Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-43.494

Arrêt du 1 avril 1992Pourvoi n° 89-43.494

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir, en cas de suppression d'emploi, que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise n'est pas possible; que la cour d'appel a relevé que Mme X. avait la compétence et l'expérience professionnelle lui permettant d'occuper l'emploi vacant depuis le 5 janvier 1987 au service de comptabilité, et qui a été pourvu par recrutement extérieur le 3 août 1987; qu'elle a pu, en conséquence, décider que le licenciement n'avait pas de cause économique; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir, en cas de suppression d'emploi, que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise n'est pas possible.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

.

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., entrée le 15 mai 1963 en qualité d'aide- comptable au service de l'Assurance mutuelle universitaire, a été comprise dans un licenciement économique collectif prononcé le 27 mai 1987 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 23 mai 1989) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, si le juge prud'homal ne peut reconnaître à un licenciement économique une cause réelle et sérieuse qu'après avoir vérifié l'existence du motif économique invoqué par l'employeur ainsi que le caractère effectif de la suppression de l'emploi occupé par le salarié, il n'entre pas dans ses pouvoirs de s'opposer à un tel licenciement en se substituant à l'employeur pour apprécier le bien-fondé de la décision prise par ce dernier ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que le licenciement de Mme X... était intervenu après la suppression de son poste et dans le cadre de la restructuration de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant les articles L. 122-14-3 et L. 511-1 du Code du travail ;

Mais attendu que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir, en cas de suppression d'emploi, que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise n'est pas possible ; que la cour d'appel a relevé que Mme X... avait la compétence et l'expérience professionnelle lui permettant d'occuper l'emploi vacant depuis le 5 janvier 1987 au service de comptabilité, et qui a été pourvu par recrutement extérieur le 3 août 1987 ; qu'elle a pu, en conséquence, décider que le licenciement n'avait pas de cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1609ba5988459c51e9c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1609ba5988459c51e9c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 avril 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.