Code du travail
Article L. 511-1 : texte et décisions associées – page 61
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Article L. 511-1
Les conseils de prud'hommes, juridictions électives et paritaires, règlent par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Ils jugent les différends à l'égard desquels la conciliation n'a pas abouti.
Lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci, en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie.
Les litiges relatifs aux licenciements ainsi qu'aux ruptures du contrat de travail intervenues dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 321-6 relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Les dispositions de l'article L. 122-14-3 sont applicables à l'ensemble de ces litiges ; les indemnités prévues à l'article L. 122-14-4 le sont également, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-14-5.
Leur mission comme conciliateurs et comme juges s'applique également aux différends nés entre salariés à l'occasion du travail.
Néanmoins, ils ne peuvent connaître les litiges dont la connaissance est attribuée à une autre juridiction par la loi et notamment par le code de la sécurité sociale ou par le code rural pour ce qui concerne la mutualité sociale agricole et les accidents du travail, ou par le code du travail maritime.
Les conseils de prud'hommes sont seuls compétents, quel que soit le chiffre de la demande, pour connaître des différends visés au présent article. Toute convention dérogatoire est réputée non écrite. Le taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud'hommes est fixé par décret ; il est révisé annuellement.
Les personnels des services publics lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes.
Historique des versions disponibles (2)
- L511-1 — 3 janvier 1973
- L511-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 511-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1992, 89-43.246
Cour de cassationla valeur ajoutée ; qu'ainsi, en qualifiant M. Y... de salarié sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur l'incidence de l'imposition de l'intéressé au titre de la taxe à la valeur ajoutée sur les rémunérations qu'il retirait de son activité pour le compte de l'Agence Marchal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 511-1 du Code du travail et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 92-40.493
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'Institut Océanographique, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1992, 90-43.644
Cour de cassation; qu'en se bornant à affirmer qu'entre les 1er janvier et 23 octobre 1987 un contrat de travail verbal était indiscutable ou encore que l'accord de travail du 10 avril 1987, émis par la société Jourdan Holding AG, corroborait à cet égard un contrat de travail avec la société française Charles C... France, les juges d'appel ont dispensé M. D... de la preuve qui lui incombait, violant ainsi l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L. 511-1 du Code du travail sur la règle de compétence ; alors que, d'autre part, le cumul d'un mandat social et d'un contrat de travail, spécialement contesté par les sociétés du Groupe C...
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 26 novembre 1992, 92-60.464
Cour de cassationLes différends qui peuvent s'élever à l'occasion de la relation de travail, entre un maître et l'établissement d'enseignement agricole privé lié par contrat d'association où il exerce ses fonctions, relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1992, 88-42.473
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de lui attribuer le coefficient 130 par référence à la classification des praticiens-conseils, alors, selon le moyen, d'une part, que les litiges opposant une CPAM à l'un de ses agents étant de la compétence des juridictions judiciaires, la cour d'appel devait se prononcer sur la classification de M. Y... ; qu'en s'y refusant, la cour d'appel a violé l'article L. 511-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la qualification professionnelle d'un salarié est déterminée par les seules fonctions réellement exercées par ledit salarié ; qu'ayant, en l'espèce, constaté que, depuis la création de la CPAM des Hauts-de-Seine, le docteur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1992, 90-45.970
Cour de cassationIl résulte des articles L. 321.6 et L. 511.1 du Code du travail que la convention de conversion qui entraîne la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties, implique l'existence d'un motif économique du licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1992, 91-45.497
Cour de cassationBèque, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la convention de conversion qui entraîne la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1992, 91-45.831
Cour de cassationbénéficier d'une convention de conversion est rompu du fait d'un commun accord des parties ; que, dès lors, il n'y a pas de licenciement au sens habituel du terme, mais un accord sur la rupture du contrat et que, par suite, la salariée était mal fondée à contester cette rupture qu'elle avait acceptée ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail que la convention de conversion, qui entraîne la rupture d'un commun accord des parties, implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur la demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile formée par Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1992, 90-44.378
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Parmentier, avocat de M. B..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la convention de conversion qui entraîne la rupture du contrat du travail d'un commun accord des parties implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. B..., employé en qualité d'agent de sécurité et de contrôle par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1992, 91-42.742
Cour de cassationSelon l'article 125 du nouveau Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Il s'ensuit que c'est à bon droit que la cour d'appel a soulevé d'office l'irrecevabilité de l'appel formé contre une décision rendue en dernier ressort par le conseil de prud'hommes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1992, 91-40.917
Cour de cassation; d'autre part, que la cour d'appel qui a considéré que le lien de subordination n'était pas établi en délaissant ainsi totalement l'ensemble des pièces et notamment le contrat de travail dont les clauses impliquaient l'immixtion de la société dans le travail de M. Z..., par la lettre de licenciement et les bulletins de salaires, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et de l'article L. 511-1 du Code du travail ; alors que, enfin, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision en ce qu'elle considère que les époux Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1992, 89-45.819
Cour de cassationX..., d'apprécier la gravité des motifs invoqués par l'employeur pour justifier un licenciement immédiat et sans indemnité ; qu'ainsi en refusant d'apprécier, au regard de la faute grave invoquée par l'employeur, la gravité des accusations proférées par le salarié dans son attestation, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et violé les articles L. 122-9, L. 122-14-3 et L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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