Code du travail
Article L. 511-1 : texte et décisions associées – page 68
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Article L. 511-1
Les conseils de prud'hommes, juridictions électives et paritaires, règlent par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Ils jugent les différends à l'égard desquels la conciliation n'a pas abouti.
Lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci, en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie.
Les litiges relatifs aux licenciements ainsi qu'aux ruptures du contrat de travail intervenues dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 321-6 relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Les dispositions de l'article L. 122-14-3 sont applicables à l'ensemble de ces litiges ; les indemnités prévues à l'article L. 122-14-4 le sont également, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-14-5.
Leur mission comme conciliateurs et comme juges s'applique également aux différends nés entre salariés à l'occasion du travail.
Néanmoins, ils ne peuvent connaître les litiges dont la connaissance est attribuée à une autre juridiction par la loi et notamment par le code de la sécurité sociale ou par le code rural pour ce qui concerne la mutualité sociale agricole et les accidents du travail, ou par le code du travail maritime.
Les conseils de prud'hommes sont seuls compétents, quel que soit le chiffre de la demande, pour connaître des différends visés au présent article. Toute convention dérogatoire est réputée non écrite. Le taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud'hommes est fixé par décret ; il est révisé annuellement.
Les personnels des services publics lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes.
Historique des versions disponibles (2)
- L511-1 — 3 janvier 1973
- L511-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 511-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1989, 86-44.117
Cour de cassationAttendu que Mme X..., qui a été licenciée par son employeur, l'entreprise Nord Riviera Transports Pavesi et fils, pour motif économique, après autorisation de l'inspecteur du travail, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juillet 1986) de l'avoir déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors que la cour d'appel a violé l'article L. 511-1, alinéa 3 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, en n'ayant pas sursis à statuer et saisi le tribunal administratif pour appréciation de la légalité de la décision de l'inspecteur du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1989, 86-42.754
Cour de cassationréel, le conseil de prud'hommes ne pouvait que surseoir à statuer jusqu'à décision du tribunal administratif compétent ; qu'en substituant son appréciation à celle de l'autorité administrative sur le caractère économique du licenciement et partant sur sa licéïté, la cour d'appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs, les articles L. 321-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1989, 86-40.315
Cour de cassationLe maître au service d'un établissement d'enseignement privé lié par contrat d'association, bien que recruté et rémunéré par l'Etat, se trouve placé sous la subordination et l'autorité du chef de l'établissement qui le dirige et le contrôle. Par suite, relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes, quels que soient les rapports des maîtres avec l'Etat et les juridictions compétentes pour en connaître, les différends qui peuvent s'élever entre le maître et l'établissement d'enseignement privé à l'occasion de la relation de travail et de la rupture de celle-ci.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1989, 86-42.942
Cour de cassationtravaillait pour le compte des sociétés Sogexel et GLV dans le cadre d'un service organisé et contre une rémunération forfaitaire ; qu'il bénéficiait ainsi d'un contrat de travail justifiant la compétence de la juridiction prud'homale ; d'où il suit qu'en ne s'expliquant pas sur les éléments invoqués par M. Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 511-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que les époux Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1989, 86-40.946
Cour de cassationle conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., de Mme Y... et de Mme A..., de Me Vincent, avocat de M. D..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois N° 86-40.946 à 86-40.948 ; Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles L. 321-9 et L. 321-12, alors en vigueur du Code du travail, L. 511-1 du même code, de la loi des 16-24 août 1790 de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que selon les énonciations des arrêts attaqués (Aix en Provence, 15 novembre 1985), Mmes A..., Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1989, 86-42.731
Cour de cassationLa détermination de la juridiction compétente pour connaître du litige opposant un reporter photographe employé par l'Institut National de la Consommation (INC) à cet organisme constitue une difficulté sérieuse justifiant le renvoi devant le Tribunal des conflits en l'état des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1989, 86-42.917
Cour de cassationAux termes de l'article L. 511-1, dernier alinéa, du Code du travail, dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi du 18 janvier 1979, les personnels des services publics, lorsqu'ils sont employés dans les conditions de droit privé, relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Selon cette disposition qui paraît ne comporter aucune distinction, les litiges opposant ces personnels à leurs employeurs semblent ressortir de la compétence exclusive de la juridiction prud'homale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 1989, 86-42.437
Cour de cassation; que la juridiction appartenant à l'ordre judiciaire a nécessairement compétence pour l'application d'une convention collective nationale ; qu'en se déclarant incompétente, pour apprécier les conséquences de l'application à la salariée de l'avenant du 4 mai 1976 à la convention collective de l'encadrement, la cour d'appel a violé le décret des 16-24 août 1790, et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1989, 84-44.378
Cour de cassationDès lors qu'il a constaté l'existence d'un usage d'entreprise que ne prohibe aucune disposition légale ou réglementaire, et en vertu duquel l'employeur rémunérait comme heures de délégation le temps passé par un délégué du personnel, délégué syndical, à la défense des intérêts de travailleurs étrangers à l'entreprise, un conseil de prud'hommes, nonobstant tous autres motifs surabondants, justifie légalement sa décision déboutant l'employeur de sa demande en remboursement d'heures de délégation consacrées par ce salarié à une absence pour se rendre dans les locaux voisins d'une autre entreprise et y défendre les revendications des salariés de cette société auprès de leur employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1989, 85-46.311
Cour de cassationAux termes de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense ou fin de non-recevoir, alors même que les règles invoquées seraient d'ordre public ; une commune n'ayant pas comparu devant le conseil de prud'hommes, le moyen tiré de l'incompétence des tribunaux de l'ordre judiciaire présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation est irrecevable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1989, 86-41.584
Cour de cassation; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme Y..., de Me Choucroy, avocat de la Société Polyclinique de Villeneuve-Saint-Georges, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, pris de la violation des articles L. 511-3, L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail, 1134 du Code civil, 7, 16 et 455 du nouveau Code de procédure civile et du principe de la séparation des pouvoirs : Attendu que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1989, 86-40.770
Cour de cassationle moyen, d'une part, qu'incombe à l'employeur de rapporter la preuve de l'absence de contrat de travail la liant à un mandataire social ; que la cour d'appel en se déterminant par la constatation que M. Y... n'avait pas rapporté la preuve de l'existence d'un contrat de travail, a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et L. 511-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en premier lieu la cour d'appel ne pouvait conclure que les attributions techniques assumées par M. Y... résultaient d'un contrat de travail ou au contraire de son mandat social, qu'après examen de l'étendue des attributions et pouvoirs reçus par celui-ci comme mandataire social ; qu'en se déterminant par une considération inopérante sur le niveau de compétence et de responsabilité des attributions de M.
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Comprendre
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