Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-44.269

Arrêt du 13 octobre 1988Pourvoi n° 85-44.269

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSENullité du licenciement
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Sophie Y..., demeurant ... (Charente-Maritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1985 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société anonyme HEULIN VIAFRANCE, dont le siège est ... (Charente-Maritime),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1988, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, conseillers, M. X..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Choucroy, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 425-1 et L. 511-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 mai 1985), que Mlle Y..., délégué du personnel au sein de la société Heulin Viafrance, a été licenciée le 30 juin 1983 avec l'autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'elle a demandé à la juridiction prud'homale sa réintégration et, à défaut, l'allocation de dommages-intérêts ; Attendu que Mlle Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes et d'avoir refusé de saisir le tribunal administratif en appréciation de la légalité de l'autorisation administrative, alors, d'une part, que, dès lors qu'était contestée la décision de l'inspecteur du travail ayant autorisé le licenciement, la cour d'appel ne pouvait refuser de surseoir à statuer jusqu'à décision du ministre du Travail ou des juridictions administratives compétentes, au seul motif que la salariée ne justifiait pas avoir exercé un recours contre l'autorisation administrative, et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait fonder sa décision de refus de surseoir à statuer sur le motif dubitatif que "les délais de recours paraissent expirés" ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant estimé que Mlle Y... n'élevait aucune contestation sérieuse quant à la légalité de la décision administrative, n'était pas tenue de surseoir à statuer ; qu'ainsi, abstraction faite de toute autre considération, la décision attaquée se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Et sur la demande présentée par la société Heulin Viafrance sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile :

Dit n'y avoir lieu d'accueillir la demande ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSENullité du licenciementCSE / représentants du personnelInspection du travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
613720c1cd580146773ee1b7

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