Code du travail
Article L. 511-1 : texte et décisions associées – page 63
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Article L. 511-1
Les conseils de prud'hommes, juridictions électives et paritaires, règlent par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Ils jugent les différends à l'égard desquels la conciliation n'a pas abouti.
Lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci, en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie.
Les litiges relatifs aux licenciements ainsi qu'aux ruptures du contrat de travail intervenues dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 321-6 relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Les dispositions de l'article L. 122-14-3 sont applicables à l'ensemble de ces litiges ; les indemnités prévues à l'article L. 122-14-4 le sont également, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-14-5.
Leur mission comme conciliateurs et comme juges s'applique également aux différends nés entre salariés à l'occasion du travail.
Néanmoins, ils ne peuvent connaître les litiges dont la connaissance est attribuée à une autre juridiction par la loi et notamment par le code de la sécurité sociale ou par le code rural pour ce qui concerne la mutualité sociale agricole et les accidents du travail, ou par le code du travail maritime.
Les conseils de prud'hommes sont seuls compétents, quel que soit le chiffre de la demande, pour connaître des différends visés au présent article. Toute convention dérogatoire est réputée non écrite. Le taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud'hommes est fixé par décret ; il est révisé annuellement.
Les personnels des services publics lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes.
Historique des versions disponibles (2)
- L511-1 — 3 janvier 1973
- L511-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 511-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1992, 88-44.007
Cour de cassation; que, dès lors que Mme de Saint Meloir était légalement tenue de respecter un délai-congé d'un minimum égal au délai légal, elle ne pouvait s'engager pendant cette période à effectuer le même travail pour une entreprise concurrente, le litige relatif à cette faute relevait de la compétence du juge du travail, de telle sorte qu'en décidant le contraire, la décision attaquée a violé l'article L. 511-1 du Code du travail ; alors enfin, que le salarié ne pouvant, pendant la période de délai-congé s'engager à effectuer le même travail pour une entreprise concurrente, la cour d'appel n'a pu, sans violer les articles 1147 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1992, 89-42.218
Cour de cassationLes membres du personnel enseignant des établissements d'enseignement privé sous contrat d'association, bien que recrutés et rémunérés par l'Etat, se trouvent placés sous la subordination et l'autorité du chef d'établissement qui les dirige et les contrôle. Les différends qui peuvent s'élever entre un maître et l'établissement à l'occasion de cette relation de travail et notamment de sa rupture sont de la compétence de la juridiction prud'homale et non de la juridiction administrative.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1992, 90-43.229
Cour de cassationIl résulte des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail que la convention de conversion qui entraîne la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation (arrêts n°s 1 et 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1992, 89-45.783
Cour de cassationBonnet, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mmes Tatu, Batut, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la convention de conversion qui entraîne la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties, implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation ; Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1992, 87-42.292
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 511-1 du Code du travail que toute action fondée sur la violation d'une obligation pesant sur l'employeur doit être portée devant la juridiction prud'homale. Il s'ensuit qu'encourt la cassation l'arrêt qui renvoie un salarié à saisir le tribunal de grande instance au motif que l'action en responsabilité engagée contre l'employeur qui n'avait pas déclaré un accident survenu aux temps et lieu du travail ne relève pas de la compétence de la juridiction prud'homale, alors que l'ensemble de la demande du salarié procédait du différend qui s'était élevé à l'occasion du contrat de travail.
Cour de cassation, Assemblée plénière, 20 décembre 1991, 90-43.616
Cour de cassationLes différends concernant l'aménagement de l'horaire de travail des maîtres au service d'un établissement privé sous contrat d'association avec l'Etat relèvent des conseils de prud'hommes. En effet, ces enseignants sont placés sous la subordination du chef d'établissement, de sorte que l'acte dit " contrat de rémunération et de classement " pris par le recteur d'académie ne fait que tirer les conséquences de la décision du directeur de réduire l'horaire du maître.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 90-45.169
Cour de cassationWaquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. X..., Pierre, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 511-1 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter la société Entreprise générale du bâtiment de sa demande dirigée contre M. Y..., salarié licencié le 6 juillet 1990 pour faute grave, en paiement de dommages-intérêts, le jugement attaqué a énoncé que la demande de dommages-intérêts ne relève pas d'éléments relatifs au salaire de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1991, 89-42.970
Cour de cassationUne créance d'indemnité pour rupture abusive est une créance résultant de la rupture du contrat de travail au sens de l'article 123 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985. Le litige relatif à l'inscription de cette créance sur le relevé établi par le représentant des créanciers doit donc être porté par le salarié directement devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1991, 89-18.217
Cour de cassationLa juridiction compétente pour connaître des recours subrogatoires est celle qui a compétence pour connaître de l'action principale du subrogeant. Dès lors, une cour d'appel a retenu à bon droit que le tribunal de grande instance était compétent pour connaître de l'action dirigée contre le directeur d'une agence bancaire, licencié pour avoir organisé irrégulièrement des opérations de prêts entre particuliers, par la banque, subrogée dans les droits des prêteurs remboursés par elle, et tendant à voir condamner celui-ci au paiement des sommes ainsi versées et à des dommages-intérêts.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 88-44.173
Cour de cassation; qu'inscrit comme demandeur d'emploi, il a été déclaré malade du 5 décembre 1984 au 30 avril 1985, date à laquelle il a bénéficié d'une pension d'invalidité de catégorie 2 ; Attendu que la ville de Louviers fait grief au jugement d'avoir déclaré le juge judiciaire compétent pour connaître du litige l'opposant au salarié, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1991, 89-44.401
Cour de cassationface à leur employeur ; que cette volonté résultait en l'espèce de l'introduction d'une action commune, par un seul et même acte ; d'où il suit que le conseil de prud'hommes n'était pas compétent pour trancher ce conflit collectif et non pas individuel et que la cour d'appel n'a pu décider du contraire qu'en violation par fausse application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1991, 88-41.108
Cour de cassationavait toute liberté pour donner ou ne pas donner des leçons de pilotage, pour déterminer les horaires et la fréquence de ces leçons, pour choisir les élèves auxquels il dispensait son enseignement, pour organiser son activité dont l'Aéroclub ne retirait aucun profit et qu'il exerçait dans son propre intérêt et à son seul bénéfice ; et qu'en statuant par ces motifs inopérants, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 511-1 et L. 121-1 du Code du travail, alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que M. X...
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Méthode et périmètre
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