Code du travail

Article L. 511-1 : texte et décisions associées – page 64

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Décisions associées974
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 511-1

974 décisions
757

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1991, 87-40.945

Cour de cassation

cette caisse avec les moyens fournis par elle et que la CAINAGOD exerçait un pouvoir disciplinaire indépendant de celui dont dispose le président du bureau central de la main d'oeuvre (BCMO) sur les dockers ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 511-1 et suivants et R. 511-4 du Code des ports maritîmes que le bureau central de la main d'oeuvre, présidé par le directeur du port, organisme distinct de la caisse nationale de garantie, personne morale ayant pour objet en application des articles L.

759

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1991, 87-41.421

Cour de cassation

de son remplacement par arrêté ministériel du 19 février précédent, de l'installation de son successeur le 1er mars et de la remise du service fixée au 28 février, et puisque M. Y... n'avait donc plus, en aucun cas, la qualité de comptable public, lorsque, le 4 avril 1979 le conseil d'administration de la SNEP a décidé de mettre fin à son contrat de travail, les articles L. 511-1 du Code du travail, 1er du décret du 9 août 1953 et 13 du décret du 8 décembre 1985 ont été violés ; Mais attendu que la cour d'appel, analysant les conditions dans lesquelles M. Y... avait été nommé et avait exercé, au dernier état, les fonctions de chef de la comptabilité générale, soumis au contrôle de la cour des comptes, a relevé qu'il était un comptable public ; qu'ayant en outre retenu que M. Y...

760

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1991, 89-19.037

Cour de cassation

Mahe, de Mme P..., de Mlle J..., et de Mlle F..., de Me Blanc, avocat de la Société Transport Eclair et de M. K..., ès qualités, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 89-19.037 à 89-19.050 inclus ; Sur le premier moyen : Vu les articles 56 du décret du 22 décembre 1967 et L. 511-1 du Code du travail ; Attendu que M. Y...

761

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1991, 88-42.793

Cour de cassation

La juridiction prud'homale est compétente pour connaître d'une demande en paiement d'indemnités pour licenciement abusif formée par un chercheur contre la société qui l'employait, dès lors que les juges du fond relèvent que l'intéressé avait fait l'objet d'une lettre d'embauche, dont il avait accepté les termes, par laquelle ladite société lui proposait d'effectuer dans ses laboratoires, selon des modalités définies par elle, trois vacations rémunérées à la semaine et où il était précisé qu'en cas d'accroissement de sa tâche, l'augmentation de salaire ne serait pas proportionnelle au temps de travail, et alors que, ni la liberté inhérente à la fonction de chercheur, ni la qualification d'honoraires donnée ultérieurement à la rémunération, n'étaient de nature à exclure l'existence d'un louage de services.

762

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1991, 88-40.751

Cour de cassation

des dommages-intérêts pour licenciement économique prononcé sans autorisation administrative préalable, alors, d'une part, que la cour d'appel n'a pas recherché si, en l'espèce, la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur, et alors, d'autre part, que la cour d'appel se devait de surseoir à statuer en présence d'une question préjudicielle tenant à la validité d'une autorisation administrative de licenciement, de sorte que les articles L. 321-12 et L.

763

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1991, 89-16.187

Cour de cassation

civile ; alors enfin que la cour, annulant pour incompétence la sentence de la commission arbitrale des journalistes qui avait entendu statuer sur la détermination de la qualité de journaliste de M. A..., ne pouvait elle-même décider de trancher cette question préalable sans méconnaître les limites de sa compétence et violer les dispositions des articles L. 511-1 et L. 761-5 du Code du travail ; Mais attendu que seule étant critiquée la partie du dispositif de l'arrêt qui a invité les parties à conclure, le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE.

764

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1991, 89-43.452

Cour de cassation

Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Ryziger, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Tricot France, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen : Vu l'article L. 511-1, alinéa 3, alors en vigueur, du Code du travail ; Attendu que pour déclarer la juridiction prud'homale incompétente pour statuer sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par M. X...

765

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1991, 88-40.102

Cour de cassation

; Attendu que la société fait grief à ce second jugement d'avoir "rejeté l'exception d'incompétence qu'elle avait soulevée", alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions des articles L. 980-9 à L. 980-12 du Code du travail, que le contrat de stage d'initiation à la vie professionnelle n'est pas un contrat de travail et qu'en conséquence, en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.

766

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1991, 88-40.461

Cour de cassation

7 mai 1987 ; Attendu que la salariée reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que "l'alinéa 4 de l'article L. 321-6 du Code du travail" précisant que les litiges relatifs à la rupture relèvent de la compétence du conseil de prud'hommes dans les conditions prévues à l'article L. 511-1 du Code du travail, la cour d'appel ne pouvait, sans priver de base légale sa décision, rejeter la vérification de la réalité objective et du sérieux du motif invoqué au soutien de son licenciement ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le contrat de travail avait été, aux termes de l'article L.

767

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1991, 87-41.736

Cour de cassation

l'employeur n'était pas tenu au paiement de la rente litigieuse sans rechercher si, comme le soutenait M. De B..., la contestation du salarié n'était pas relative à l'exécution d'une clause accessoire au contrat de travail confiée par l'employeur à un tiers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L.

768

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 87-40.732

Cour de cassation

; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société SNC Accor et compagnie, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1165 du Code civil, l'article 2 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, et les articles L. 511-1 et R. 517-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 1986), que M.

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