Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 84-45.841
Arrêt du 16 juillet 1987Pourvoi n° 84-45.841
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., agent de la Caisse d'Epargne des Bouches-du-Rhône et de la Corse, ayant saisi le Conseil de prud'hommes de plusieurs demandes fondées sur le fait que l'employeur aurait omis de le promouvoir à la catégorie 4 E, reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 septembre 1984), rendu sur contredit, de l'avoir renvoyé à saisir la commission paritaire régionale, alors que, selon le pourvoi, les dispositions des articles 9 et 30 du statut des caisses d'épargne ordinaires ne pouvant faire obstacle à la saisine de la juridiction prud'homale, la décision, en imposant la saisine d'une commission de conciliation, a violé l'article L. 511-1 du Code du travail et mis à la charge du salarié une obligation non prévue par l'article 30 précité ;
Mais attendu que, l'article 29 du statut des caisses d'épargne ordinaires donnant au conseil d'administration de chaque établissement pouvoir de dresser ou réviser chaque année le tableau d'avancement compte tenu des notes obtenues par ses agents, l'article 30 dispose que tout agent qui se considère lésé par le tableau d'avancement de sa caisse, soit au point de vue de la proposition elle-même, soit au point de vue de son classement, a le droit de se pourvoir devant la commission paritaire régionale qui décide s'il y a lieu ou non de l'inscrire au tableau d'avancement ou de modifier son classement ;
Que dès lors la Cour d'appel, après avoir retenu que, s'agissant d'un différend opposant M. X... à son employeur au sujet de l'exécution d'un contrat de travail, la juridiction prud'homale était compétente, a exactement déduit qu'en application des dispositions statutaires, le Conseil de prud'hommes ne pouvait connaître du fond du litige, qu'au vu de la décision de la commission paritaire régionale ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613720adcd580146773ed55d
