Code du travail
Article L. 511-1 : texte et décisions associées – page 67
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Article L. 511-1
Les conseils de prud'hommes, juridictions électives et paritaires, règlent par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Ils jugent les différends à l'égard desquels la conciliation n'a pas abouti.
Lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci, en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie.
Les litiges relatifs aux licenciements ainsi qu'aux ruptures du contrat de travail intervenues dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 321-6 relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Les dispositions de l'article L. 122-14-3 sont applicables à l'ensemble de ces litiges ; les indemnités prévues à l'article L. 122-14-4 le sont également, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-14-5.
Leur mission comme conciliateurs et comme juges s'applique également aux différends nés entre salariés à l'occasion du travail.
Néanmoins, ils ne peuvent connaître les litiges dont la connaissance est attribuée à une autre juridiction par la loi et notamment par le code de la sécurité sociale ou par le code rural pour ce qui concerne la mutualité sociale agricole et les accidents du travail, ou par le code du travail maritime.
Les conseils de prud'hommes sont seuls compétents, quel que soit le chiffre de la demande, pour connaître des différends visés au présent article. Toute convention dérogatoire est réputée non écrite. Le taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud'hommes est fixé par décret ; il est révisé annuellement.
Les personnels des services publics lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes.
Historique des versions disponibles (2)
- L511-1 — 3 janvier 1973
- L511-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 511-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1989, 88-45.583
Cour de cassationAux termes de l'article L. 511-1 du Code du travail, les conseils de prud'hommes règlent les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du Code du travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient. Les formations alternées prévues par l'article L. 980-1 du même Code peuvent être organisées dans le cadre de contrats de travail de type particulier, de périodes de formation prévues dans un contrat de travail ordinaire et de différents stages de formation professionnelle. Selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1989, 86-43.128
Cour de cassation; qu'en décidant que, faute d'avoir été expressément suspendu, le contrat originaire ne pouvait pas revivre, sans rechercher, comme il lui était demandé, si notamment la délivrance après la cessation de son mandat social de bulletin de paie à l'intéressée avec mention de son ancienneté ne révélait pas l'intention des parties de faire revivre ledit contrat seulement suspendu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 511-1 et L. 122-10. du Code du travail, 1134 et 1315 du Code civil ; alors, en second lieu, d'une part, que le procès verbal de réunion du conseil d'administration du 30 janvier 1983 "décide", en sa cinquième résolution, de nommer Mme B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1989, 86-44.802
Cour de cassationDès lors que le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ne saurait remettre en cause une décision du bureau de jugement, la procédure de conciliation n'est pas applicable en cas de tierce opposition.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1989, 86-42.356
Cour de cassationPicca, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de Me Cossa, avocat de la Chambre de commerce et d'industrie, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu la loi des 16-24 août 1790 et l'article L.511-1 alinéa 7 du Code du travail ; Attendu, qu'à la suite d'un litige l'opposant à la Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Malô, au sujet de l'application de la convention collective du personnel de l'outillage public géré par les compagnies consulaires, M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1989, 86-44.872
Cour de cassation; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, et alors, d'autre part, que la juridiction prud'homale ne peut être compétente pour se prononcer sur la demande du salarié en remboursement des retenues sur salaire, dès lors que cette demande tend à contester la validité d'un accord collectif régissant l'exercice du droit syndical dans l'entreprise et qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 511-1 du Code du travail ; Mais attendu que, sans dénaturer aucun document, la cour d'appel a constaté que l'objet de la demande portait sur l'application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1989, 86-43.998
Cour de cassation-intérêts pour licenciement abusif jusqu'à appréciation par la juridiction administrative de la légalité de la décision d'autorisation, alors, d'une part, que la cour d'appel a établi une distinction entre la légalité de la décision administrative et l'appréciation par l'autorité compétente de la réalité du motif économique invoqué et violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1989, 88-40.556
Cour de cassationgrief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 2 décembre 1987) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités pour entraves à la liberté du travail et d'atteintes à sa vie privée alors, selon le moyen, d'une part, que les actions en diversion menées à son encontre par la société RVI devant les juridictions de droit commun au mépris de l'article L. 511-1 du Code du travail et 812 du nouveau Code de procédure civile sont nulles d'une nullité absolue, que, d'autre part, la société RVI a exercé à son égard une entrave à la liberté du travail, afin de rompre le contrat de travail et d'obtenir son départ de l'entreprise ; alors, en outre, qu'elle a attenté à sa vie privée pour parvenir au divorce des époux X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1989, 86-43.350
Cour de cassationmoyen, d'une part, que le licenciement dont il aurait été l'objet, destiné à entraver son reclassement professionnel et à paralyser ses prétentions salariales, étant inexistant, la société RVI aurait dû recourir à la procédure de résiliation judiciaire du contrat de travail et alors, d'autre part, que c'est en violation de la loi et notamment des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1989, 87-44.686
Cour de cassationLe conseil de prud'hommes est incompétent pour fixer l'ordre des paiements des sommes dues aux créanciers d'une société en redressement ou en liquidation judiciaire. En conséquence, doit être cassé le jugement ayant ordonné le paiement par le liquidateur du complément de salaire dû à des salariés au titre de la continuité de l'activité d'une société avant tout remboursement à l'AGS des créances nées avant le jugement d'ouverture.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1989, 88-42.835
Cour de cassationSelon le 3e alinéa de l'article L. 511-1 du Code du travail les litiges relatifs aux licenciements relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Par ailleurs, en vertu de l'article 45 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, le juge-commissaire peut autoriser pendant la période d'observation, des licenciements pour motif économique, présentant un caractère urgent, inévitable et indispensable ; son ordonnance, si elle n'a pas fait l'objet de recours, fixe, en application de l'article 63 du décret du 27 décembre 1985, le nombre des salariés dont le licenciement est ainsi autorisé, les activités et les catégories professionnelles concernées.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 86-42.687
Cour de cassation782-1 et de la convention collective des gérants mandataires de maisons d'alimentation ; qu'il s'ensuit qu'en retenant la compétence de la juridicition prud'homale sur le fondement d'un contrat de travail et non sur celui d'un contrat de gérance non salariée, en application de l'article L. 782-5 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 511-1 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes étant compétent pour connaître de la demande de Mme X..., que celle-ci soit liée à la société Amidis par un contrat de travail ou par un contrat de gérant-salarié en vertu de l'article L. 782-5, alinéa 2 du Code du travail, le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1989, 85-46.458
Cour de cassationLaurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 13 de la loi du 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor An III et l'article L. 511-1 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X...
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Méthode et périmètre
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