Code du travail

Article L. 511-1 : texte et décisions associées – page 68

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Décisions associées974
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 511-1

974 décisions
805

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1989, 86-44.117

Cour de cassation

Attendu que Mme X..., qui a été licenciée par son employeur, l'entreprise Nord Riviera Transports Pavesi et fils, pour motif économique, après autorisation de l'inspecteur du travail, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juillet 1986) de l'avoir déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors que la cour d'appel a violé l'article L. 511-1, alinéa 3 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, en n'ayant pas sursis à statuer et saisi le tribunal administratif pour appréciation de la légalité de la décision de l'inspecteur du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que Mme X...

Licenciement économique / PSERejet+2
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806

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1989, 86-42.754

Cour de cassation

réel, le conseil de prud'hommes ne pouvait que surseoir à statuer jusqu'à décision du tribunal administratif compétent ; qu'en substituant son appréciation à celle de l'autorité administrative sur le caractère économique du licenciement et partant sur sa licéïté, la cour d'appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs, les articles L. 321-9 et L.

807

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1989, 86-40.315

Cour de cassation

Le maître au service d'un établissement d'enseignement privé lié par contrat d'association, bien que recruté et rémunéré par l'Etat, se trouve placé sous la subordination et l'autorité du chef de l'établissement qui le dirige et le contrôle. Par suite, relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes, quels que soient les rapports des maîtres avec l'Etat et les juridictions compétentes pour en connaître, les différends qui peuvent s'élever entre le maître et l'établissement d'enseignement privé à l'occasion de la relation de travail et de la rupture de celle-ci.

808

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1989, 86-42.942

Cour de cassation

travaillait pour le compte des sociétés Sogexel et GLV dans le cadre d'un service organisé et contre une rémunération forfaitaire ; qu'il bénéficiait ainsi d'un contrat de travail justifiant la compétence de la juridiction prud'homale ; d'où il suit qu'en ne s'expliquant pas sur les éléments invoqués par M. Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 511-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que les époux Z...

809

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1989, 86-40.946

Cour de cassation

le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., de Mme Y... et de Mme A..., de Me Vincent, avocat de M. D..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois N° 86-40.946 à 86-40.948 ; Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles L. 321-9 et L. 321-12, alors en vigueur du Code du travail, L. 511-1 du même code, de la loi des 16-24 août 1790 de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que selon les énonciations des arrêts attaqués (Aix en Provence, 15 novembre 1985), Mmes A..., Y...

811

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1989, 86-42.917

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 511-1, dernier alinéa, du Code du travail, dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi du 18 janvier 1979, les personnels des services publics, lorsqu'ils sont employés dans les conditions de droit privé, relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Selon cette disposition qui paraît ne comporter aucune distinction, les litiges opposant ces personnels à leurs employeurs semblent ressortir de la compétence exclusive de la juridiction prud'homale.

LicenciementCause réelle et sérieuse+3
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812

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 1989, 86-42.437

Cour de cassation

; que la juridiction appartenant à l'ordre judiciaire a nécessairement compétence pour l'application d'une convention collective nationale ; qu'en se déclarant incompétente, pour apprécier les conséquences de l'application à la salariée de l'avenant du 4 mai 1976 à la convention collective de l'encadrement, la cour d'appel a violé le décret des 16-24 août 1790, et l'article L.

Inaptitude / reclassementIrrecevabilité+1
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813

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1989, 84-44.378

Cour de cassation

Dès lors qu'il a constaté l'existence d'un usage d'entreprise que ne prohibe aucune disposition légale ou réglementaire, et en vertu duquel l'employeur rémunérait comme heures de délégation le temps passé par un délégué du personnel, délégué syndical, à la défense des intérêts de travailleurs étrangers à l'entreprise, un conseil de prud'hommes, nonobstant tous autres motifs surabondants, justifie légalement sa décision déboutant l'employeur de sa demande en remboursement d'heures de délégation consacrées par ce salarié à une absence pour se rendre dans les locaux voisins d'une autre entreprise et y défendre les revendications des salariés de cette société auprès de leur employeur.

814

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1989, 85-46.311

Cour de cassation

Aux termes de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense ou fin de non-recevoir, alors même que les règles invoquées seraient d'ordre public ; une commune n'ayant pas comparu devant le conseil de prud'hommes, le moyen tiré de l'incompétence des tribunaux de l'ordre judiciaire présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation est irrecevable.

815

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1989, 86-41.584

Cour de cassation

; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme Y..., de Me Choucroy, avocat de la Société Polyclinique de Villeneuve-Saint-Georges, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, pris de la violation des articles L. 511-3, L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail, 1134 du Code civil, 7, 16 et 455 du nouveau Code de procédure civile et du principe de la séparation des pouvoirs : Attendu que Mme Y...

816

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1989, 86-40.770

Cour de cassation

le moyen, d'une part, qu'incombe à l'employeur de rapporter la preuve de l'absence de contrat de travail la liant à un mandataire social ; que la cour d'appel en se déterminant par la constatation que M. Y... n'avait pas rapporté la preuve de l'existence d'un contrat de travail, a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et L. 511-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en premier lieu la cour d'appel ne pouvait conclure que les attributions techniques assumées par M. Y... résultaient d'un contrat de travail ou au contraire de son mandat social, qu'après examen de l'étendue des attributions et pouvoirs reçus par celui-ci comme mandataire social ; qu'en se déterminant par une considération inopérante sur le niveau de compétence et de responsabilité des attributions de M.

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