Code du travail
Article L. 511-1 : texte et décisions associées – page 66
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Article L. 511-1
Les conseils de prud'hommes, juridictions électives et paritaires, règlent par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Ils jugent les différends à l'égard desquels la conciliation n'a pas abouti.
Lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci, en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie.
Les litiges relatifs aux licenciements ainsi qu'aux ruptures du contrat de travail intervenues dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 321-6 relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Les dispositions de l'article L. 122-14-3 sont applicables à l'ensemble de ces litiges ; les indemnités prévues à l'article L. 122-14-4 le sont également, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-14-5.
Leur mission comme conciliateurs et comme juges s'applique également aux différends nés entre salariés à l'occasion du travail.
Néanmoins, ils ne peuvent connaître les litiges dont la connaissance est attribuée à une autre juridiction par la loi et notamment par le code de la sécurité sociale ou par le code rural pour ce qui concerne la mutualité sociale agricole et les accidents du travail, ou par le code du travail maritime.
Les conseils de prud'hommes sont seuls compétents, quel que soit le chiffre de la demande, pour connaître des différends visés au présent article. Toute convention dérogatoire est réputée non écrite. Le taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud'hommes est fixé par décret ; il est révisé annuellement.
Les personnels des services publics lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes.
Historique des versions disponibles (2)
- L511-1 — 3 janvier 1973
- L511-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 511-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 1990, 88-40.104
Cour de cassation; que dès lors en se fondant, pour statuer comme elle l'a fait, sur l'embauche d'un nouveau salarié, postérieurement au licenciement, pour une durée déterminée, et sans même rechercher si l'intéressé avait poursuivi purement et simplement l'activité du salarié licencié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14.3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1990, 87-41.561
Cour de cassationfait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive et dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer jusqu'à décision de la juridiction administrative compétente, "alors d'une part, que la résiliation conventionnelle du contrat de travail ne doit pas constituer une fraude à la loi et que dès lors le juge prud'homal doit surseoir à statuer, conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1990, 87-41.145
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ne font pas obstacle à ce que, sauf fraude aux droits du salarié, le syndic prononce des licenciements dans le cadre d'une réorganisation nécessaire à la poursuite de l'activité. Dès lors une cour d'appel, qui a retenu que le contrat de location-gérance prévoyait comme condition préalable à la reprise le licenciement d'un certain nombre de salariés et que les licenciements étaient nécessaires au sauvetage de l'entreprise, n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, en décidant que le congédiement de l'un d'entre eux procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1990, 84-43.953
Cour de cassation; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la ville de Cannes, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. A..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J d d Sur le moyen unique : Vu l'article L. 511-1, alinéa 3, alors en vigueur, du Code du travail : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1990, 89-40.028
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 511-1 du Code du travail d'une part et 45 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et 63 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 d'autre part que le conseil de prud'hommes demeure compétent pour statuer dans le cadre de l'ordonnance du juge-commissaire fixant le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé, au regard de la situation individuelle des salariés licenciés sur les demandes formées par ces derniers contre leur employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 85-45.305
Cour de cassationd'autre part, que si l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) est tenue de verser au syndic le montant de certaines créances salariales, elle n'est pas l'employeur des salariés et ne se substitue pas aux obligations légales de celui-ci, que le conseil de prud'hommes, en se déclarant compétent, a violé les articles L. 511-1 du Code du travail et 51 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'ASSEDIC reproche encore au jugement d'avoir ordonné "aux AGS" de verser entre les mains du syndic à la liquidation des biens de la société Lady confection les sommes réclamées par les salariées, alors que le conseil de prud'hommes ne pouvait constater, d'une part, que la société Y...
Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 20 février 1990, 88-13.258
Cour de cassation'une part, que la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur l'existence et le montant de la créance du salarié de l'entreprise en liquidation des biens ; qu'il incombait donc au tribunal de commerce de surseoir à statuer jusqu'à ce que le conseil de prud'hommes se soit prononcé ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles L. 511-1 du Code du travail et 55, 56 du décret du 22 décembre 1967 ; alors, d'autre part, que la modification dans la situation juridique de l'employeur implique l'existence d'un lien de droit entre les employeurs successifs ; qu'en l'espèce il résulte tant des conclusions d'appel de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1990, 86-45.711
Cour de cassationEn l'état du refus opposé par l'autorité administrative à une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique, et d'une nouvelle demande effectuée aux mêmes fins par l'employeur, suivie de l'absence de réponse de l'autorité administrative dans le délai prévu pour statuer sur une demande d'autorisation, une cour d'appel décide, sans excéder ses pouvoirs, que la seconde " demande " ne constitue qu'un recours gracieux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1989, 89-42.803
Cour de cassation; alors, d'autre part, que la vérification de la réalité du motif économique invoqué par l'employeur n'incombant plus, en vertu des lois des 3 juillet et 30 décembre 1986 applicables en la cause, à l'autorité administrative, il appartenait à la juridiction prud'homale de vérifier la réalité du motif économique invoqué par l'employeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé lesdites lois ; alors, d'une troisième part, qu'aux termes de l'article L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail, tel que modifié par la loi du 30 décembre 1986, "les litiges relatifs aux licenciements ainsi qu'aux ruptures de contrat de travail intervenues dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 321-6 relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes ; les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1989, 87-40.116
Cour de cassationde travail résulte de l'accomplissement d'un travail distinct de la direction générale de la société, sans qu'aient à être pris en considération le libellé des feuilles de paye ou l'absence de rémunération des fonctions de directeur-général ; qu'en s'attachant à ces éléments, la cour d'appel a violé l'article 93 de la loi du 24 juillet 1966, et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1989, 87-40.142
Cour de cassation; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ces circonstances de fait, relevées par elle, que l'intéressé se trouvait à l'égard d'Euravie dans un état de subordination caractérisant le contrat de travail, même si, pour une partie de son activité, il était le mandataire de son employeur et disposait d'une certaine liberté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1989, 87-40.143
Cour de cassation; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ces circonstances de fait, relevées par elle, que l'intéressé se trouvait à l'égard d'Euravie dans un état de subordination caractérisant le contrat de travail, même si, pour une partie de son activité, il était le mandataire de son employeur et disposait d'une certaine liberté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1 et L.
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