Code du travail

Article L. 511-1 : texte et décisions associées – page 65

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Décisions associées974
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 511-1

974 décisions
769

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1990, 87-43.529

Cour de cassation

c'est en méconnaissance de ce texte que l'arrêt attaqué a considéré qu'en l'espèce, le gérant de ladite caisse n'était pas habilité à représenter celle-ci à l'effet d'agir à l'encontre de M. A... en restitution des pensions de retraite à lui indûment versées ; et alors, d'autre part, que manque aussi de base légale, au regard des dispositions de l'article L. 511-1 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui estime incompétent le conseil de prud'hommes pour statuer sur la demande en répétition de l'indu formée par la Caisse de retraite de la Société générale à l'encontre de M. A..., sans tenir compte de la circonstance que les sommes litigieuses, qui étaient statutairement en définitive à la charge de la Société générale, employeur de M.

770

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 88-40.342

Cour de cassation

; alors, en quatrième lieu, que le juge de l'ordre judiciaire a ainsi méconnu l'étendue de sa compétence ; qu'il lui appartenait, même en l'absence de fraude, d'apprécier si la légalité de la décision administrative était sérieusement contestable et, dans l'affirmative, de surseoir à statuer jusqu'à décision de la juridiction administrative ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L.

771

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1990, 88-45.065

Cour de cassation

Guermann, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. X..., Mlle C..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 511-1 du Code du travail, ensemble L.

772

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1990, 89-42.355

Cour de cassation

révélée postérieurement au licenciement, à remettre en cause l'appréciation par l'inspecteur du travail du motif économique invoqué ; qu'il lui appartient seulement, si la contestation de la décision administrative se révèle sérieuse, de surseoir à statuer sur cette question préjudicielle et de saisir le tribunal administratif en application de l'article L.

773

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1990, 86-42.731

Cour de cassation

Le salarié qui collabore directement à la rédaction de la revue intitulée " 50 Millions de consommateurs " éditée par son employeur, l'Institut national de la consommation qui est un établissement public de l'Etat à caractère administratif, a la qualité d'agent de droit public, bien qu'il bénéficie de la convention collective nationale des journalistes. En conséquence le litige qui l'oppose à l'institut relève de la compétence de la juridiction administrative.

774

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, 88-43.108

Cour de cassation

condamnations prononcées au profit de ses salariés, présentait un lien de connexité avec le différend opposant la société à ses salariés ; qu'ainsi le conseil de prud'hommes devait garder la connaissance de l'entier litige ; qu'en se considérant comme incompétent pour statuer sur l'appel en garantie de la société Arno Dunkerque le jugement a violé l'article L. 511-1 du Code du travail ; Mais attendu que le jugement, statuant à la fois sur la compétence et sur le fond, était susceptible d'appel sur la compétence ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

775

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1990, 86-45.627

Cour de cassation

Fût-elle conforme au règlement particulier des personnels de l'établissement consulaire d'enseignement professionnel, la stipulation d'un stage probatoire à la titularisation d'une salariée de cet établissement ne constitue pas une clause exorbitante du droit commun. Le caractère administratif du contrat de travail ne peut être déduit de la seule clause attributive de compétence.

776

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1990, 86-42.854

Cour de cassation

de licenciement pour motif économique, pour statuer sur les demandes de dommages-intérêts du salarié, après avoir, le cas échéant, en cas de contestation sérieuse de la décision administrative, ordonné un sursis à statuer jusqu'à décision du tribunal administratif, prive sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.

777

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1990, 87-40.735

Cour de cassation

Aragon-Brunet, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de M. Vuitton, avocat de M. le maire de Sainte-Savine, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu la loi des 16-24 août 1790 et l'article L. 511-1, alinéa 7 du Code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Reims, 28 octobre 1985 et 26 novembre 1986) et les pièces de la procédure que par lettre en date du 11 avril 1983, Mme X...

778

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1990, 87-42.679

Cour de cassation

Z..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 511-1, alors en vigueur, du Code du travail ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme A...

780

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1990, 87-40.176

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le litige relevait de la compétence de la juridiction administrative alors, selon le moyen, que le contrat de travail visait l'ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 relative au contrat à durée déterminée ; que la cour d'appel a faussement interprété le contrat comme relevant du droit public, en ne retenant que les dispositions de l'article L. 511-1 du Code du travail et en occultant l'ordonnance n° 82-130 ; Mais attendu qu'ayant relevé que Mme A... participait directement au fonctionnement du service public géré par la maison de retraite qui l'employait, la cour d'appel a par ce seul motif justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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