Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-40.315

Arrêt du 14 juin 1989Pourvoi n° 86-40.315

Publié au BulletinLicenciementContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Le maître au service d'un établissement d'enseignement privé lié par contrat d'association, bien que recruté et rémunéré par l'Etat, se trouve placé sous la subordination et l'autorité du chef de l'établissement qui le dirige et le contrôle.
  • Par suite, relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes, quels que soient les rapports des maîtres avec l'Etat et les juridictions compétentes pour en connaître, les différends qui peuvent s'élever entre le maître et l'établissement d'enseignement privé à l'occasion de la relation de travail et de la rupture de celle-ci.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 décembre 1985) qu'engagé à compter du 1er septembre 1979 en qualité de maître auxiliaire par le collège privé Saint-Charles à Arles, M. X... a été à l'occasion de la rentrée scolaire 1981-1982 informé par la directrice de l'établissement de la suppression de son poste ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la délivrance d'une lettre de licenciement, d'un certificat de travail et le paiement de salaires, ainsi que de diverses indemnités ;

Attendu que le collège Saint-Charles fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la juridiction prud'homale était compétente pour connaître du litige l'opposant à M. X... alors, selon le pourvoi, que, s'agissant d'un litige relatif à un agent contractuel de l'Etat et né, non pas d'une relation de travail, mais de la rupture de celle-ci, le refus de retenir la compétence administrative viole les articles L. 3 du Code des tribunaux administratifs et L. 511-1 du Code du travail ;

Mais attendu que le maître au service d'un établissement d'enseignement privé lié par contrat d'association, bien que recruté et rémunéré par l'Etat, se trouve placé sous la subordination et l'autorité du chef de l'établissement qui le dirige et le contrôle ; que les différends qui peuvent s'élever de ce chef entre le maître et l'établissement d'enseignement privé à l'occasion de cette relation de travail et de la rupture de celle-ci ne peuvent relever que des conseils de prud'hommes, quels que soient les rapports des maîtres avec l'Etat et les juridictions compétentes pour en connaître ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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Identifiant source
6079b1409ba5988459c516e7

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