Code du travail
Article L. 511-1 : texte et décisions associées – page 65
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Article L. 511-1
Les conseils de prud'hommes, juridictions électives et paritaires, règlent par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Ils jugent les différends à l'égard desquels la conciliation n'a pas abouti.
Lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci, en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie.
Les litiges relatifs aux licenciements ainsi qu'aux ruptures du contrat de travail intervenues dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 321-6 relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Les dispositions de l'article L. 122-14-3 sont applicables à l'ensemble de ces litiges ; les indemnités prévues à l'article L. 122-14-4 le sont également, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-14-5.
Leur mission comme conciliateurs et comme juges s'applique également aux différends nés entre salariés à l'occasion du travail.
Néanmoins, ils ne peuvent connaître les litiges dont la connaissance est attribuée à une autre juridiction par la loi et notamment par le code de la sécurité sociale ou par le code rural pour ce qui concerne la mutualité sociale agricole et les accidents du travail, ou par le code du travail maritime.
Les conseils de prud'hommes sont seuls compétents, quel que soit le chiffre de la demande, pour connaître des différends visés au présent article. Toute convention dérogatoire est réputée non écrite. Le taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud'hommes est fixé par décret ; il est révisé annuellement.
Les personnels des services publics lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes.
Historique des versions disponibles (2)
- L511-1 — 3 janvier 1973
- L511-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 511-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1990, 87-43.529
Cour de cassationc'est en méconnaissance de ce texte que l'arrêt attaqué a considéré qu'en l'espèce, le gérant de ladite caisse n'était pas habilité à représenter celle-ci à l'effet d'agir à l'encontre de M. A... en restitution des pensions de retraite à lui indûment versées ; et alors, d'autre part, que manque aussi de base légale, au regard des dispositions de l'article L. 511-1 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui estime incompétent le conseil de prud'hommes pour statuer sur la demande en répétition de l'indu formée par la Caisse de retraite de la Société générale à l'encontre de M. A..., sans tenir compte de la circonstance que les sommes litigieuses, qui étaient statutairement en définitive à la charge de la Société générale, employeur de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 88-40.342
Cour de cassation; alors, en quatrième lieu, que le juge de l'ordre judiciaire a ainsi méconnu l'étendue de sa compétence ; qu'il lui appartenait, même en l'absence de fraude, d'apprécier si la légalité de la décision administrative était sérieusement contestable et, dans l'affirmative, de surseoir à statuer jusqu'à décision de la juridiction administrative ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1990, 88-45.065
Cour de cassationGuermann, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. X..., Mlle C..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 511-1 du Code du travail, ensemble L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1990, 89-42.355
Cour de cassationrévélée postérieurement au licenciement, à remettre en cause l'appréciation par l'inspecteur du travail du motif économique invoqué ; qu'il lui appartient seulement, si la contestation de la décision administrative se révèle sérieuse, de surseoir à statuer sur cette question préjudicielle et de saisir le tribunal administratif en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1990, 86-42.731
Cour de cassationLe salarié qui collabore directement à la rédaction de la revue intitulée " 50 Millions de consommateurs " éditée par son employeur, l'Institut national de la consommation qui est un établissement public de l'Etat à caractère administratif, a la qualité d'agent de droit public, bien qu'il bénéficie de la convention collective nationale des journalistes. En conséquence le litige qui l'oppose à l'institut relève de la compétence de la juridiction administrative.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, 88-43.108
Cour de cassationcondamnations prononcées au profit de ses salariés, présentait un lien de connexité avec le différend opposant la société à ses salariés ; qu'ainsi le conseil de prud'hommes devait garder la connaissance de l'entier litige ; qu'en se considérant comme incompétent pour statuer sur l'appel en garantie de la société Arno Dunkerque le jugement a violé l'article L. 511-1 du Code du travail ; Mais attendu que le jugement, statuant à la fois sur la compétence et sur le fond, était susceptible d'appel sur la compétence ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1990, 86-45.627
Cour de cassationFût-elle conforme au règlement particulier des personnels de l'établissement consulaire d'enseignement professionnel, la stipulation d'un stage probatoire à la titularisation d'une salariée de cet établissement ne constitue pas une clause exorbitante du droit commun. Le caractère administratif du contrat de travail ne peut être déduit de la seule clause attributive de compétence.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1990, 86-42.854
Cour de cassationde licenciement pour motif économique, pour statuer sur les demandes de dommages-intérêts du salarié, après avoir, le cas échéant, en cas de contestation sérieuse de la décision administrative, ordonné un sursis à statuer jusqu'à décision du tribunal administratif, prive sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1990, 87-40.735
Cour de cassationAragon-Brunet, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de M. Vuitton, avocat de M. le maire de Sainte-Savine, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu la loi des 16-24 août 1790 et l'article L. 511-1, alinéa 7 du Code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Reims, 28 octobre 1985 et 26 novembre 1986) et les pièces de la procédure que par lettre en date du 11 avril 1983, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1990, 87-42.679
Cour de cassationZ..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 511-1, alors en vigueur, du Code du travail ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1990, 86-45.667
Cour de cassationLes différends concernant l'aménagement de l'horaire de travail des maîtres au service d'un établissement privé relèvent des conseils de prud'hommes. En effet, ceux-ci, bien que recrutés et rémunérés par l'Etat, sont placés sous la subordination du chef d'établissement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1990, 87-40.176
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le litige relevait de la compétence de la juridiction administrative alors, selon le moyen, que le contrat de travail visait l'ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 relative au contrat à durée déterminée ; que la cour d'appel a faussement interprété le contrat comme relevant du droit public, en ne retenant que les dispositions de l'article L. 511-1 du Code du travail et en occultant l'ordonnance n° 82-130 ; Mais attendu qu'ayant relevé que Mme A... participait directement au fonctionnement du service public géré par la maison de retraite qui l'employait, la cour d'appel a par ce seul motif justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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