Code du travail
Article L. 511-1 : texte et décisions associées – page 70
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Article L. 511-1
Les conseils de prud'hommes, juridictions électives et paritaires, règlent par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Ils jugent les différends à l'égard desquels la conciliation n'a pas abouti.
Lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci, en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie.
Les litiges relatifs aux licenciements ainsi qu'aux ruptures du contrat de travail intervenues dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 321-6 relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Les dispositions de l'article L. 122-14-3 sont applicables à l'ensemble de ces litiges ; les indemnités prévues à l'article L. 122-14-4 le sont également, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-14-5.
Leur mission comme conciliateurs et comme juges s'applique également aux différends nés entre salariés à l'occasion du travail.
Néanmoins, ils ne peuvent connaître les litiges dont la connaissance est attribuée à une autre juridiction par la loi et notamment par le code de la sécurité sociale ou par le code rural pour ce qui concerne la mutualité sociale agricole et les accidents du travail, ou par le code du travail maritime.
Les conseils de prud'hommes sont seuls compétents, quel que soit le chiffre de la demande, pour connaître des différends visés au présent article. Toute convention dérogatoire est réputée non écrite. Le taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud'hommes est fixé par décret ; il est révisé annuellement.
Les personnels des services publics lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes.
Historique des versions disponibles (2)
- L511-1 — 3 janvier 1973
- L511-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 511-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1988, 85-44.269
Cour de cassationX..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Choucroy, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 425-1 et L. 511-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 mai 1985), que Mlle Y..., délégué du personnel au sein de la société Heulin Viafrance, a été licenciée le 30 juin 1983 avec l'autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'elle a demandé à la juridiction prud'homale sa réintégration et, à défaut, l'allocation de dommages-intérêts ; Attendu que Mlle Y...
Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juillet 1988, 87-82.181
Cour de cassationLes juges répressifs doivent statuer eux-mêmes sur toute question dont dépend selon eux l'application de la loi pénale. Le fait que l'employeur, poursuivi pour avoir licencié, sans avoir respecté la procédure légale, un membre du comité d'entreprise, conteste avoir pris une mesure de licenciement, ne constitue pas une question préjudicielle relevant de la juridiction prud'homale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1988, 85-45.034
Cour de cassation; que, notammant, s'il relève de la compétence des associés d'une société à responsabilité limitée d'exercer leur contrôle et de donner ou refuser quitus au gérant lors de l'assemblée générale ordinaire annuelle, il ne leur appartient pas d'exercer en permanence des pouvoirs de direction et de contrôle ; que dès lors, en écartant la compétence prud'homale, la cour d'appel a violé les dispositions d'ordre public de l'article L. 511-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il résulte des termes clairs et précis du "contrat d'engagement" du 20 janvier 1976 analysé par la cour d'appel que "M. Y... entre au service auprès de la Maison Lutze... est responsable de la vente...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1988, 85-45.004
Cour de cassationLa création d'organismes conventionnels chargés de régler les différends nés à l'occasion du contrat de travail, ou même de procéder à la conciliation des parties, ne saurait faire obstacle à la saisine directe des conseils de prud'hommes, légalement compétents
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1988, 85-45.546
Cour de cassationn'avait pas bénéficié de rémunérations distinctes pour l'une et l'autre de ses fonctions, ce qui excluait l'existence d'un contrat de travail ; que la cour d'appel, en estimant cependant que le contrat de travail de Mme B... avait été maintenu, nonobstant sa nomination au poste de directeur général, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales et a violé les articles L. 511-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1988, 86-44.220
Cour de cassationIl résulte de l'article R. 321-8, alors applicable, du Code du travail qu'à défaut de réception de la décision de l'autorité administrative dans le délai prévu par ce texte et courant à compter de la date d'envoi de la demande d'autorisation, l'autorisation de licenciement demandée est réputée acquise. Dès lors, c'est sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, mais en faisant une exacte application du texte susvisé qu'une cour d'appel décide qu'à l'expiration du délai imparti à l'autorité administrative, l'employeur est fondé à considérer qu'il bénéficie d'une autorisation tacite
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1988, 85-41.968
Cour de cassationétait de 208 heures, que ses horaires étaient par nature incontrôlables et variaient d'un mois sur l'autre en fonction du nombre de rotations ; qu'elle en a déduit, peu important que le contrat d'engagement n'en fasse pas mention, que M. Y... était rémunéré sur la base d'un salaire forfaitaire mensuel ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 511-1, alinéa 3, L. 611-4, R. 321-6 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1988, 85-44.822
Cour de cassation; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Y..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de MM. A... et Z..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 4 du nouveau Code de procédure civile et L. 511-1 du Code du travail : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Agen, 25 juin 1985) que Mme Y..., employée en qualité de sténodactylographe au cabinet de M. A... , agent d'assurances à Fumel, a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique, le 17 juillet 1982, après autorisation tacite de l'inspecteur du travail ; Attendu que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 85-43.661
Cour de cassationest de la nature du contrat de travail ; que la cour d'appel, qui constate que le praticien rémunéré par les patients reverse une partie des honoraires perçus à la clinique à titre de redevance pour la mise à sa disposition du matériel et du personnel et retient cependant la compétence du conseil de prud'hommes, viole par fausse application l'article L. 511-1 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui constate que le docteur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1988, 85-44.315
Cour de cassationGoudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur ; M. Gaury, conseiller ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gaury, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'artilce L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1988, 85-44.408
Cour de cassationFranck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Goudet, les observations de Me Choucroy, avocat de la commune de Saint-Brice sous Forêt, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 13 de la loi des 12-24 août 1790, l'article L. 511-1 du Code du travail, dernier alinéa ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que la commune de Saint-Brice-sous-Forêt a, par contrat conclu pour une durée d'un an, renouvelable, engagé, à partir du 15 septembre 1978, M. Y... en qualité d'animateur socio-éducatif ; que le 29 juillet 1981 la commune a notifié à M. Y... que le contrat, arrivant à expiration le 14 septembre suivant, ne serait pas renouvelé ; que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1988, 85-43.879
Cour de cassation; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges avocat de M. Y..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société Chauvat-Sofranq, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 511-1, L. 122-14-3, L. 122-14-4 du Code du travail, L. 321-9, alors applicable, du même Code, 1351 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 30 avril 1985), que M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 511-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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