Code du travail

Article L. 511-1 : texte et décisions associées – page 67

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Décisions associées974
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 511-1

974 décisions
793

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1989, 88-45.583

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 511-1 du Code du travail, les conseils de prud'hommes règlent les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du Code du travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient. Les formations alternées prévues par l'article L. 980-1 du même Code peuvent être organisées dans le cadre de contrats de travail de type particulier, de périodes de formation prévues dans un contrat de travail ordinaire et de différents stages de formation professionnelle. Selon l'article L.

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794

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1989, 86-43.128

Cour de cassation

; qu'en décidant que, faute d'avoir été expressément suspendu, le contrat originaire ne pouvait pas revivre, sans rechercher, comme il lui était demandé, si notamment la délivrance après la cessation de son mandat social de bulletin de paie à l'intéressée avec mention de son ancienneté ne révélait pas l'intention des parties de faire revivre ledit contrat seulement suspendu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 511-1 et L. 122-10. du Code du travail, 1134 et 1315 du Code civil ; alors, en second lieu, d'une part, que le procès verbal de réunion du conseil d'administration du 30 janvier 1983 "décide", en sa cinquième résolution, de nommer Mme B...

796

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1989, 86-42.356

Cour de cassation

Picca, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de Me Cossa, avocat de la Chambre de commerce et d'industrie, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu la loi des 16-24 août 1790 et l'article L.511-1 alinéa 7 du Code du travail ; Attendu, qu'à la suite d'un litige l'opposant à la Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Malô, au sujet de l'application de la convention collective du personnel de l'outillage public géré par les compagnies consulaires, M. B...

Accord collectif / convention collectiveCassation+1
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797

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1989, 86-44.872

Cour de cassation

; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, et alors, d'autre part, que la juridiction prud'homale ne peut être compétente pour se prononcer sur la demande du salarié en remboursement des retenues sur salaire, dès lors que cette demande tend à contester la validité d'un accord collectif régissant l'exercice du droit syndical dans l'entreprise et qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 511-1 du Code du travail ; Mais attendu que, sans dénaturer aucun document, la cour d'appel a constaté que l'objet de la demande portait sur l'application des dispositions de l'article L.

798

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1989, 86-43.998

Cour de cassation

-intérêts pour licenciement abusif jusqu'à appréciation par la juridiction administrative de la légalité de la décision d'autorisation, alors, d'une part, que la cour d'appel a établi une distinction entre la légalité de la décision administrative et l'appréciation par l'autorité compétente de la réalité du motif économique invoqué et violé l'article L.

799

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1989, 88-40.556

Cour de cassation

grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 2 décembre 1987) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités pour entraves à la liberté du travail et d'atteintes à sa vie privée alors, selon le moyen, d'une part, que les actions en diversion menées à son encontre par la société RVI devant les juridictions de droit commun au mépris de l'article L. 511-1 du Code du travail et 812 du nouveau Code de procédure civile sont nulles d'une nullité absolue, que, d'autre part, la société RVI a exercé à son égard une entrave à la liberté du travail, afin de rompre le contrat de travail et d'obtenir son départ de l'entreprise ; alors, en outre, qu'elle a attenté à sa vie privée pour parvenir au divorce des époux X...

800

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1989, 86-43.350

Cour de cassation

moyen, d'une part, que le licenciement dont il aurait été l'objet, destiné à entraver son reclassement professionnel et à paralyser ses prétentions salariales, étant inexistant, la société RVI aurait dû recourir à la procédure de résiliation judiciaire du contrat de travail et alors, d'autre part, que c'est en violation de la loi et notamment des articles L.

801

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1989, 87-44.686

Cour de cassation

Le conseil de prud'hommes est incompétent pour fixer l'ordre des paiements des sommes dues aux créanciers d'une société en redressement ou en liquidation judiciaire. En conséquence, doit être cassé le jugement ayant ordonné le paiement par le liquidateur du complément de salaire dû à des salariés au titre de la continuité de l'activité d'une société avant tout remboursement à l'AGS des créances nées avant le jugement d'ouverture.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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802

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1989, 88-42.835

Cour de cassation

Selon le 3e alinéa de l'article L. 511-1 du Code du travail les litiges relatifs aux licenciements relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Par ailleurs, en vertu de l'article 45 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, le juge-commissaire peut autoriser pendant la période d'observation, des licenciements pour motif économique, présentant un caractère urgent, inévitable et indispensable ; son ordonnance, si elle n'a pas fait l'objet de recours, fixe, en application de l'article 63 du décret du 27 décembre 1985, le nombre des salariés dont le licenciement est ainsi autorisé, les activités et les catégories professionnelles concernées.

803

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 86-42.687

Cour de cassation

782-1 et de la convention collective des gérants mandataires de maisons d'alimentation ; qu'il s'ensuit qu'en retenant la compétence de la juridicition prud'homale sur le fondement d'un contrat de travail et non sur celui d'un contrat de gérance non salariée, en application de l'article L. 782-5 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 511-1 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes étant compétent pour connaître de la demande de Mme X..., que celle-ci soit liée à la société Amidis par un contrat de travail ou par un contrat de gérant-salarié en vertu de l'article L. 782-5, alinéa 2 du Code du travail, le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

804

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1989, 85-46.458

Cour de cassation

Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 13 de la loi du 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor An III et l'article L. 511-1 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X...

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