Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 84-40.062
Arrêt du 19 juin 1987Pourvoi n° 84-40.062
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Une cour d'appel a pu décider que la juridiction prud'homale était compétente pour connaître du litige relatif au licenciement du directeur engagé par une association constituée sous la forme prévue par la loi de 1901, pour exercer les fonctions de délégué départemental de la musique, peu important d'une part que l'association exerçât des prérogatives de puissance publique, dès lors que le litige ne concernait pas leur mise en oeuvre, et d'autre part qu'elle ait été constituée par des autorités publiques et fonctionnât au moyen de fonds publics, ces circonstances étant sans influence sur la nature juridique de l'association et du contrat passé avec l'intéressé.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile :.
Attendu que l'Association pour la diffusion et l'animation musicales en Gironde (ADAM), qui avait employé M. X... en qualité de directeur chargé des fonctions de délégué départemental de la Musique, fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 novembre 1983) d'avoir déclaré mal fondé le contredit qu'elle avait formé à l'encontre du jugement de conseil de prud'hommes ayant rejeté l'exception d'incompétence qu'elle opposait à la demande en paiement d'indemnités formée par M. X... à la suite de son congédiement, alors, selon le moyen, d'une part, que le contrat litigieux porte le visa de " l'avis favorable de la Direction de la Musique, de l'Art lyrique et de la Danse du secrétariat d'Etat à la Culture " ; d'où il suit que l'Etat a été partie au contrat puisque ce dernier a été subordonné à son consentement ; qu'en déclarant dans ces conditions, que le contrat litigieux avait été passé entre des personnes privées et qu'il ressortissait en conséquence de la compétence judiciaire, la cour d'appel a dénaturé le contrat par amputation de la clause relative au ministère de la Culture et par là-même elle a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'ainsi que l'Association l'a rappelé dans ses conclusions, il résulte du contrat litigieux que M. X... s'est vu confier la mission de " délégué départemental de la Musique en Gironde " à titre permanent ; qu'en cette qualité, il était nécessairement investi de prérogatives de puissance publique ; qu'en cette qualité, il était placé sous l'autorité du ministre de la Culture lui-même, dont il était chargé d'appliquer les directives à l'aide de fonds publics ; que M. X... percevait une rémunération indexée par référence à l'indice de la fonction publique ; qu'en se bornant dès lors à déclarer par voie d'affirmation abstraite que le contrat litigieux relevait de l'article L. 511-1 du Code du travail, sans examiner les faits invoqués par l'Association et d'où il résultait que M. X..., de par sa mission, avait été investi de prérogatives de puissance publique, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et par là-même d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que les juges du fond ne pouvaient, pour qualifier l'ADAM de personne privée, se borner à faire état de la constitution de cet organisme sous la forme prévue par la loi du 1er juillet 1901 ; que la cour d'appel devait répondre aux conclusions de l'Association faisant état de ce que cet organisme n'avait été constitué que par la volonté de la puissance publique ; qu'il était dirigé exclusivement par des autorités étatiques, régionales ou locales, ou encore par leurs délégataires ; et que cet organisme fonctionnait exclusivement au moyen de fonds publics ; qu'en s'abstenant d'examiner ces faits pertinents, la cour d'appel a derechef entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et par là-même, d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu d'abord que la simple mention de l'avis favorable d'une autorité publique dans un contrat passé entre personnes privées ne confère pas à cette autorité la qualité de partie audit contrat ; que le moyen, en sa première branche, est donc inopérant ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes tirées, d'une part, de l'exercice par l'ADAM de prérogatives de puissance publique, dès lors que le litige ne concernait pas leur mise en oeuvre, d'autre part, de l'intervention d'autorités publiques ou du paiement de fonds publics, ces circonstances étant sans influence sur la nature juridique de l'association et du contrat qu'elle avait passé avec M. X... ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b10c9ba5988459c5114e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b10c9ba5988459c5114e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 juin 1987.
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