Code du travail
Article L. 511-1 : texte et décisions associées – page 71
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Article L. 511-1
Les conseils de prud'hommes, juridictions électives et paritaires, règlent par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Ils jugent les différends à l'égard desquels la conciliation n'a pas abouti.
Lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci, en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie.
Les litiges relatifs aux licenciements ainsi qu'aux ruptures du contrat de travail intervenues dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 321-6 relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Les dispositions de l'article L. 122-14-3 sont applicables à l'ensemble de ces litiges ; les indemnités prévues à l'article L. 122-14-4 le sont également, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-14-5.
Leur mission comme conciliateurs et comme juges s'applique également aux différends nés entre salariés à l'occasion du travail.
Néanmoins, ils ne peuvent connaître les litiges dont la connaissance est attribuée à une autre juridiction par la loi et notamment par le code de la sécurité sociale ou par le code rural pour ce qui concerne la mutualité sociale agricole et les accidents du travail, ou par le code du travail maritime.
Les conseils de prud'hommes sont seuls compétents, quel que soit le chiffre de la demande, pour connaître des différends visés au présent article. Toute convention dérogatoire est réputée non écrite. Le taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud'hommes est fixé par décret ; il est révisé annuellement.
Les personnels des services publics lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes.
Historique des versions disponibles (2)
- L511-1 — 3 janvier 1973
- L511-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 511-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1988, 85-43.371
Cour de cassationLa compétence dévolue par l'article L. 511-1 du Code du travail, dernier alinéa, aux conseils de prud'hommes à l'égard des personnes des services publics employés dans les conditions du droit privé ne s'étend pas à ceux qui participent directement à l'exécution du service public.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1988, 85-44.457
Cour de cassationAprès avoir relevé qu'un associé minoritaire, a, après son accession aux fonctions de gérant, continué d'exercer les fonctions d'ingénieur analyste, distinctes de celles découlant de son mandat social, et de percevoir une rémunération en contrepartie de son travail technique, la cour d'appel, qui a constaté qu'il était demeuré dans un état de subordination à l'égard de la société, a pu en déduire qu'il avait conservé sa qualité de salarié et que le conseil de prud'hommes était compétent pour statuer sur ses demandes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1988, 85-43.868
Cour de cassationAprès avoir relevé qu'un psychologue scolaire, fonctionnaire du ministère de l'Education nationale, en poste à l'école normale d'instituteurs de Rennes, pour son activité dans deux centres médico-psychopédagogiques, gérés par l'association départementale des pupilles de l'enseignement public (ADPEP), n'était pas soumis au contrôle des autorités académiques, mais placé sous la dépendance hiérarchique pédagogique et organique du médecin-directeur et du directeur administratif et pédagogique, la cour d'appel a pu en déduire qu'il était lié à l'ADPEP par un contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 17 mai 1988, 86-17.797
Cour de cassationet la SAEL dans le but de "permettre aux salariés affectés à l'exploitation du fonds, après avoir produit au passif de la liquidation des biens de la personne qu'ils estiment être leur employeur, de saisir la juridiction prud'homale compétente pour faire reconnaître leur droit" la cour d'appel, qui a ainsi tranché de façon implicite mais certaine, le litige relatif à la détermination de l'employeur des salariés, a excédé sa compétence en violation de l'article L. 511-1 du Code du travail, alors, d'autre part, qu'en l'état des conclusions de M. R... soutenant que, si le tribunal de commerce avait à bon droit constaté qu'il y avait bien eu cession de fonds de commerce entre M. H...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 1988, 85-42.011
Cour de cassation; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point et en s'abstenant de rechercher si le licenciement ne devait pas être qualifié d'économique et si cette autorisation ne lui interdisait pas d'apprécier, sans empiéter sur les prérogatives de l'administration, le caractère sérieux du licenciement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et entaché sa décision de défaut de base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790 et des articles L. 321-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1988, 85-41.770
Cour de cassationX..., alors, selon le pourvoi, que le statut de représentant de commerce, entraînant la compétence du conseil de prud'hommes, est subordonné à l'exercice exclusif de la profession de représentant ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué, qui constate que le demandeur avait la qualité d'agent commercial et était inscrit au registre des agents commerciaux, a violé les articles L. 511-1 et L. 751 du Code du travail ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du pourvoi, la cour d'appel, devant laquelle la société AB Accessoires n'avait pas invoqué l'exercice par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1988, 84-43.596
Cour de cassation; Mais attendu que les juges du fond, en allouant à M. X... les salaires échus du 1er janvier au 30 avril 1983, ont fixé à cette dernière date la rupture du contrat liant ce salarié à la société Indice recrutement ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le troisième moyen, pris de la violation des articles 1134 et 1354 du Code civil, L. 511-1 et L. 321-12 du Code du travail : Attendu que la société Indice recrutement fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1988, 85-42.984
Cour de cassation; Qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est fait encore grief à la cour d'appel d'avoir refusé de saisir directement le tribunal administratif de Dijon de la question de la légalité de la décision administrative ayant autorisé le licenciement de M. A..., ainsi que celui-ci le lui avait demandé, sur le fondement de l'article L. 511-1 du Code du travail, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1987, 85-45.949
Cour de cassationRelève de la compétence de la juridiction prud'homale le litige opposant un maître auxiliaire au collège épiscopal qui l'emploie, dès lors que ce collège, qui, en tant que séminaire diocésain, institution du culte catholique reconnu dans le département du Bas-Rhin, constitue un établissement public, accueille également des élèves ne se destinant pas à l'état ecclésiastique et est lié à l'Etat par un contrat d'association régi par la loi du 31 décembre 1959, l'article 1er de cette loi reconnaissant un caractère propre aux établissements privés d'enseignement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1987, 84-40.459
Cour de cassationle conseiller Valdès, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. A... et de Mme X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° 84-40.459 et n° 84-40.460 ; Sur le moyen unique commun aux deux pourvois et pris de la violation des articles L. 321-9 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, et L. 122-12 du même Code : Attendu que M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1987, 84-44.953
Cour de cassationLes juges du fond qui après avoir relevé qu'il résulte d'un procès-verbal de délibération du conseil d'administration d'une société qu'un salarié de celle-ci a été nommé président du conseil d'administration et que cette nomination a mis fin à ses fonctions de directeur général adjoint, ont également constaté que ce dernier avait exercé son activité sans lien de subordination avec la société et qu'il n'avait pas perçu une rémunération distincte de celle qui lui était attribuée en qualité de président du conseil d'administration, ont, par ces seuls motifs, pu déduire que ce salarié n'étant pas lié à la société par un contrat de travail, le litige opposant les parties ne pouvait être soumis à la juridiction prud'homale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1987, 86-41.618
Cour de cassationintérêts formées par Mlle X..., au motif que l'affirmation de celle-ci de l'accomplissement d'un stage de formation non rémunéré ne faisait pas obstacle à la démonstration d'un lien de travail avec la société Muguet Pouyet Industrie, alors, selon le pourvoi, qu'en raison de l'impossibilité d'assimiler le stage de formation à un contrat de travail, l'article L. 511-1 du Code du travail a été violé ; Mais attendu que la cour d'appel, sans assimiler le stage de formation à un contrat de travail, a estimé que le projet de contrat rédigé par les parties et la demande d'immigration de Mlle X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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