Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-40.401
Arrêt du 4 juin 1992Pourvoi n° 91-40.401
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu qu'il résulte de ces textes que la convention de conversion, qui entraîne la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties, suppose l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation.
- Solution: Et sans qu'il soit besoin de statuer sur le premier moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Riom; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.
- Portée: Attendu que Mme X. a été engagée le 1er septembre 1980 par la société COPRECO en qualité de secrétaire dactylo; que, devenue secrétaire administrative et financière, elle a été convoquée à l'entretien préalable en vue de son licenciement pour motif économique le 12 décembre 1988 et qu'elle a accepté, le 11 janvier 1989, une convention de conversion.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Irène X..., demeurant ... (Allier),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1990 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit :
1°/ de la société COPRECO, dont le siège est Les Hauts de Bel Air, Limoges (Haute-Vienne),
2°/ de la société SOCAMIP, dont le siège social est 23, place de la République, Limoges (Haute-Vienne),
défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Pierre, conseiller, Mlle Z..., Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société COPRECO et de la société SOCAMIP, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième et le troisième moyens réunis :
Vu les articles L. 122-14-3, L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la convention de conversion, qui entraîne la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties, suppose l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation ; Attendu que Mme X... a été engagée le 1er septembre 1980 par la société COPRECO en qualité de secrétaire dactylo ; que, devenue secrétaire administrative et financière, elle a été convoquée à l'entretien préalable en vue de son licenciement pour motif économique le 12 décembre 1988 et qu'elle a accepté, le 11 janvier 1989, une convention de conversion ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a énoncé que la convention de conversion, qui emporte la rupture du contrat de travail d'un commun accord, constitue un substitut au licenciement et que la salariée ne fait état d'aucun élément établissant le dol ayant vicié son consentement ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne les sociétés COPRECO ET SOCAMIP, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721b6cd580146773f66bc
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721b6cd580146773f66bc.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 juin 1992.
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