Code du travail

Article L. 511-1 : texte et décisions associées – page 66

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Décisions associées974
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 511-1

974 décisions
781

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 1990, 88-40.104

Cour de cassation

; que dès lors en se fondant, pour statuer comme elle l'a fait, sur l'embauche d'un nouveau salarié, postérieurement au licenciement, pour une durée déterminée, et sans même rechercher si l'intéressé avait poursuivi purement et simplement l'activité du salarié licencié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14.3 et L.

782

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1990, 87-41.561

Cour de cassation

fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive et dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer jusqu'à décision de la juridiction administrative compétente, "alors d'une part, que la résiliation conventionnelle du contrat de travail ne doit pas constituer une fraude à la loi et que dès lors le juge prud'homal doit surseoir à statuer, conformément à l'article L.

783

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1990, 87-41.145

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ne font pas obstacle à ce que, sauf fraude aux droits du salarié, le syndic prononce des licenciements dans le cadre d'une réorganisation nécessaire à la poursuite de l'activité. Dès lors une cour d'appel, qui a retenu que le contrat de location-gérance prévoyait comme condition préalable à la reprise le licenciement d'un certain nombre de salariés et que les licenciements étaient nécessaires au sauvetage de l'entreprise, n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, en décidant que le congédiement de l'un d'entre eux procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte.

784

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1990, 84-43.953

Cour de cassation

; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la ville de Cannes, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. A..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J d d Sur le moyen unique : Vu l'article L. 511-1, alinéa 3, alors en vigueur, du Code du travail : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M.

785

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1990, 89-40.028

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 511-1 du Code du travail d'une part et 45 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et 63 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 d'autre part que le conseil de prud'hommes demeure compétent pour statuer dans le cadre de l'ordonnance du juge-commissaire fixant le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé, au regard de la situation individuelle des salariés licenciés sur les demandes formées par ces derniers contre leur employeur.

786

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 85-45.305

Cour de cassation

d'autre part, que si l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) est tenue de verser au syndic le montant de certaines créances salariales, elle n'est pas l'employeur des salariés et ne se substitue pas aux obligations légales de celui-ci, que le conseil de prud'hommes, en se déclarant compétent, a violé les articles L. 511-1 du Code du travail et 51 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'ASSEDIC reproche encore au jugement d'avoir ordonné "aux AGS" de verser entre les mains du syndic à la liquidation des biens de la société Lady confection les sommes réclamées par les salariées, alors que le conseil de prud'hommes ne pouvait constater, d'une part, que la société Y...

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+3
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787

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 20 février 1990, 88-13.258

Cour de cassation

'une part, que la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur l'existence et le montant de la créance du salarié de l'entreprise en liquidation des biens ; qu'il incombait donc au tribunal de commerce de surseoir à statuer jusqu'à ce que le conseil de prud'hommes se soit prononcé ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles L. 511-1 du Code du travail et 55, 56 du décret du 22 décembre 1967 ; alors, d'autre part, que la modification dans la situation juridique de l'employeur implique l'existence d'un lien de droit entre les employeurs successifs ; qu'en l'espèce il résulte tant des conclusions d'appel de M. X...

788

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1990, 86-45.711

Cour de cassation

En l'état du refus opposé par l'autorité administrative à une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique, et d'une nouvelle demande effectuée aux mêmes fins par l'employeur, suivie de l'absence de réponse de l'autorité administrative dans le délai prévu pour statuer sur une demande d'autorisation, une cour d'appel décide, sans excéder ses pouvoirs, que la seconde " demande " ne constitue qu'un recours gracieux.

789

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1989, 89-42.803

Cour de cassation

; alors, d'autre part, que la vérification de la réalité du motif économique invoqué par l'employeur n'incombant plus, en vertu des lois des 3 juillet et 30 décembre 1986 applicables en la cause, à l'autorité administrative, il appartenait à la juridiction prud'homale de vérifier la réalité du motif économique invoqué par l'employeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé lesdites lois ; alors, d'une troisième part, qu'aux termes de l'article L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail, tel que modifié par la loi du 30 décembre 1986, "les litiges relatifs aux licenciements ainsi qu'aux ruptures de contrat de travail intervenues dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 321-6 relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes ; les dispositions de l'article L.

790

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1989, 87-40.116

Cour de cassation

de travail résulte de l'accomplissement d'un travail distinct de la direction générale de la société, sans qu'aient à être pris en considération le libellé des feuilles de paye ou l'absence de rémunération des fonctions de directeur-général ; qu'en s'attachant à ces éléments, la cour d'appel a violé l'article 93 de la loi du 24 juillet 1966, et l'article L.

791

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1989, 87-40.142

Cour de cassation

; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ces circonstances de fait, relevées par elle, que l'intéressé se trouvait à l'égard d'Euravie dans un état de subordination caractérisant le contrat de travail, même si, pour une partie de son activité, il était le mandataire de son employeur et disposait d'une certaine liberté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1 et L.

792

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1989, 87-40.143

Cour de cassation

; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ces circonstances de fait, relevées par elle, que l'intéressé se trouvait à l'égard d'Euravie dans un état de subordination caractérisant le contrat de travail, même si, pour une partie de son activité, il était le mandataire de son employeur et disposait d'une certaine liberté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1 et L.

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