511-1 — 3 janvier 1973
- L511-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 511-1
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 1 décembre 1987, 87-60.805
Cour de cassationNul ne peut être candidat à un poste dans une section de conseil de prud'hommes s'il n'est pas inscrit dans le collège dont relève ce poste.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1987, 84-42.889
Cour de cassationle conseiller Valdès, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la Société d'aménagement et d'équipement de la région de Strasbourg, de Me Vincent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 121-1 et suivants, L. 122-4 et suivants, L. 511-1 et suivants du Code du travail, 13 de la loi des 16-24 août 1790, 38 de l'ordonnance du 4 février 1959, 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 7 juin 1984), que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1987, 85-41.147
Cour de cassationIl résulte de l'article 668 du nouveau Code de procédure civile que la date de la notification par voie postale est à l'égard de celui qui y procède celle de l'expédition et à l'égard de celui à qui elle est faite la date de la réception de la lettre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1987, 84-44.314
Cour de cassationC'est par une appréciation souveraine qu'une cour d'appel estime qu'était établie l'existence d'une collusion entre les deux employeurs successifs, destinée à faire fraude à l'application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail au préjudice de la salariée. Ne sont donc pas recevables les moyens qui, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale et de non-déduction des faits de la cause, ne tendent qu'à remettre en cause cette appréciation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1987, 84-45.889
Cour de cassationdu fond de déterminer la véritable qualification du contrat non seulement par la recherche de la commune intention des parties mais surtout en recherchant les conditions d'exercice de l'activité des kinésithérapeutes intéressés ; que faute d'avoir caractérisé ces conditions d'exercice, ils n'ont pas légalement justifié leur décision au regard des articles L.511-1 et R.517-1 du Code du travail, alors que, d'autre part, les juges du fond qui ont constaté qu'une décision de la Commission de première instance de la Sécurité sociale avait constaté la qualité de salariés des kinésithérapeutes intéressés et relevé que certains éléments retenus par cette Commission sont habituellement considérés comme constitutifs d'un lien de subordination, sans relever ces éléments, n'ont pas mis la Cour de cassation en mesure…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1987, 85-45.193
Cour de cassationA..., qu'à cet effet, elle devait rechercher la loi applicable au contrat, la société Rodan invoquant le bénéfice du droit italien, et M. A..., celui du droit français ; d'où il suit qu'après avoir rappelé les dispositions du droit italien, et fait application à M. A... du statut français des VRP sans s'être prononcée au préalable sur la loi applicable, la Cour d'appel a violé la règle de conflit en matière de contrat, et les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 84-43.056
Cour de cassationSur le premier moyen, pris de la violation des articles L. 321-4 et suivants, L. 511-1 du Code du travail, 455 du nouveau Code de procédure civile et du principe de la séparation des pouvoirs : Attendu que M. X..., salarié au service de la société C. Courbon et délégué du personnel suppléant, a été licencié pour motif économique le 27 avril 1979 avec l'assentiment du comité d'entreprise et avec une autorisation administrative ; que cette autorisation a été annulée par le tribunal administratif ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Lyon, 5ème chambre sociale, 23 mars 1984) de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 84-45.841
Cour de cassation1984), rendu sur contredit, de l'avoir renvoyé à saisir la commission paritaire régionale, alors que, selon le pourvoi, les dispositions des articles 9 et 30 du statut des caisses d'épargne ordinaires ne pouvant faire obstacle à la saisine de la juridiction prud'homale, la décision, en imposant la saisine d'une commission de conciliation, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1987, 84-43.028
Cour de cassationil résultait que les sociétés constituaient un seul groupe, directement concurrent de la société Loirecord, ne pouvait, au seul motif de la dualité des structures juridiques et sans s'attacher à la réalité de l'unité d'entreprise, dire que M. Y... n'avait pas été embauché par un concurrent ; que, ce faisant, elle a violé les articles 1134 du Code civil et L. 511-1 du Code du travail, et alors, surtout, que dans ses conclusions demeurées sans réponse, la société Loirecord avait souligné qu'entre les sociétés Obras Publicas et Pingon International existait une identité d'intérêts, de direction et de structures permettant de considérer que ces deux sociétés constituaient, au plan économique, la même entreprise animée par la famille X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1987, 84-40.062
Cour de cassationUne cour d'appel a pu décider que la juridiction prud'homale était compétente pour connaître du litige relatif au licenciement du directeur engagé par une association constituée sous la forme prévue par la loi de 1901, pour exercer les fonctions de délégué départemental de la musique, peu important d'une part que l'association exerçât des prérogatives de puissance publique, dès lors que le litige ne concernait pas leur mise en oeuvre, et d'autre part qu'elle ait été constituée par des autorités publiques et fonctionnât au moyen de fonds publics, ces circonstances étant sans influence sur la nature juridique de l'association et du contrat passé avec l'intéressé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1987, 85-44.514
Cour de cassationMais attendu qu'aux termes de l'article 82 du nouveau Code de procédure civile, le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé ; qu'à cet égard, la Cour d'appel a constaté que M. X... s'est borné à déclarer dans son contredit : "ladite décision ayant déclaré le Conseil de prud'hommes incompétent par application des dispositions de la loi du 24 juillet 1966 et de l'article L. 511-1 du Code du travail" ; que la Cour d'appel en a déduit à bon droit que M. X..., en n'indiquant pas les raisons pour lesquelles il relèverait de la compétence du Conseil des prud'hommes, n'a pas motivé son contredit ; d'où il suit que la Cour d'appel a exactement appliqué le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1987, 84-45.425
Cour de cassation31 mai 1983 s'étant substitué au contrat initial, il incombait à la Cour d'appel de rechercher si eu égard aux fonctions assumées par M. X... dans le cadre de ce contrat, il pouvait être considéré comme ayant la qualité de capitaine ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la décision est privée de base légale au regard des articles 1134 et 1780 du Code civil, L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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