Code du travail
Article L. 511-1 : texte et décisions associées – page 62
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Article L. 511-1
Les conseils de prud'hommes, juridictions électives et paritaires, règlent par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Ils jugent les différends à l'égard desquels la conciliation n'a pas abouti.
Lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci, en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie.
Les litiges relatifs aux licenciements ainsi qu'aux ruptures du contrat de travail intervenues dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 321-6 relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Les dispositions de l'article L. 122-14-3 sont applicables à l'ensemble de ces litiges ; les indemnités prévues à l'article L. 122-14-4 le sont également, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-14-5.
Leur mission comme conciliateurs et comme juges s'applique également aux différends nés entre salariés à l'occasion du travail.
Néanmoins, ils ne peuvent connaître les litiges dont la connaissance est attribuée à une autre juridiction par la loi et notamment par le code de la sécurité sociale ou par le code rural pour ce qui concerne la mutualité sociale agricole et les accidents du travail, ou par le code du travail maritime.
Les conseils de prud'hommes sont seuls compétents, quel que soit le chiffre de la demande, pour connaître des différends visés au présent article. Toute convention dérogatoire est réputée non écrite. Le taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud'hommes est fixé par décret ; il est révisé annuellement.
Les personnels des services publics lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes.
Historique des versions disponibles (2)
- L511-1 — 3 janvier 1973
- L511-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 511-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-43.070
Cour de cassationd'autorisation de licencier pour motif économique ; qu'ainsi, en l'absence de décision des juridictions administratives ayant pris position sur le bien-fondé du licenciement de M. Y..., le juge judiciaire demeurait compétent pour apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 511-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'Administration avait refusé l'autorisation de licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 89-42.734
Cour de cassation; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Béraudo, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM de l'Ain et du préfet de la région Rhône-Alpes et du département du Rhône, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu la loi des 16 et 24 août 1790 et l'article L. 511-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 1992, 88-40.685
Cour de cassationélevé à l'occasion d'un contrat de travail constitue pour tout salarié un droit dont l'exercice ne peut avoir pour effet de le priver de son emploi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a déduit la démission de M. J... de la seule circonstance que celui-ci avait refusé de se désister de l'action qu'il avait introduite contre son employeur, a violé l'article L. 511-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la démission résultait, non pas du refus du salarié de se désister de l'action qu'il avait introduite contre son employeur, mais du refus exprimé par l'intéressé devant le bureau de conciliation d'accepter la modification de son contrat de travail bien que celle-ci ne portât pas sur un élément susbtantiel et alors que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 89-43.210
Cour de cassationChauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme A..., de Me Henry, avocat de la société Garage Central Mauer frères, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 511-1, alinéa 3, alors en vigueur, du Code du travail ; Attendu, selon la procédure, que Mme A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1992, 91-41.530
Cour de cassationy a pas lieu d'en rechercher le caractère légitime ; que, dès lors, en déclarant qu'en l'absence de motif économique l'employeur ne pouvait se prévaloir du mode autonome de rupture par l'article L. 321-6 en cas d'adhésion du salarié à une convention de conversion, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail que la convention de conversion, qui entraîne la rupture du contrat de travail du salarié d'un commun accord des parties implique l'existence d'un motif économique de licenciement dont il appartient au juge d'apprécier la réalité en cas de contestation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1992, 88-43.138
Cour de cassationLe maître au service d'un établissement privé sous contrat d'association avec l'Etat est placé sous la subordination et l'autorité du chef d'établissement qui le dirige et le contrôle. Il s'ensuit que les demandes d'indemnisation des salariés pour la perte de rémunération du fait de la réduction du nombre des heures de cours qui leur a été imposée relèvent de la compétence prud'homale, l'autorité académique ne faisant que tirer les conséquences de la décision prise par le chef d'établissement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1992, 91-40.401
Cour de cassationMonestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société COPRECO et de la société SOCAMIP, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième et le troisième moyens réunis : Vu les articles L. 122-14-3, L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la convention de conversion, qui entraîne la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties, suppose l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation ; Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1992, 91-41.987
Cour de cassationRelève de la compétence de la juridiction administrative le litige résultant du licenciement d'un directeur d'orchestre engagé par une collectivité publique, et ayant pour tâches de préparer et organiser la saison musicale, veiller à la qualité et à la tenue de l'orchestre, engager les chefs et les solistes invités, choisir les programmes, présider les concours de recrutement, attributions qui le faisaient participer directement à l'exécution du service public.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1992, 88-43.848
Cour de cassationLe litige né entre le bénéficiaire des dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs, désigné par l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) pour un emploi réservé, et l'employeur qui a refusé de soumettre l'intéressé à la période d'essai prévue à l'article R. 323-10, alors applicable, du Code du travail, relève de la compétence de la juridiction prud'homale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1992, 89-43.494
Cour de cassationLe licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir, en cas de suppression d'emploi, que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise n'est pas possible. Dès lors, la cour d'appel qui a relevé qu'une salariée, aide-comptable, avait la compétence et l'expérience professionnelle lui permettant d'occuper l'emploi vacant au service de comptabilité, qui avait ensuite été pourvu par recrutement extérieur, a pu décider que le licenciement n'avait pas de cause économique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1992, 88-43.221
Cour de cassationNe participent pas à l'exécution du service public et sont employés dans les conditions du droit privé des salariés engagés par l'administration des Postes pour distribuer des imprimés sans adresse, dès lors que leur contrat ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun et qu'ils effectuent un travail confié à cette administration par des entreprises faisant concurremment appel à des entreprises privées ou à leur propre personnel. Par application des dispositions de l'article L. 511-1 du Code du travail, la juridiction prud'homale est donc compétente pour juger le litige né à l'occasion de ce contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 91-41.301
Cour de cassationcivil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, hors toute dénaturation, que la salariée était sous les ordres de l'UNC qui la rémunérait et l'avait licenciée, ce dont il résultait que l'UNC était son employeur ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; Mais sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 321-6 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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