Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-40.946

Arrêt du 9 mai 1989Pourvoi n° 86-40.946

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur avait procédé au licenciement des salariés dès le 14 octobre 1980 concomitamment à l'envoi de la demande d'autorisation et en a déduit le caractère irrégulier deslicenciements ainsi intervenus, n'était pas tenu de surseoir à statuer et de saisir la juridiction administrative d'une demande en appréciation de la légalité de la décision administrative; que le premier moyen, tel que présenté, ne saurait être accueilli.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Attendu, d'autre part, qu'en constatant que la rupture résultait du licenciement intervenu le 14 octobre 1980, la cour d'appel a par là même répondu en les rejetant aux conclusions prétendûment délaissées.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par :

1°/ Madame Danielle X..., demeurant à Vallabregues (Var), chemin Saint-Martin,

2°/ Madame BERTRAND C..., demeurant à La Cave (Gard) Vallabregues,

3°/ Madame A... Eliane, demeurant à Beaucaire (Gard) Mas Caillaud,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre C), au profit de Monsieur Maurice D..., notaire à Tarascon-sur-Rhône (Bouches-du-Rhône) place de Verdun,

défendeur à la cassation.

LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président ; M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Caillet, Valdès, Lecante, Waquet, conseillers ; M. B..., Mme Z..., Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., de Mme Y... et de Mme A..., de Me Vincent, avocat de M. D..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois N° 86-40.946 à 86-40.948 ; Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles L. 321-9 et L. 321-12, alors en vigueur du Code du travail, L. 511-1 du même code, de la loi des 16-24 août 1790 de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que selon les énonciations des arrêts attaqués (Aix en Provence, 15 novembre 1985), Mmes A..., Y... et X..., clercs au service de Me D..., notaire, ont été licenciées le 14 octobre 1980 pour motif économique, sans autorisation administrative préalable ; que les salariées font grief aux arrêts attaqués d'avoir décidé qu'elles n'avaient droit qu'à la réparation du seul préjudice résultant de la violation des règles de forme en la matière, alors, d'une part, qu'en application de l'article L. 511-1 du Code du travail, si la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur les demandes d'un salarié tendant à obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle doit surseoir à statuer et saisir la juridiction administrative si l'intéressé conteste sérieusement le contrôle prétendument exercé par l'autorité administrative du licenciement invoqué et le caractère économique allégué ; que dès lors la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait en l'état des conclusions des salariées contestant le motif économique invoqué et faisant valoir qu'aucune autorisation de licenciement même implicite n'avait pu être donnée, l'administration n'ayant jamais été régulièrement saisie d'une demande quelconque, "la

lettre du 8 octobre de Me D... postée le 16 octobre ne pouvant s'interpréter comme une demande d'autorisation de licenciement, mais seulement comme l'avis porté à la connaissance de l'inspection du travail d'un licenciement déjà accompli" ; et alors d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans répondre au chef des conclusions des salariées faisant valoir qu'en les rétrogradant, l'employeur avait procédé à une modification unilatérale de leur contrat de travail, équivalant à une rupture sans cause réelle et sérieuse de la part de l'employeur ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur avait procédé au licenciement des salariés dès le 14 octobre 1980 concomitamment à l'envoi de la demande d'autorisation et en a déduit le caractère irrégulier deslicenciements ainsi intervenus, n'était pas tenu de surseoir à statuer et de saisir la juridiction administrative d'une demande en appréciation de la légalité de la décision administrative ; que le premier moyen, tel que présenté, ne saurait être accueilli ; Attendu, d'autre part, qu'en constatant que la rupture résultait du licenciement intervenu le 14 octobre 1980, la cour d'appel a par là même répondu en les rejetant aux conclusions prétendûment délaissées ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailInspection du travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372106cd580146773f05ac

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372106cd580146773f05ac.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 mai 1989.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.