Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-43.229

Arrêt du 29 janvier 1992Pourvoi n° 90-43.229

Publié au BulletinLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Il résulte des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail que la convention de conversion qui entraîne la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation (arrêts n°s 1 et 2).
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT N° 2

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la convention de conversion qui entraîne la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties, implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en 1971 par la société Industrie des peintures associées ; qu'il a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement pour motif économique le 2 décembre 1988 et qu'il a accepté le 28 décembre une convention de conversion ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a énoncé que l'acceptation de la convention par le salarié emporte rupture du contrat de travail d'un commun accord ; il s'agit en fait d'un substitutif au licenciement et le contentieux ne peut porter que sur les conditions dans lesquelles le salarié a été placé pour prendre sa décision en pleine connaissance de cause ; qu'en fait, le contrôle du juge s'exerce alors non sur la réalité du motif mais sur l'acceptation du consentement ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b15a9ba5988459c51c94

Poursuivre la recherche