Code du travail
Article L. 511-1 : texte et décisions associées – page 69
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Article L. 511-1
Les conseils de prud'hommes, juridictions électives et paritaires, règlent par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Ils jugent les différends à l'égard desquels la conciliation n'a pas abouti.
Lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci, en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie.
Les litiges relatifs aux licenciements ainsi qu'aux ruptures du contrat de travail intervenues dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 321-6 relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Les dispositions de l'article L. 122-14-3 sont applicables à l'ensemble de ces litiges ; les indemnités prévues à l'article L. 122-14-4 le sont également, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-14-5.
Leur mission comme conciliateurs et comme juges s'applique également aux différends nés entre salariés à l'occasion du travail.
Néanmoins, ils ne peuvent connaître les litiges dont la connaissance est attribuée à une autre juridiction par la loi et notamment par le code de la sécurité sociale ou par le code rural pour ce qui concerne la mutualité sociale agricole et les accidents du travail, ou par le code du travail maritime.
Les conseils de prud'hommes sont seuls compétents, quel que soit le chiffre de la demande, pour connaître des différends visés au présent article. Toute convention dérogatoire est réputée non écrite. Le taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud'hommes est fixé par décret ; il est révisé annuellement.
Les personnels des services publics lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes.
Historique des versions disponibles (2)
- L511-1 — 3 janvier 1973
- L511-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 511-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1989, 86-42.611
Cour de cassationpris ès qualités et dont les licenciements étaient la conséquence directe, de telle sorte que la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil et qu'en tout cas le juge prud'homal n'était compétent ni pour soulever une exception tirée de la prescription pénale, ni pour se prononcer sur une telle exception et qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1989, 86-40.676
Cour de cassationLe conseil de prud'hommes est compétent pour connaître de l'action tendant à faire prononcer la nullité d'une transaction conclue, à l'occasion d'un licenciement, devant le bureau de conciliation et, par voie de conséquence, à faire déclarer recevables les demandes du salarié en paiement des indemnités de rupture, le différend étant la suite directe de la cessation du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1989, 86-40.766
Cour de cassationLe conseil de prud'hommes de Paris est compétent pour statuer sur le litige opposant une compagnie de transport aérien étrangère à un salarié, lui-même étranger, engagé dans son pays d'origine et affecté à la représentation générale de cette compagnie à Paris dès lors que ce salarié est employé dans les conditions du droit privé dans un établissement parisien de la compagnie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1989, 86-40.250
Cour de cassationY..., alors, selon le pourvoi, qu'un fonctionnaire mis à la disposition d'un organisme privé est rémunéré par son administration d'origine, reste soumis au statut de celle-ci, et n'est pas lié à l'organisme à la disposition duquel il a été mis, par un contrat de travail ; qu'en condamnant la MGEN à payer une indemnité de déplacement à M. Y..., auquel elle n'était pas liée par des rapports de droit privé, le tribunal a violé l'article L. 511-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni des pièces de la procédure que la MGEN ait soutenu que n'avait pas existé entre elle et M. Y... une relation de travail ; que le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la MGEN, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1989, 85-40.020
Cour de cassationDès lors qu'il n'était pas allégué que la contestation de l'interprétation donnée à la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique d'un salarié eût été régulièrement élevée devant la juridiction administrative, le juge judiciaire, qui ne peut substituer sa propre interprétation à celle de l'auteur de la décision, peut estimer, au vu des précédents refus d'autorisation, que cette contestation ne nécessite pas qu'il soit sursis à statuer et que soit saisi le tribunal administratif compétent.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1989, 86-40.785
Cour de cassation; que le seul document versé aux débats par l'hôtel était un devis établi par M. X... mais daté du 23 juillet 1983, c'est-à-dire postérieur à la période litigieuse et qui représentait en réalité une offre de reprise du travail par M. X... dans des condtions artisanales ; qu'en déclarant néanmoins la juridiction prud'homale incompétente, la cour d'appel a violé l'article L. 511-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X... ne produisait à l'appui de ses affirmations qu'une attestation signée de quatre personnes qui ne contenait aucune indication sur la nature des relations contractuelles et, que moins de deux mois après la période où il prétendait avoir été employé comme salarié, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1988, 86-40.397
Cour de cassationDès lors qu'il existe une contestation sérieuse sur la légalité d'une autorisation tacite de licenciement, une cour d'appel saisit à bon droit la juridiction administrative pour qu'il soit statué sur cette difficulté.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1988, 87-40.770
Cour de cassationLe statut du personnel des caisses d'épargne, qui prévoit que la commission paritaire régionale peut décider l'inscription d'un agent au tableau d'avancement, ne lui attribue pas un pouvoir juridictionnel, dès lors qu'il laisse intact le droit de l'employeur de ne pas nommer cet agent à un emploi devenu vacant.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1988, 85-46.275
Cour de cassationAucune disposition légale ne fait obstacle à ce que le cessionnaire d'un fonds de commerce sollicite de l'inspecteur du Travail l'autorisation de licencier un salarié pour motif économique en vue de la restructuration de l'entreprise à laquelle il a d'ores et déjà envisagé de procéder. En conséquence, il ne saurait être reproché à une cour d'appel d'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail et non-respect de la procédure de licenciement, un salarié licencié pour motif économique par le cessionnaire d'un fonds de commerce qui avait sollicité l'autorisation de procéder au licenciement avant d'être entré en possession de ce fonds.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1988, 85-43.188
Cour de cassation; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de la Société automobile marseillaise de vente et activités diverses (SAMVAC), les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1988, 85-45.164
Cour de cassationUn litige, dont la solution implique l'interprétation d'une convention collective, conservant un caractère individuel s'il est soulevé par un salarié à son seul profit, le conseil de prud'hommes est compétent pour interpréter la convention collective, même si le problème soulevé est susceptible d'intéresser tous les salariés relevant du champ d'application de la convention collective.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1988, 85-43.718
Cour de cassation; M. Picca, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de Me Jousselin, avocat de la Ville du Chesnay, de Me Hennuyer, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
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Méthode et périmètre
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