Code du travail
Article L. 511-1 : texte et décisions associées – page 64
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Article L. 511-1
Les conseils de prud'hommes, juridictions électives et paritaires, règlent par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Ils jugent les différends à l'égard desquels la conciliation n'a pas abouti.
Lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci, en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie.
Les litiges relatifs aux licenciements ainsi qu'aux ruptures du contrat de travail intervenues dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 321-6 relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Les dispositions de l'article L. 122-14-3 sont applicables à l'ensemble de ces litiges ; les indemnités prévues à l'article L. 122-14-4 le sont également, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-14-5.
Leur mission comme conciliateurs et comme juges s'applique également aux différends nés entre salariés à l'occasion du travail.
Néanmoins, ils ne peuvent connaître les litiges dont la connaissance est attribuée à une autre juridiction par la loi et notamment par le code de la sécurité sociale ou par le code rural pour ce qui concerne la mutualité sociale agricole et les accidents du travail, ou par le code du travail maritime.
Les conseils de prud'hommes sont seuls compétents, quel que soit le chiffre de la demande, pour connaître des différends visés au présent article. Toute convention dérogatoire est réputée non écrite. Le taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud'hommes est fixé par décret ; il est révisé annuellement.
Les personnels des services publics lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes.
Historique des versions disponibles (2)
- L511-1 — 3 janvier 1973
- L511-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 511-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1991, 87-40.945
Cour de cassationcette caisse avec les moyens fournis par elle et que la CAINAGOD exerçait un pouvoir disciplinaire indépendant de celui dont dispose le président du bureau central de la main d'oeuvre (BCMO) sur les dockers ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 511-1 et suivants et R. 511-4 du Code des ports maritîmes que le bureau central de la main d'oeuvre, présidé par le directeur du port, organisme distinct de la caisse nationale de garantie, personne morale ayant pour objet en application des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1991, 87-42.473
Cour de cassationL'employeur qui a laissé le salarié exécuter son préavis ne peut plus invoquer une faute grave.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1991, 87-41.421
Cour de cassationde son remplacement par arrêté ministériel du 19 février précédent, de l'installation de son successeur le 1er mars et de la remise du service fixée au 28 février, et puisque M. Y... n'avait donc plus, en aucun cas, la qualité de comptable public, lorsque, le 4 avril 1979 le conseil d'administration de la SNEP a décidé de mettre fin à son contrat de travail, les articles L. 511-1 du Code du travail, 1er du décret du 9 août 1953 et 13 du décret du 8 décembre 1985 ont été violés ; Mais attendu que la cour d'appel, analysant les conditions dans lesquelles M. Y... avait été nommé et avait exercé, au dernier état, les fonctions de chef de la comptabilité générale, soumis au contrôle de la cour des comptes, a relevé qu'il était un comptable public ; qu'ayant en outre retenu que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1991, 89-19.037
Cour de cassationMahe, de Mme P..., de Mlle J..., et de Mlle F..., de Me Blanc, avocat de la Société Transport Eclair et de M. K..., ès qualités, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 89-19.037 à 89-19.050 inclus ; Sur le premier moyen : Vu les articles 56 du décret du 22 décembre 1967 et L. 511-1 du Code du travail ; Attendu que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1991, 88-42.793
Cour de cassationLa juridiction prud'homale est compétente pour connaître d'une demande en paiement d'indemnités pour licenciement abusif formée par un chercheur contre la société qui l'employait, dès lors que les juges du fond relèvent que l'intéressé avait fait l'objet d'une lettre d'embauche, dont il avait accepté les termes, par laquelle ladite société lui proposait d'effectuer dans ses laboratoires, selon des modalités définies par elle, trois vacations rémunérées à la semaine et où il était précisé qu'en cas d'accroissement de sa tâche, l'augmentation de salaire ne serait pas proportionnelle au temps de travail, et alors que, ni la liberté inhérente à la fonction de chercheur, ni la qualification d'honoraires donnée ultérieurement à la rémunération, n'étaient de nature à exclure l'existence d'un louage de services.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1991, 88-40.751
Cour de cassationdes dommages-intérêts pour licenciement économique prononcé sans autorisation administrative préalable, alors, d'une part, que la cour d'appel n'a pas recherché si, en l'espèce, la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur, et alors, d'autre part, que la cour d'appel se devait de surseoir à statuer en présence d'une question préjudicielle tenant à la validité d'une autorisation administrative de licenciement, de sorte que les articles L. 321-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1991, 89-16.187
Cour de cassationcivile ; alors enfin que la cour, annulant pour incompétence la sentence de la commission arbitrale des journalistes qui avait entendu statuer sur la détermination de la qualité de journaliste de M. A..., ne pouvait elle-même décider de trancher cette question préalable sans méconnaître les limites de sa compétence et violer les dispositions des articles L. 511-1 et L. 761-5 du Code du travail ; Mais attendu que seule étant critiquée la partie du dispositif de l'arrêt qui a invité les parties à conclure, le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1991, 89-43.452
Cour de cassationLaurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Ryziger, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Tricot France, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen : Vu l'article L. 511-1, alinéa 3, alors en vigueur, du Code du travail ; Attendu que pour déclarer la juridiction prud'homale incompétente pour statuer sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1991, 88-40.102
Cour de cassation; Attendu que la société fait grief à ce second jugement d'avoir "rejeté l'exception d'incompétence qu'elle avait soulevée", alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions des articles L. 980-9 à L. 980-12 du Code du travail, que le contrat de stage d'initiation à la vie professionnelle n'est pas un contrat de travail et qu'en conséquence, en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1991, 88-40.461
Cour de cassation7 mai 1987 ; Attendu que la salariée reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que "l'alinéa 4 de l'article L. 321-6 du Code du travail" précisant que les litiges relatifs à la rupture relèvent de la compétence du conseil de prud'hommes dans les conditions prévues à l'article L. 511-1 du Code du travail, la cour d'appel ne pouvait, sans priver de base légale sa décision, rejeter la vérification de la réalité objective et du sérieux du motif invoqué au soutien de son licenciement ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le contrat de travail avait été, aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1991, 87-41.736
Cour de cassationl'employeur n'était pas tenu au paiement de la rente litigieuse sans rechercher si, comme le soutenait M. De B..., la contestation du salarié n'était pas relative à l'exécution d'une clause accessoire au contrat de travail confiée par l'employeur à un tiers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 87-40.732
Cour de cassation; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société SNC Accor et compagnie, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1165 du Code civil, l'article 2 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, et les articles L. 511-1 et R. 517-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 1986), que M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 511-1
Méthode et périmètre
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