Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-40.142

Arrêt du 29 novembre 1989Pourvoi n° 87-40.142

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat n'imposait à l'intéressé ni horaire, ni lieu de travail, la cour d'appel a constaté que les directives adressées par la société à M. A. intéressaient essentiellement la production, c'est-à-dire le seul secteur d'activité duquel les parties retiraient l'une et l'autre leur profit; que les objectifs étaient établis en commun et parfois par l'agent lui-même; que celui-ci choisissait à son gré ses propres méthodes de travail et avait la charge d'auto-financer son agence; qu'elle a pu en déduire que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Stéphane A..., demeurant à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1986 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société anonyme EURAVIE, dont le siège est à Paris (16e), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. X..., MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. A..., de Me Vuitton, avocat de la société Euravie, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 1986), que par lettre du 19 mars 1980 contresignée pour acceptation par M. A..., la société Euravie lui a rappelé leur accord verbal et lui a précisé :

"Votre mandat est de représenter la société Euravie en vue de rechercher et de recueillir la souscription de contrats d'assurance, d'une part, et de rechercher des personnes physiques susceptibles de conclure avec Euravie un contrat qui leur confierait la présentation de propositions de souscription de contrats d'assurance-vie Euravie dans le cadre d'un mandat d'agent d'autre part" ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt, qui a décidé que le contrat intervenu entre les parties était un contrat de mandat, de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture d'un contrat de travail, alors, selon le moyen, d'une part, que le juge du fond, malgré les termes formels du contrat, doit rechercher si un rapport de subordination n'a pas existé, en fait, entre les parties, et si, par conséquent, le contrat litigieux, bien qu'intitulé contrat de mandat, n'a pas en réalité été considéré et exécuté comme un véritable contrat de travail ; qu'il résultait des constatations de fait relevées par l'arrêt comme des pièces versées au dossier que l'intéressé avait exécuté les fonctions qui lui avaient été confiées par la compagnie dans des conditions impliquant l'existence d'un pouvoir hiérarchique de la part de cette dernière ;

que, notamment, les directives qui lui étaient adressées par les dirigeants d'Euravie, en vue de l'organisation et les méthodes de recrutement des agents et du fonctionnement de l'agence impliquaient par leur régularité et par le caractère contraignant des objectifs et des moyens qu'elles déterminent, une immixtion constante de sa part dans

l'exercice de ses fonctions ; que l'intéressé était en outre tenu d'effectuer un minimum mensuel de production ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ces circonstances de fait, relevées par elle, que l'intéressé se trouvait à l'égard d'Euravie dans un état de subordination caractérisant le contrat de travail, même si, pour une partie de son activité, il était le mandataire de son employeur et disposait d'une certaine liberté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1 et L. 511-1 du Code du travail et de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la seule volonté des parties était impuissante à soustraire l'intéressé du statut social qui découlait nécessairement des conditions d'accomplissement de son travail ; qu'en l'espèce, les circonstances que l'intéressé avait cotisé à des organismes de travailleurs indépendants, n'avait reçu aucun bulletin de salaire, était titulaire d'une carte de mandataire de la compagnie Euravie et ne s'était pas expliqué sur la nature juridique qu'il avait donnée aux revenus déclarés à l'administration des Impôts, étaient inopérants et ne permettaient pas de remettre en cause l'existence d'un lien de subordination ; que, dès lors, de ce chef également, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des textes ci-dessus ; Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat n'imposait à l'intéressé ni horaire, ni lieu de travail, la cour d'appel a constaté que les directives adressées par la société à M.

A...

intéressaient essentiellement la production, c'est-à-dire le seul secteur d'activité duquel les parties retiraient l'une et l'autre leur profit ; que les objectifs étaient établis en commun et parfois par l'agent lui-même ; que celui-ci choisissait à son gré ses propres méthodes de travail et avait la charge d'auto-financer son agence ; qu'elle a pu en déduire que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
6137212bcd580146773f18a1

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137212bcd580146773f18a1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 novembre 1989.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.