Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-44.822

Arrêt du 7 juillet 1988Pourvoi n° 85-44.822

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Monique Y..., demeurant Carrefour des Bois, Condezaygues, Fumel (Lot-et-Garonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1985 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit :

1°) de M. Jacques A..., Union des assurances de Paris, ... (Lot-et-Garonne),

2°) de M. Michel Z..., demeurant ... (Lot-et-Garonne),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1988, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Valdès, conseillers, MM. X..., Bonnet, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Y..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de MM. A... et Z..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 4 du nouveau Code de procédure civile et L. 511-1 du Code du travail :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Agen, 25 juin 1985) que Mme Y..., employée en qualité de sténodactylographe au cabinet de M. A... , agent d'assurances à Fumel, a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique, le 17 juillet 1982, après autorisation tacite de l'inspecteur du travail ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, d'une part, que la cour d'appel a relevé que la salariée avait soutenu que la décision de l'Administration autorisant implicitement son licenciement économique avait été obtenue grâce aux manoeuvres frauduleuses de son ancien employeur, que, ce faisant, Mme Y... contestait nécessairement la légalité de cette décision administrative, qu'en estimant qu'il n'y avait pas de contestation sur la légalité de ladite décision administrative, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que si les juridictions prud'homales sont compétentes pour statuer sur les différends entre les employeurs et leurs salariés et statuer sur les demandes en dommages et intérêts formées à la suite d'un licenciement économique, elles doivent saisir la juridiction administrative compétente, et surseoir à statuer jusqu'à la décision de cette juridiction, en cas de contestation sérieuse sur la légalité de l'autorisation administrative ayant autorisé le licenciement, qu'en l'espèce, les juges du fond devaient rechercher s'il existait une contestation sérieuse sur la légalité de l'autorisation administrative implicite de licenciement économique de M. Y..., dès lors que cette dernière soutenait que l'inspection du travail avait été abusée par les manoeuvres de son employeur, qu'en

refusant de procéder à une telle recherche, et en se bornant à affirmer que "l'inspection du travail n'avait manifestement pas pu être abusée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 511-1 du Code du travail ; Mais attendu que, sans méconnaître les termes du litige, la cour d'appel, qui a constaté que Mme Y... n'avait pas contesté, au cours des débats, la légalité de la décision administrative, mais avait invoqué l'existence d'une fraude de la part de l'employeur, a, par une appréciation souveraine, estimé que cette fraude n'était pas établie ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailInspection du travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
613720becd580146773ee060

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